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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 24/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 36, S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
PÔLE SOCIAL
______________________
N° RG 24/00276 -
N° Portalis DBYN-W-B7I-EUM4
______________________
AFFAIRE
S.A.S. [1]
contre
Organisme CPAM DE L’INDRE,
______________________
MINUTE N° 25/117
_____________________
JUGEMENT
DU 11 JUILLET 2025
Qualification :
Contradictoire
premier ressort
______________________
Copie dossier
Copie conforme le :
à :
[1]
CPAM 36
Me HOMBOURGER
Copie exécutoire le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
A l’audience publique du 13 Mars 2025, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : DESPELCHAIN Anthony
Greffier : ESTRUGA Marlène
Statuant à juge unique, avec l’accord des parties présentes, et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire,
entre d’une part :
DEMANDEUR :
S.A.S. [1],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
représentée par Me Damien HOMBOURGER, avocat au barreau de CHATEAUROUX
et d’autre part
DEFENDEUR :
Organisme CPAM DE L’INDRE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise :
[Adresse 2]
représentée par Mme [X] [Z], avec pouvoir
Exposé du litige
La société [1] a été l’employeur de Mme [H] [V] embauchée en qualité d’opératrice de production référente.
Le 9 octobre 2023, a été régularisée une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 22 septembre 2023 mentionnant une « tendinopathie coiffe rotateurs épaule gauche ».
Le 5 février 2024, la Caisse Primaire d’assurance Maladie (ci-après CPAM) de l’Indre a notifié à la société [1] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie présentée par Mme [H] [V].
La commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM de l’Indre dans sa décision notifiée le 20 août 2024.
Suivant requête enregistrée le 10 septembre 2024, la société [1] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
A l’audience du 13 mars 2025, les parties ont formulé leur accord quant à ce que l’affaire soit jugée en l’absence de formation complète.
La société [1] demande au Tribunal de :
— Vu l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale
— Vu la jurisprudence citée et les pièces produites
— Déclarer inopposable à la société [1] la décision de prise en charge du 5 février 2024 de la maladie déclarée par Madame [H] [V] (épaule gauche) au titre du non-respect des dispositions de l’article L461- 1 du Code de la sécurité sociale, avec toutes conséquences de droit,
— Déclarer mal-fondée la décision implicite de rejet et la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable,
— Ordonner à la CPAM d’informer la CARSAT de la décision d’inopposabilité
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie demande au Tribunal de :
— Déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [H] [V].
— Confirmer les décisions rendues par la Caisse Primaire et la Commission de recours Amiable,
— Débouter la Société [1] de l’ensemble de ses demandes.
Conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité des prétentions de la société [1]
Vu l’article 125 du Code de Procédure Civile et l’article L142-4 du Code de la Sécurité Sociale.
Il ressort des pièces du dossier que la société [1]a saisi la Juridiction le 10 septembre 2024, soit dans le délai de deux mois du rejet de son recours par la Commission de Recours Amiable en date du 21 août 2024.
Les prétentions de la société [1] seront donc déclarées recevables.
2. Sur le caractère professionnel de la maladie
L’article L461-1 du Code la Sécurité Sociale dispose que " Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
Le tableau 57 des maladies professionnelles est ainsi rédigé:
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Le tableau 57 prévoit donc pour la tendinopathie non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, correspondant à la pathologie retenue par le médecin conseil de la CPAM, une liste limitative des travaux comprenant des mouvements où le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé.
Les questions de la pathologie en cause et du délai de prise en charge ne sont pas discutées entre les parties.
Il ressort de l’enquête des éléments d’évaluation très détaillés entre les différents postes occupés par Mme [V] avec évaluation horaire journalière des tâches effectuées dont les mouvements correspondent à ceux figurant dans le tableau n°57 des maladies professionnelles.
Aux termes des entretiens téléphoniques menés par la Caisse, Mme [V] a indiqué approuver l’évaluation faite par les services de l’employeur de chaque poste de travaux.
Il en résulte des volumes horaires journaliers de plus d’une heure à des postes impliquant le maintien des bras en abduction sans soutien à un angle de plus de 90 degrés.
Cependant, l’évaluation reste imprécise dans la mesure où est évaluée le temps passé par Mme [V] sur chacun des postes impliquant les mouvements litigieux mais non la fréquence des mouvements litigieux sur ce volume horaire.
Autrement dit, dire que Mme [V] a passé en moyenne 2.94 heures au poste assemblage des colliers ne signifie pas qu’elle a passé 2.94 heures par jour en moyenne les bras en abduction à un angle de 90°.
D’ailleurs, la société [1] verse aux débats diverses fiches d’instruction opératoire correspondantes aux postes présentés comme ceux occupés par Mme [V]. Il en résulte que les mouvements de l’épaule ou son maintien sans soutien en abduction à 60° ou 90° ne sont pas exécutés de manière continue sur un même poste.
Seule une étude plus précise réalisée in situ par les services de la Caisse telle que celle qui est produite par l’employeur à titre d’exemple est de nature à apporter une telle preuve. Il ne s’agit pas d’une preuve dès lors qu’il est démontré qu’elle est pratiquée dans d’autres dossiers.
A défaut d’une enquête plus précise, la Caisse ne pouvait que considérer que la condition tenant à la liste limitative des tâches n’était pas remplie et donc saisir un CRRMP.
A défaut, elle encourt l’inopposabilité de la prise en charge de la salariée (Cour de Cassation, 2e chambre civile 1er juin 2011, pourvoi n°10-16571).
Cette hypothèse doit être distinguée de celle dans laquelle la Caisse prend en charge un salarié au titre de la législation sur les maladies professionnelles après avoir saisi un CRRMP au motif que les conditions du tableau n’était pas réunies ; si l’employeur conteste la dite prise en charge et fait valoir l’absence des conditions du tableau, il convient alors de saisir un second CRRMP.
Par voie de conséquence, la demande de la Caisse tendant à ce qu’un CRRMP soit désigné sera rejetée et la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [V] sera déclarée inopposable à la société [1] et la Caisse devra en informer la CARSAT.
3. Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la CPAM sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Déclare les prétentions de la société [1] recevables
Dit que la prise en charge de Mme [H] [V] au titre de la législation sur les maladies professionnelles faisant suite à une déclaration du 9 octobre 2023 est inopposable à la société [1] et que la CARSAT devra en être informée par la CPAM
Condamne la CPAM aux entiers dépens
Rejette le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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