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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 24 avr. 2025, n° 25/03387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE
L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
N° RG 25/03387 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 3]
MINUTE: 25/763
Nous, Jérôme BERR DUPRE, juge agissant par ordonnance de désignation de Monsieur le Président en date du 24 mars 2025, en qualité de juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [O] [T] [V]
né le 31 Juillet 1968 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation : L'[Localité 8] DE VILLE EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Manel KHELIFI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 10]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 8] DE VILLE-EVRARD
Présente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 avril 2025.
Le 4 novembre 1997, le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [O] [T] [V].
Le 5 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [O] [T] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de l’ [Localité 8] DE VILLE EVRARD
Le 17 Avril 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [T] [V].
Le collège mentionné à l’article [9] 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 23 avril 2025.
A l’audience du 24 Avril 2025, Me Manel KHELIFI, conseil de Monsieur [O] [T] [V], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la nullité soulevée in limine litis
Aux termes de l’article L3213-3 du code de la santé publique Dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l’article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.
En l’espèce, le conseil de Monsieur [O] [T] [V] soutient que les délais légaux prévus pour l’établissement des certificats médicaux n’ont pas été respectés en ce que ceux-ci doivent intervenir dans les trois derniers jours de chacun des périodes mentionnées au premier alinéa de l’article 3212-7 du code de la santé publique. Or, il convient de relever que ce délai concerne uniquement les décisions d’admission prises par le directeur de l’établissement et non les décisions prises par le préfet. Aussi, eu égard aux dispositions susvisées, il convient de relever que les délais pour établir les certificats médicaux ont été respectés.
Il convient donc de rejeter le moyen de nullité.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’hospitalisation d’office de la personne s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du l’avis du collège médical en date du 23 avril 2025 que l’état du patient tend à se stabiliser, ce que ce traduit par un apaisement de l’angoisse, une accalmie psychomotrique, un comportement adapté, et un amendement des troubles productifs. Il est cependant fait état de ce que la conscience des troubles demeure précaire et l’adhésion aux soins fragile.
A l’audience, Monsieur [O] [T] [V] admet que le cadre de la mesure lui est bénéfique, et se dit favorable à sa poursuite. Il indique voir ses enfants et son épouse régulièrement et prendre part aux activités proposées par l’établissement.
Aussi, au regard de ces éléments, il apparaît nécessaire que les soins dont Monsieur [O] [T] [V] bénéficie se poursuivre, le cadre hospitalier lui permettant de maintenir l’allience thérapeutique.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [T] [V].
[Motivation expertise]
Monsieur [O] [T] [V] fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
Il convient en conséquence d’ordonner deux mesures d’expertise conformément aux dispositions du III de l’article L. 3211-12-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [T] [V];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5], le 24 Avril 2025
Le Greffier
Annette REAL
Le Juge des libertés et de la détention
Jérôme [R] [C]
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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