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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 10 avr. 2026, n° 24/07193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Avril 2026
N° RG 24/07193 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTI5
N° Minute :
AFFAIRE
[P] [L] [S]
C/
Caisse [Localité 2] Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°382 285 260, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Anthony OBENG-KOFI de la SELARL LEXAVIK, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0769
DEFENDERESSE
[Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elsa BONTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN243
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Aglaé PAPIN, Magistrat
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [L] [S] a souscrit auprès de la société d’assurance mutuelle Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire (ci-après, la société Groupama Val de Loire) un contrat d’assurance afin d’assurer un véhicule de marque Toyota C-HR immatriculé [Immatriculation 1] en tant que véhicule servant principalement au transport à titre onéreux de personne. Ce contrat a pris effet le 2 septembre 2022.
Le 12 janvier 2024, M. [S] a déclaré le vol du véhicule, commis dans la nuit du 11 janvier au 12 janvier 2024 alors que celui-ci était stationné sur la voie publique à [Localité 5] (93).
À l’appui de sa déclaration de sinistre à la société Groupama Val de Loire, M. [S] a rempli un “ Questionnaire vol ”.
Le 14 mars 2024, la société Groupama Val de Loire a opposé à M. [S] la déchéance de sa garantie pour le sinistre déclaré et l’a avisé qu’aucune indemnité ne lui serait versée. Elle lui a en outre réclamé la somme de 2 347,82 euros au titre de ses “ frais de gestion engagés à tort ”.
Le 29 mars 2024, M. [S], par l’intermédiaire de son conseil, a mis la société Groupama Val de Loire en demeure de l’indemniser pour le sinistre subi.
Par acte judiciaire du 23 août 2024, M. [P] [L] [S] a fait assigner la société Groupama Val de Loire devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2025, M. [P] [L] [S] demande au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien fondé en sa demande,
— annuler la déchéance prononcée par la société Groupama Val de Loire,
— rejeter les demandes formulées par la société Groupama Val de Loire,
— condamner la société Groupama Val de Loire à l’indemniser pour le sinistre subi,
— condamner la société Groupama Val de Loire à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice financier,
— condamner la société Groupama Val de Loire à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
en tout état de cause,
— condamner la société Groupama Val de Loire au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Groupama Val de Loire aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Anthony Obeng-Kofi, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [S] expose qu’à compter du 7 décembre 2022, suite à son placement en détention provisoire puis sous contrôle judiciaire en Corse, il a dû cesser son activité de chauffeur VTC et a décidé de sous-louer le véhicule assuré à un ami, M. [O] [M], afin de pouvoir poursuivre le paiement des charges y afférentes. Au visa des articles 1315 du code civil et L. 113-5 du code des assurances, il soutient que le risque couvert par son contrat d’assurance ayant été réalisé, en l’espèce le vol du véhicule, la société Groupama Val de Loire lui doit sa garantie. Il estime que la société Groupama Val de Loire est de mauvaise foi en la lui refusant. Au visa de l’article L. 113-11 du code des assurances, il fait valoir que la clause 4.1.4 de la police d’assurance, sur le fondement de laquelle la société Groupama Val de Loire lui oppose la déchéance de sa garantie, « encourt la nullité ». Au visa de l’article L.113-9 du code des assurances, il soutient que la société Groupama Val de Loire lui a opposé la déchéance de sa garantie alors qu’elle ne démontre pas sa mauvaise foi. Il fonde sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral sur l’article 1240 du code civil.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, la société Groupama Val de Loire demande au tribunal de :
à titre principal,
— déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de M. [S],
— déclarer M. [S] privé de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 12 janvier 2024,
— condamner reconventionnellement M. [S] à lui payer la somme de 2 347,82 euros au titre des frais de gestion engagés,
— débouter M. [S] de sa demande tendant à la voir condamnée à l’indemniser pour la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— débouter M. [S] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures,
en tout état de cause,
— débouter M. [S] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures,
— condamner M. [S] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Elsa Bonte, avocate au barreau de Nanterre, aux offres de droit.
Au visa de l’article 1104 du code civil, la société Groupama Val de Loire expose que si le code des assurances ne sanctionne pas de manière explicite la fraude commise à l’occasion de la déclaration d’un sinistre, le contrat d’assurance peut valablement prévoir la déchéance du droit à garantie de l’assuré en cas de fausse déclaration intentionnelle de celui-ci. Elle fonde son refus de garantie sur la clause 4.1.4 de la police d’assurance qui sanctionne les fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre. Elle fait valoir que M. [S] a déclaré dans le “ Questionnaire vol ” rempli à l’appui de sa déclaration de sinistre qu’il était le conducteur régulier du véhicule. Or, elle affirme que le vol a eu lieu alors que le véhicule avait été mis à la disposition de M. [O] [M] depuis le mois de mars 2023. Elle considère en conséquence que M. [S] a menti en déclarant être le conducteur régulier du véhicule. Au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, elle soutient que l’assureur est bien fondé à réclamer la répétition de la totalité des sommes indûment versées suite à un sinistre déclaré par son assuré, lorsque ledit sinistre résulte d’une fraude dont ce dernier s’est rendu coupable. Ayant exposé la somme de 2 347,82 euros au titre des frais d’expertise, elle en demande le remboursement à M. [S]. En réplique à la demande de M. [S] de dommages et intérêts pour son préjudice moral, elle soutient que cette demande est le résultat d’une “ situation dont l’émergence a uniquement pour origine la mauvaise foi de l’assuré en raison de ses mensonges inhérents à sa déclaration de sinistre ”. Elle ne réplique pas spécifiquement sur la demande de dommages et intérêts du requérant pour son préjudice financier.
La clôture de l’instruction est intervenue le 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Le tribunal rappelle que les demandes tendant à voir “ déclarer ” des faits, en ce qu’elles se réduisent à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Dès lors, il n’en sera pas fait mention dans le dispositif.
1. Sur la demande principale
1.1. Sur la déchéance de garantie
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
D’après l’article 2274 du même code, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
L’article L. 112-4 du code des assurances dispose, en son dernier alinéa, que les clauses des polices d’assurance édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
L’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre (2e Civ., 5 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.488).
À titre liminaire, il sera souligné que la déchéance de garantie ne fait l’objet d’aucune définition légale. Elle constitue une sanction de nature contractuelle à laquelle s’expose l’assuré qui n’exécute pas ses obligations en cas de sinistre.
Il sera relevé également que la société Groupama Val de Loire ne fonde aucune prétention sur l’article L. 113-8 du code des assurances, ni sur l’article L. 113-9 du même code. Elle ne prétend pas démontrer que M. [S] aurait, antérieurement au sinistre, fait une fausse déclaration intentionnelle ou une déclaration erronée du risque à assurer et n’invoque donc aucune des sanctions prévues par ces articles.
En l’espèce, les prétentions de la société Groupama Val de Loire sont exclusivement fondées sur la déchéance de garantie prévue par la clause 4.1.4 des conditions générales de la police d’assurance (pièce n°2 en défense). Si la défenderesse se réfère à de nombreuses décisions de la Cour de cassation, le tribunal constate que celles-ci sont très antérieures à l’arrêt de principe du 5 juillet 2018 précité.
S’agissant de la condition posée par l’article L. 112-4 du code des assurances, relative à la nécessité du caractère très apparent de la clause de déchéance de garantie, celui-ci n’est pas contesté par M. [S].
La clause 4.1.4 des conditions générales stipule, en caractères gras dans un encadré bleu : “ En cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat. Il est entendu que cette sanction vous est également opposable si vous fournissez sciemment des documents, des justificatifs en relation avec ce sinistre, de nature à tromper l’assureur ”.
Il incombe dès lors à la société Groupama Val de Loire de caractériser la mauvaise foi de M. [S] dans l’établissement de sa déclaration de sinistre, étant précisé que l’inexactitude de cette déclaration n’emporte aucune présomption de mauvaise foi et qu’il appartient à l’assureur de produire des éléments démontrant que l’assuré a entendu le tromper.
Le 12 janvier 2024, à l’appui de sa déclaration de sinistre, M. [S] a rempli un “ Questionnaire vol ” (pièce n°3 en défense) dans lequel il lui a été demandé d’indiquer :
— les caractéristiques du véhicule volé (marque, modèle, finition, immatriculation, nombre de chevaux fiscaux, nombre de chevaux DIN, etc.),
— les conditions d’acquisition du véhicule (date d’achat, prix d’achat, facture d’achat à fournir séparément, kilométrage au jour de l’achat, nom du vendeur, etc.),
— l’état du véhicule au moment du sinistre ou du vol (kilométrage, travaux d’entretien de moins de 3 ans, dommages antérieurs non réparés, etc.),
— les circonstances précises du vol (nom et adresse du conducteur qui utilisait le plus souvent le véhicule, nom et adresse du dernier conducteur du véhicule, date du sinistre, heure du sinistre, lieu précis du sinistre, nombre de clés au jour du vol, etc.).
À la question portant sur le “ nom et adresse du conducteur qui utilisait le plus souvent le véhicule ”, M. [S] a répondu qu’il s’agissait de lui-même.
À la question portant sur le “ nom et adresse du dernier conducteur du véhicule ”, M. [S] a répondu qu’il s’agissait de M. [O] [M].
Pourtant, dans un courriel du 4 mars 2024 (pièce n°4 en défense) émis par la société dénommée Fox Investigations, missionnée par la société Groupama Val de Loire “ pour réaliser des vérifications à la suite du vol ”, il est rapporté un entretien téléphonique du même jour entre l’agent de la société Fox Investigations et M. [S] au cours duquel ce dernier a indiqué avoir sous-loué son véhicule à un ami, M. [O] [M].
Il ressort de ce courriel que c’est bien M. [O] [M] et non M. [S], qui se trouvait être le conducteur habituel du véhicule à l’époque du vol, donc celui qui “ utilisait le plus souvent le véhicule ”, ce que M. [S] ne conteste pas.
La réponse de M. [S] à cette question du “ Questionnaire vol ” est donc inexacte.
Pour autant, aucune des autres réponses de M. [S] à ce questionnaire n’est remise en cause par la défenderesse. Ainsi, les réponses de M. [S] sur “ la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences ” du sinistre lui-même ne sont pas erronées : la date et le lieu du sinistre ainsi que le nom du dernier conducteur du véhicule sont précisément mentionnés, comme le sont les informations relatives aux conséquences du sinistre (prix d’achat, kilométrage, aucun effets personnels dérobés).
De surcroît, il ressort du courriel susvisé de la société Fox investigations que M. [S] n’a pas cherché à dissimuler la sous-location de son véhicule. En effet, il a lui-même expliqué au cours de l’entretien téléphonique du 4 mars 2024, donc avant même que la société Groupama Val de Loire ne lui oppose la déchéance de sa garantie par son courrier du 14 mars 2024 (pièce n°4 en demande, n°6 en défense), que M. [O] [M] utilisait le véhicule en qualité de chauffeur VTC depuis l’été 2023 et participait aux remboursements des mensualités d’emprunt et d’assurance, sans qu’un contrat écrit n’ait jamais été établi.
Au regard de ces constatations et quand bien même l’identité du “ conducteur qui utilisait le plus souvent le véhicule ” relèverait de la nature, des causes, des circonstances ou des conséquences du vol d’un véhicule de nuit sur la voie publique, ce sur quoi la défenderesse est taisante, étant rappelé que M. [S] a exactement indiqué les “ nom et adresse du dernier conducteur du véhicule ”, la société Groupama Val de Loire ne démontre pas la mauvaise foi de M. [S] justifiant la déchéance de sa garantie.
La société Groupama Val de Loire est donc tenue d’indemniser M. [S] pour le vol de son véhicule.
1.2. Sur le montant de l’indemnisation
Selon le premier alinéa de l’article L. 121-1 du code des assurances, l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il résulte de l’article L. 121-1 susvisé que l’indemnité doit être fixée en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre (2e Civ., 11 sept. 2008, pourvoi n° 07-15.171).
Les règles susvisées n’interdisent pas une limitation conventionnelle de l’indemnité d’assurance, étant précisé qu’en l’absence de stipulation contractuelle définissant la méthode d’évaluation du bien sinistré, les juges du fond apprécient souverainement la valeur du bien au jour du sinistre (2e Civ., 29 août 2019, pourvoi n° 18-18.792).
Par ailleurs, le principe indemnitaire n’interdit pas le versement d’intérêts moratoires en cas de retard de paiement, les intérêts au taux légal courant à compter de la sommation de payer faite à l’assureur ou de tout acte équivalent (2e Civ, 29 mars 2012, pourvoi n° 11-16.046).
En l’espèce, M. [S] a acquis le véhicule Toyota C-HR immatriculé [Immatriculation 1] le 1er septembre 2022 auprès d’un professionnel (la société Team Toy 75, [Adresse 3] à [Localité 6]) pour un prix de 22 538,24 euros (22 468,24 euros + 70 euros pour les écrous antivol), selon la facture d’achat qu’il produit en pièce n°1. Ladite facture mentionne la date du 26 juillet 2019 comme date de première mise en circulation du véhicule.
Selon l’article 2.12.4.2 des conditions générales de la police d’assurance (pièce n°2 en défense), le véhicule de M. [S] étant âgé à la date du vol de plus d’un an et de moins de cinq ans depuis la date de sa première mise en circulation, l’indemnité correspond à sa “ valeur de remplacement ”, après déduction d’une franchise de 397 euros (conditions particulières, pièce n°1 en défense).
Ces termes sont définis à l’article 2.12.4.1 des conditions générales comme signifiant la “ valeur nécessaire au jour du sinistre, établie à dire d’expert, pour acquérir un véhicule identique ou pouvant rendre le même service, que celui détruit par un sinistre ou volé ” étant précisé, s’agissant des véhicules achetés d’occasion et âgés de plus d’un an à la date du sinistre, que “ cette valeur ne pourra en aucun cas dépasser la valeur Argus à la date d’achat, majorée de 30%. ”
Aucun rapport d’expertise relatif à la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre n’est versé aux débats. La valeur Argus du véhicule à la date du sinistre n’est pas davantage évoquée par les parties.
Au regard de la seule pièce susceptible d’éclairer le tribunal sur la valeur du véhicule au jour du sinistre, à savoir son prix d’achat de 22 538,24 euros auprès d’un professionnel 16 mois plus tôt, une valeur de 20 000 euros, correspondant au préjudice financier dont M. [S] demande explicitement la réparation, sera retenue comme valeur de remplacement du véhicule après déduction de la franchise d’un montant de 397 euros.
En conséquence, la société Groupama Val de Loire sera condamnée à verser à M. [S] la somme de 19 603 euros à titre d’indemnisation pour le vol de son véhicule, assortie des intérêts au taux légal à compter 29 mars 2024, date de mise en demeure de la défenderesse, jusqu’à parfait paiement.
La demande reconventionnelle de la société Groupama Val de Loire, tendant à voir M. [S] condamné à lui payer, sur le fondement de la répétition de l’indu, la somme de 2 347,82 euros au titre des frais de gestion engagés, s’en trouvera par conséquent rejetée.
2. Sur le préjudice moral
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il apparaît que la société Groupama Val de Loire s’est méprise sur les conditions de mise en œuvre de la clause de déchéance de garantie prévue dans la police d’assurance. Cette appréciation inexacte de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
De surcroît, en application de l’article 1240 susvisé du code civil, il appartient à M. [S] de rapporter la preuve du préjudice moral qu’il invoque, celui-ci ne pouvant résulter d’une évaluation forfaitaire.
Or, M. [S] se borne à affirmer en bloc, sans produire aucune pièce au soutien de ce qu’il avance, que la déchéance de sa garantie “ a entrainé des conséquences d’une extrême gravité pour lui, […] outre l’angoisse et l’anxiété que cette situation malheureuse engendre chez celui-ci, [en ce qu’il] ne peut reprendre son activité de chauffeur VTC. ”
Ces affirmations ne suffisent à établir ni la nature précise, ni l’étendue de son préjudice.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par M. [S] au titre de son préjudice moral sera rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
La société Groupama Val de Loire, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Me Anthony Obeng-Kofi, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Groupama Val de Loire, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Condamne la société d’assurance mutuelle Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire à payer à M. [P] [L] [S] la somme de 19 603 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter 29 mars 2024 jusqu’à parfait paiement,
Rejette la demande reconventionnelle de paiement de la somme de 2 347,82 euros formée par la société d’assurance mutuelle Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire,
Rejette la demande de paiement de M. [P] [L] [S] de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
Condamne la société d’assurance mutuelle Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire aux dépens, dont distraction au profit de Me Anthony Obeng-Kofi, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société d’assurance mutuelle Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire à payer à M. [P] [L] [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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