Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 31 déc. 2025, n° 25/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00226 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GVUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 31 DECEMBRE 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE Sylvie
DEMANDEURS
Monsieur [X] [V], en qualité d’usufruitier
né le 03 Juin 1943 à [Localité 5],
et
Madame [A] [X] NEE [T], en qualité d’usufruitier
née le 16 Janvier 1948 à [Localité 3],
demeurant tous deux [Adresse 1]
Représentés par Maître Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Monsieur [R] [N]
né le 22 Avril 2003 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Madame [Z] [O]
née le 06 Octobre 2004 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Non comparants, non représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 DECEMBRE 2025, DATE PROROGEE AU 31 DECEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 12 septembre 2022, [V] et [A] [X] ont donné à bail à [Z] [O] et [R] [N] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 725 €.
Par acte du 23 janvier 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié aux locataires pour un montant en principal de1 549,62 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, [V] et [A] [X] née [T] ont fait assigner [Z] [O] et [R] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
— prononcer l’expulsion de [Z] [O] et [R] [N] et de tous occupants de leur chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner solidairement [Z] [O] et [R] [N] au paiement de 1 549,62€ au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, et de la décision pour le surplus, ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 725 € ;
— condamner [Z] [O] et [R] [N] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
[Z] [O] et [R] [N] étant absents lors de l’entretien prévu par la direction de l’action sociale du Département de la Vienne, aucun diagnostic et financier n’a été établi les concernant.
A l’audience du 10 octobre 2025, [V] et [A] [X] étaient représentés par leur Conseil, qui a déposé son dossier, dont assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
[R] [N] et [Z] [O], qui ont régulièrement été assignés par actes remis à l’étude, ne sont ni présents, ni représentés.
La décision, qui sera réputée contradictoire, a été mise en délibéré pour être rendue le 12 décembre, prorogé au 31 décembre 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de [V] et [A] [X]
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 18 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et le montant des sommes dues
Le bail signé par les parties contient au paragraphe 6 de ses conditions générales une clause résolutoire qui reprend les termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation disposant que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 23 janvier 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du décompte produit aux débats par [V] et [A] [X] qu’aucun loyer courant n’a été réglé depuis le mois de décembre 2024.
Dès lors, [Z] [O] et [R] [N] ne peuvent bénéficier des dispositions de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, et il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement en contrepartie d’une suspension de la clause résolutoire.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 24 mars 2025, ce qui implique l’expulsion des locataires dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
Par ailleurs, il y a lieu de fixer à la charge de [Z] [O] et [R] [N], occupants sans droit ni titre du logement en cause depuis le 24 mars 2025, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actualisé des loyers, depuis cette date jusqu’à libération effective des lieux.
Au vu du décompte produit aux débats, [Z] [O] et [R] [N] seront solidairement condamnés à payer à [V] et [A] [X] la somme de 8 677,57 € arrêtée au 1er octobre 2025, appel du mois d’octobre inclus, en loyers et indemnités d’occupation.
La somme due par [Z] [O] et [R] [N] sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025, date du commandement, sur la somme de 1 549,62 € alors due, et du jugement pour le surplus.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner in solidum [Z] [O] et [R] [N] aux dépens, selon les modalités précisées au dispositif.
L’équité commande, par ailleurs, d’indemniser les époux [X] des frais qu’ils ont engagés pour être rétablis dans leurs droits. En conséquence, [Z] [O] et [R] [N] seront condamnés in solidum à payer à [V] et [A] [X] une indemnité de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de [V] et [A] [X], née [T] ;
CONSTATE à la date du 24 mars 2025, la résiliation du bail conclu entre [V] et [A] [X] née [T], d’une part ; et [Z] [O] et [R] [N], d’autre part, portant sur le logement situé [Adresse 2] ;
CONSTATE que depuis cette date, [Z] [O] et [R] [N] sont occupants sans droit ni titre du dit logement,
DIT qu’à défaut pour [Z] [O] et [R] [N] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de leur chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux,
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de [Z] [O] et [R] [N], en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE solidairement [Z] [O] et [R] [N] à payer à [V] et [A] [X] la somme de 8 677,57 €, arrêtée au 1er octobre 2025, appel du mois d’octobre inclus, au titre des loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025 sur la somme de 1 549,62 €, et pour le surplus à compter de la présente décision,
CONDAMNE solidairement [Z] [O] et [R] [N] à payer à [V] et [A] [X] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 725 €, à compter du mois de novembre 2025 jusqu’à libération des lieux par remise des clés,
CONDAMNE in solidum [Z] [O] et [R] [N] aux dépens de l’instance, en ce inclus le coût du commandement de payer, celui de l’assignation, et celui de sa dénonciation à la Préfecture de la VIENNE,
LES CONDAMNE in solidum à verser à [V] et [A] [X] née [T] une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Procédure accélérée ·
- Mandataire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Mission ·
- Procédure
- Désistement d'instance ·
- Pierre ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Gérant
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Accident du travail ·
- Avant dire droit ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Expédition ·
- Lésion ·
- Jugement
- Exploitation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Registre du commerce ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Siège
- Sociétés ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Cadastre ·
- Compte courant ·
- Capital social ·
- Demande ·
- Part sociale ·
- Exécution provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Courriel ·
- Huissier de justice ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Marc ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Homologation ·
- Paiement des loyers ·
- Accord ·
- Défaut de paiement ·
- Dessaisissement
- Transcription ·
- Enfant ·
- Prénom ·
- Filiation naturelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Date ·
- Sexe ·
- Jugement ·
- Etat civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Procédure pénale ·
- Certificat médical ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Département ·
- Protection ·
- Sécurité sociale ·
- Disposition réglementaire ·
- Ressort ·
- Pension d'invalidité
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit des étrangers ·
- Refus ·
- Consulat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Extraction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.