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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 26 mai 2026, n° 26/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société QBE EUROPE, Société DELTA EST |
Texte intégral
DU : 26 Mai 2026
RG : N° RG 26/00311 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J5PR
AFFAIRE : [N] [W] C/ Société DELTA EST, Société QBE EUROPE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt six Mai deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEUR
Madame [N] [W],
demeurant Korubasi Mahallesi Isparta Caddesi N°63 – A Blok Kat 4 Daire 14 Turkoglu Konutlari – 03400 DINAR (TURQUIE)
représenté par Me Annie SCHAF-CODOGNET, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
DEFENDERESSES
Société DELTA EST,
dont le siège social est sis 27 avenue Jean Médecin – 06000 NICE
non comparante
Société QBE EUROPE,
dont le siège social est sis 1 PLACE DES REFLETS – 92400 COURBEVOIE
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 19 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026.
Et ce jour, vingt six Mai deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Après y avoir été autorisée par ordonnance du 13 mai 2026, et par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2026, Mme [N] [W] a fait assigner en référé à heure indiquée les sociétés DELTA EST et QBE EUROPE pour obtenir :
— leur condamnation in solidum à lui payer une provision d’un montant de 200 000 €,
— la condamnation de la société QBE EUROPE à reprendre, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, les opérations permettant d’une part de déterminer les modalités techniques de l’ensemble des reprises à effectuer, tant au niveau conservatoire qu’au niveau des indemnisations à intervenir, et notamment de faire procéder à l’ensemble des chiffrages nécessaires à la totale indemnisation des préjudices de toute nature subis par Mme [N] [W] et par les tiers victimes, en collaboration avec l’expert d’assuré,
— leur condamnation in solidum à lui payer une somme de 8 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’appui de sa demande, Mme [N] [W] expose avoir acquis un immeuble de rapport et avoir commandé des travaux à la société DELTA EST, à la suite desquels l’immeuble s’est effondré, menaçant en outre les immeubles voisins.
Malgré mise en demeure et bien qu’elle ait été représentée à toutes les opérations d’expertise, la société QBE EUROPE, assureur décennal et responsabilité civile de la société DELTA EST, n’aurait présenté aucune offre ni fait réaliser aucune étude.
Bien que citées dans le délai prévu par l’ordonnance initiale, et après confirmation de leurs domiciles respectifs, les sociétés défenderesses n’ont pas constitué avocat à l’audience du 19 mai 2026, à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire, ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence , peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Pour accorder une provision, le juge des référés doit seulement s’assurer de l’existence d’une obligation non contestable. En ce sens, pour justifier le rejet total ou partiel d’une demande de provision, la contestation doit être de nature à supprimer ou restreindre l’obligation du débiteur.
En l’espèce, Mme [N] [W] justifie :
— de son droit de propriété sur l’immeuble composé d’un sous-sol, rez-de-chaussée, deux étages, cour et jardin sis 46-48 rue Gambetta à Lunéville (54300),
— du devis établi le 17 décembre 2025 par la société DELTA EST portant sur des travaux de démolition et maçonnerie, accepté par elle le 29 décembre 2025,
— de l’attestation d’assurance responsabilité civile et décennale de la société DELTA EST auprès de la société QBE EUROPE dont la date d’effet est le 21 novembre 2024 et portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2026, et couvrant notamment les travaux de maçonnerie,
— de l’expertise du 18 mars 2026 ordonnée par le tribunal administratif de Nancy à la requête de la commune de Lunéville, établissant le dommage imminent tant à sa propriété qu’à celle de l’immeuble mitoyen,
— de l’arrêté du maire de Lunéville en date du 24 mars 2026, mettant en demeure Mme [N] [W] d’exécuter des travaux de mise en sécurité listés, dans un délai de 6 semaines à compter de sa notification, sous peine d’exécution à ses frais par la commune si elle n’y déférait pas,
— de la mise en demeure du 29 avril 2026 adressée à la société QBE EUROPE et réceptionnée le 4 mai suivant.
Il ressort de ces éléments que l’expert missionné par le tribunal administratif a constaté que l’immeuble était partiellement détruit et le reste du bâtiment inoccupable, un risque existant pour le bâtiment mitoyen appartenant à M. et Mme [M], l’effondrement étant causé par l’action de la société DELTA EST, régulièrement assurée auprès de la société QBE EUROPE.
Il est établi par les messages électroniques de la société LE BRIS EXPERTISES que la société QBE EUROPE, qui a missionné son propre expert pour assister aux opérations d’expertise amiable menées par l’expert de la demanderesse, n’a fait aucune offre ni admis sa garantie.
Aucun devis n’est produit par la demanderesse, qui, pour réclamer une provision d’un montant de 200 000 euros, n’a pas davantage fait établir par son expert une évaluation du coût des premiers travaux à réaliser d’urgence.
Cependant, dès lors que la garantie due par la société QBE EUROPE n’apparaît pas sérieusement contestable, et que des travaux d’étaiement, de protection contre les intempéries et de stabilisation doivent être effectués en urgence, il y a lieu de la condamner à verser à Mme [N] [W] une provision d’un montant de 40 000 euros, in solidum avec la société DELTA EST, qui a réalisé les travaux.
Par ailleurs, la société d’assurance devra, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai, faire réaliser les travaux de nature à permettre la levée de l’arrêté de péril de la commune de Lunéville.
Il est équitable de condamner la société QBE EUROPE, in solidum avec la société DELTA EST,
à payer à Mme [N] [W] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés défenderesses, qui perdent leur procès, seront également condamnées in solidum aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS la société QBE EUROPE, in solidum avec la société DELTA EST, à payer à Mme [N] [W] une provision d’un montant de 40 000 € (quarante mille euros ),
CONDAMNONS la société QBE EUROPE dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai, à faire réaliser les travaux de nature à permettre la levée de l’arrêté de péril de la commune de Lunéville,
CONDAMNONS la société QBE EUROPE, in solidum avec la société DELTA EST à payer à Mme [N] [W] la somme de 2 000 € ( deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,
CONDAMNONS la société QBE EUROPE, in solidum avec la société DELTA EST aux dépens.
La greffière La présidente
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