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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 25 nov. 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00241 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYS2
²TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00241 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYS2
Code NAC : 63A Nature particulière : 0A
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [X] [G] épouse [N], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3],
bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/003462 du 23/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5],
représentée par Me Christel RENOULT MARECAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
L’association CURNONSKY – Société Départementale de Soins Dentaires – (SDSD), dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Caroline KAMKAR, avocat au barreau de LILLE,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 04 novembre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 septembre 2025, madame [X] [G] épouse [N] a assigné l’association CURNONSKY devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins qu’il lui soit ordonné de communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, son dossier ondotologique et radiographique complet, que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, que la défenderesse soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, madame [N] expose que l’association CURNONSKY a réalisé sur elle des soins dentaires et que, dans le cadre d’un litige avec l’association sur le paiement du coût des soins, une expertise des soins en question a été ordonnée par jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 22 mars 2024.
Elle fait valoir que l’expert sollicite depuis le 10 janvier 2025 la communication de son dossier ondotologique et radiographique complet; qu’elle en a relayé la demande de communication de pièce à l’association CURNONSKY; que cette dernière ne fournit pas le dossier demandé en prétendant qu’elle le lui a remis et que les données dématérialisées de son dossier ont été détruites.
Elle conteste cette remise et les pièces produites par la demanderesse au soutien de son allégation et assure que celle-ci fait preuve de mauvaise foi.
Elle estime que toutes ses demandes sont justifiées.
En réponse, l’association CURNONSKY soutient qu’elle a remis l’entier dossier à sa disposition à madame [N], mais aussi qu’elle a perdu une grande partie de ses données, dont la version dématérialisée des clichés radiographiques de la demanderesse, à la suite de la perte d’un ordinateur.
Elle met en avant qu’elle a remis à l’expert tout ce qu’elle possède encore sur le dossier de madame [N].
Elle conclut au débouté des demandes de cette dernière et à sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’injonction de remise de pièces sous astreinte :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est acquis que madame [N] a reçu des soins ontologiques, en 2019 et 2020, de la part de praticiens de l’association CURNONSKY et que, dans le cadre d’un litige relatif au règlement de ses soins, le tribunal judiciaire de Valenciennes, par jugement du 22 mars 2024, a ordonné une expertise des soins pratiqués sur la demanderesse par la défenderesse.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’expert commis, le docteur [H] [O], a, par lettre du 10 janvier 2025, sollicité la communication de l’entier dossier ontologique et radiographique de madame [N].
Il en ressort également que la demanderesse, par lettre du 27 janvier 2025, puis par lettre de son conseil du 11 février 2025, a demandé la copie de son dossier ontologique et radiographique et que le conseil de l’association CURNONSKY a répondu à cette demande, le 20 février 2025, en produisant un décompte des soins réalisés sur madame [N].
L’association CURNONSKY soutient qu’elle a remis à madame [N] son dossier odontologique et radiologique, ce que conteste formellement la demanderesse.
À l’appui de son allégation, la défenderesse verse aux débats une attestation du docteur [D] [P] et une autre de [Y] [W], aide dentaire.
Il résulte de la lecture desdites attestations que si madame [W] indique qu’il a été remis madame [N] son dossier médical lors de son passage au centre de soins, le docteur [P] précise qu’il lui a été remis une copie de ce dossier médical. Il s’en déduit que l’association CURNONSKY a conservé un exemplaire de ce dossier.
En outre, il y a lieu de relever que les attestations précitées ne contiennent aucune indication, même approximative, sur la date à laquelle la remise alléguée du dossier médical de madame [N] a eu lieu et que la défenderesse n’a, jusqu’à ses réponses dans le cadre de la présente instance, jamais évoqué cette remise, en particulier dans son courrier du 20 février 2025.
Au vu des éléments susmentionnés, il ne peut être considéré comme établi avec certitude que l’association CURNONSKY a remis à madame [N] son dossier médical et radiologique.
Dans la mesure où la défenderesse a un exemplaire de ce dossier, la demanderesse est fondée, au vu l’expertise en cours, à en solliciter la communication sans contestation sérieuse possible.
À cet égard, si l’association CURNONSKY affirme qu’elle n’est plus en position d’une version dématérialisée des clichés radiographiques en raison de la perte d’un ordinateur et produit, en ce sens une attestation d’intervention de la société ABC DEPANNAGE, il doit être observé que l’attestation en question n’indique pas quels ont été les éléments perdus par la mise en service d’un ordinateur. De la sorte, le moyen tiré de la perte d’un ordinateur opposé par l’association CURNONSKY à madame [N] ne saurait prospérer pour s’opposer à sa demande de communication de pièces.
En conséquence, il sera enjoint à l’association CURNONSKY de communiquer ces pièces, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 14 jours à compter de la signification de la présente décision, ce pendant un délai de 6 mois.
Sur la demande de condamnation provisionnelle :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il en résulte que le juge des référés, sous certaines conditions, peut accorder une provision à valoir sur des indemnisations, mais non des sommes définitives à titre d’indemnisation, sauf indemnisation pour procédure de référés abusive ou dilatoire.
En l’espèce, madame [N] sollicite une indemnisation à titre définitif pour résistance abusive.
Au vu de sa nature, sa demande ne peut prospérer.
En conséquence, madame [N] sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’association CURNONSKY, succombant à l’instance, sera tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à madame [N] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Enjoignons à l’association CURNONSKY de remettre à madame [X] [G] épouse [N] son entier dossier médical et radiographique, ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 14 jours à compter de la signification de la présente décision, pendant une durée de 6 mois, à l’issue de laquelle il pourra être à nouveau statué,
Réservons à la présente juridiction le pouvoir de liquider l’astreinte,
Déboutons madame [X] [G] épouse [N] de sa demande d’indemnité pour résistance abusive,
Condamnons l’association CURNONSKY aux dépens,
Condamnons l’association CURNONSKY à payer à madame [X] [G] épouse [N] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 25 novembre 2025.
Le greffier, Le président,
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