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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 19 janv. 2026, n° 26/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00051 – N° Portalis DBZE-W-B7K-JYWQ
ORDONNANCE du 19 janvier 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [M]
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [R] [D]
née le 08 Juillet 1986 à [Localité 5] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non Comparante – Représentéepar Me Caroline FRIOT
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [R] [D] fait l’objet d’une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 2] depuis le 22 juillet 2025 ;
Par requête en date du 9 janvier 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 2] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Madame [R] CLAUDONà 6 mois ;
Les parties à la procédure : Madame [R] [D], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 2], Monsieur le Procureur de la République, Me Caroline FRIOT, avocate de la personne hospitalisée, le SERVICE MANDATAIRE JUDICIAIRE – CPN, chargé de la mesure de protection ouverte en faveur de Madame [R] [D] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
La personne hospitalisée nous a fait parvenir un écrit en date du 19 janvier 2026, par lequel elle nous a indiqué ne pas vouloir comparaitre à l’audience de ce jour ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 4] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique qu’en procédure d’admission en raison d’un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d’observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, Madame [D], présentant une déficience intellectuelle, a été admise en soins sans consentement dans le cadre de la procédure sur péril imminent le 22 juillet 2025 suite à des troubles du comportement au domicile de son père. Il est indiqué que la patiente présente un syndrome neurodégénératif ne lui permettant plus de réintégrer le foyer en toute sécurité.
Il résulte des certificats médicaux mensuels et de l’avis motivé que depuis l’admission, des démarches pour l’obtention d’un logement en milieu médico-social ont été réalisées. Il est indiqué que si la patiente ne présente plus de troubles du comportement hétéro-agressif, celle-ci présente une désorientation causée par la perte de son père causant une tristesse de l’humeur et des ruminations anxieuses. Par ailleurs il est indiqué que l’état clinique somatique de la patiente ne s’est pas encore stabilisé, entraînant un environnement anxiogène et une déstabilisation émotionnelle. Il est estimé que la mesure d’hospitalisation sans consentement reste nécessaire face à un contexte de grande vulnérabilité psychique et somatique.
Ces éléments démontrent que, même après 6 mois d’hospitalisation sans consentement, Madame [D] présente toujours des troubles mentaux nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance constante ou régulière et que ces troubles mentaux rendent impossible son consentement aux soins.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, l’hospitalisation sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation pour péril imminent dont fait l’objet Madame [R] [D] au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 2] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 19 janvier 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 19 janvier 2026 Le juge
Reçu copie intégrale le 19 Janvier 2026
L’avocate
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 2] pour le CPN et aux fins de notification à Madame [R] [D], personne hospitalisée, n’ayant pas comparu ;
— au SERVICE MANDATAIRE JUDICIAIRE – CPN, chargé de la mesure de protection ouverte en faveur de Madame [R] [D].
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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