Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 28 nov. 2024, n° 24/01362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE SIS c/ Compagnie d'assurance AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE, S. A. S. ENTREPRISE ABSR, COMPAGNIEAXA ASSURANCE IARD MUTUELLE EN SA QUALITÉ D' ASSUREUR DE LA SAS ABSR |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01362 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VI3T
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 26 avenue du Général de Gaulle 94160 ST MANDE représenté par son syndic en exercice, le cabinet ORLY-SAINT CLAIRE C/ S.A.S. ENTREPRISE ABSR, Compagnie d’assurance AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 26 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE – 94160 ST MANDÉ
représenté par son syndic en exercice, le cabinet ORLY-SAINT CLAIRE
dont le siège social est sis 3 rue de Montreuil – 94300 VINCENNES
représenté par Maître Alexis MURÇA, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : G0239
DEFENDERESSES
S. A. S. ENTREPRISE ABSR
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 920 612 488
dont le siège social est sis 30 avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
COMPAGNIEAXA ASSURANCE IARD MUTUELLE EN SA QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SAS ABSR
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 775 699 309
dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche – 92000 NANTERRE
toutes deux non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 04 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 28 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
Le cabinet ORLY-SAINCLAIRE, en qualité de syndic de l’immeuble sis 26 avenue du Général de Gaulle 94160 SAINT MANDE, a confié à la S.A.S. ENTREPRISE ABSR des travaux de réfection de la couverture des deux bâtiments de la copropriété, suivant devis n°2008409 du 29 juin 2021.
Selon protocole d’accord du 8 janvier 2024, les parties ont convenu du démarrage des échafaudages dans la semaine du 22 janvier 2024 pour une durée de deux semaines et de la reprise des travaux de couverture dès que l’échafaudage serait en place pour une réception au maximum au 15 mai 2024.
Le demandeur a constaté que le chantier avait été abandonné.
La copropriété a également constaté des infiltrations et des dégradations dans les parties communes et a relevé un danger pour les résidences de l’immeuble.
Par courrier du 17 juin 2024, la S.A.S. ENTREPRISE ABSR a indiqué au syndic qu’elle souhaitait achever les travaux mais avait connu de grosses difficultés de personnel. Elle proposait de reprendre les travaux le 2 septembre 2024.
Par actes de commissaire de justice des 17 et 31 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 26 avenue du Général de Gaulle 94160 SAINT MANDE a fait assigner la S.A.S. ENTREPRISE ABSR et la compagnie AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE, ès qualité d’assureur de la SAS ABSR devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 26 avenue du Général de Gaulle 94160 SAINT MANDE demande que les dépens soient réservés.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 4 novembre 2024, au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 26 avenue du Général de Gaulle 94160 SAINT MANDE a maintenu ses demandes.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien qu’assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à la dernière adresse connue figurant au Kbis et par acte remis à tiers présent, la S.A.S. ENTREPRISE ABSR et la compagnie AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE, ès qualité d’assureur de la SAS ABSR n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 4 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 26 avenue du Général de Gaulle 94160 SAINT MANDE n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est au vu notamment du procès verbal de constat réalisé les 22 et 28 novembre 2023, relevant notamment :
— la présence majoritaire de vieilles ardoises, avec certaines ardoises manquantes,
— une toiture couverte d’une bâche provisoire et chevrons exposés et des zones ajourées à la base,
— d’infiltrations d’eau dans les derniers étages après les pluies,
— de dégradations des plantes et arbustes dans le jardin,
— de trous de fixation d’échafaudage rebouchés grossièrement, certains non rebouchés
— d’objets abandonnés dans le jardin (planches, ardoises, extincteur, etc.),
— d’infiltrations d’humidité et de fissures dans la cage d’escalier du dernier étage,
— d’une grande fissure sous une fenêtre dans la cage d’escalier;
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 26 avenue du Général de Gaulle 94160 SAINT MANDE dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 26 avenue du Général de Gaulle 94160 SAINT MANDE le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 26 avenue du Général de Gaulle 94160 SAINT MANDE, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [T] [F]
77 rue Jean Bonal
92250 LA GARENNE COLOMBES
Port. : 0608477824
Mèl : contact@gcexpert.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Versailles, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 18 novembre 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
— donner son avis sur les conditions dans lesquelles le chantier a été interrompu, et le cas échéant, rechercher et indiquer le rôle respectif des parties dans cette situation de fait; donner son avis sur la valeur des travaux ayant déjà été effectivement exécutés, ainsi que sur la valeur des travaux restant encore à faire – s’agissant ici des non-façons, à l’exclusion des malfaçons ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, 26 avenue du Général de Gaulle 94160 Saint Mandé, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 26 avenue du Général de Gaulle 94160 SAINT MANDE à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 26 avenue du Général de Gaulle 94160 ST MANDE, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 26 avenue du Général de Gaulle 94160 SAINT MANDE à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 26 avenue du Général de Gaulle 94160 SAINT MANDE
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 28 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Requête conjointe ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Épouse
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Information ·
- Réglement européen ·
- Obligation ·
- Transporteur ·
- Destination ·
- Préjudice
- Transfert ·
- Assurance-vie ·
- Contrats ·
- Clause bénéficiaire ·
- Avenant ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Capital décès ·
- Capital ·
- Signature
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Education
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Mer ·
- Vie active ·
- Courriel ·
- Date ·
- Siège ·
- Magistrat
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Femme ·
- Surveillance ·
- Hôpitaux ·
- Avis
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Fond ·
- Protection ·
- Juge
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Cabinet ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Jugement ·
- Associé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Durée ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Personnes
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Avantage ·
- Mariage
- Pain ·
- Associations ·
- Immatriculation ·
- Option d’achat ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule utilitaire ·
- Sociétés ·
- Leasing ·
- Location
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.