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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 10 juin 2025, n° 24/12217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/12217 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4MX
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
DÉFENDEURS :
M. [J], [Y], [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
Mme [W] [T] [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Mars 2025 ;
A l’audience publique d’orientation du 26 mars 2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Juin 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Juin 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Par acte sous seing privé en date du 5 mai 2021, la Caisse d’Épargne Hauts de France a consenti à M. [J] [R] et à Mme [W] [C] un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition d’une maison individuelle située [Adresse 1] à [Localité 6] d’un montant de 141.307,65 euros, remboursable en 300 mensualités au taux fixe de 1,9 %.
Par engagement de caution du 24 avril 2021, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est intervenue en qualité de caution solidaire de l’engagement ainsi souscrit.
M. [J] [R] et Mme [W] [C] ont été défaillants dans le remboursement des échéances à compter du mois de mars 2024. Par lettres recommandées avec accusé de réception, distribuées le 19 avril 2024 adressées à M. [J] [R] et Mme [W] [C], la Caisse d’Epargne Hauts de France les a mis en demeure de payer la somme de 927,44 € au titre des échéances impayées et ce, avant le 15 mai 2024.
Les emprunteurs n’ont procédé à aucun nouveau règlement.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 21 juin 2024 adressées à M. [J] [R] et Mme [W] [C], la Caisse d’Epargne Hauts de France a prononcé la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de payer la somme de 141.953,07 € au titre du remboursement du solde du prêt et ce, dans un délai de 15 jours. Les plis ont été distribués le 28 juin 2024.
La caution leur a adressé, le 19 août 2024, deux lettres recommandées avec accusé de réception leur indiquant qu’elle procédera au règlement de leur dette dans un délai de 8 jours. Les plis ont été distribués le 22 août 2024.
En l’absence de régularisation, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a procédé au règlement de la somme de 132.583,10 €, suivant quittance subrogative en date du 12 septembre 2024.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 8 octobre 2024 revenues « pli avisé et non réclamé », la caution a, par le biais de son conseil, mis en demeure M. [J] [R] et Mme [W] [C] de procéder au paiement de la somme de 132.583,10 € outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative en date du 12 septembre 2024.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a régularisé une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant en toute propriété à M. [J] [R] et Mme [W] [C] situé à Quesnoy sur Deule, cadastré section AL [Cadastre 2].
Par actes d’huissier signifiés le 30 octobre 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a assigné Mme [W] [C] et M. [J] [R] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version en vigueur avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021, en vue de :
— dire et juger la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
En conséquence :
— condamner solidairement M. [J] [R] et Mme [W] [C], suivant quittance en date du 12 septembre 2024, au paiement de la somme totale de 132.583,10 € au titre des sommes dues au titre du prêt Primo n° 360174E, outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024 ;
— condamner solidairement M. [J] [R] et Mme [W] [C] au paiement de la somme totale de 3.013 € au titre des frais exposés par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ;
À titre subsidiaire :
— dire et juger le cas échéant que Mme [W] [C] et M. [J] [R] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
— condamner solidairement M. [J] [R] et Mme [W] [C] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation.
Bien que régulièrement assignés, M. [J] [R] et Mme [W] [C] n’ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne. En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 24 avril 2021 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
Sur le principal et les intérêts
Il résulte du contrat de prêt conclu le 5 mai 2021 entre la Caisse d’Epargne Hauts de France et M. [J] [R] et Mme [W] [C] qu’en cas de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, le prêt pourra être résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’emprunteur quinze jours après mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse. Il est également stipulé qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt cautionné, le prêteur pourra mettre en jeu la caution de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions. Le cas échéant, cette dernière pourra exercer son recours contre l’emprunteur, conformément aux dispositions de l’article 2305 et suivants du code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit au soutien de sa demande :
— le contrat de prêt conclu le 5 mai 2021 entre la Caisse d’Epargne Hauts de France et M. [J] [R] ainsi que Mme [W] [C] ;
— l’accord de cautionnement en date du 24 avril 2021 ;
— les lettres recommandées avec accusé de réception en date du 15 avril 2024 adressées à M. [J] [R] et Mme [W] [C] par lesquelles la Caisse d’Epargne Hauts de France les a mis en demeure de payer la somme de 927,44 € au titre des échéances impayées et ce, avant le 15 mai 2024 ;
— les lettres recommandées avec accusé de réception en date du 21 juin 2024 adressées à M. [J] [R] et Mme [W] [C] par lesquelles la Caisse d’Epargne Hauts de France a prononcé la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de payer la somme de 141.953,07 € au titre du remboursement du solde du prêt et ce, dans un délai de 15 jours ;
— deux lettres recommandées avec accusé de réception adressées à M. [J] [R] et Mme [W] [C] datées du 19 août 2024 par lesquelles l’organisme de caution leur indique qu’elle procédera au règlement de leur dette dans un délai de 8 jours ;
— la quittance subrogative en date du 12 septembre 2024 ;
— deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 8 octobre 2024 par lesquelles la caution a, par le biais de son conseil, mis en demeure M. [J] [R] et Mme [W] [C] de procéder au paiement de la somme de 132.583,10 € outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative en date du 12 septembre 2024 ;
— le décompte de la créance en date du 21 juin 2024.
Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution solidaire du prêt contracté le 5 mai 2021 par M. [J] [R] ainsi que Mme [W] [C] avec la Caisse d’Epargne Hauts de France à hauteur du montant emprunté.
Il ressort de la quittance subrogative établie le 12 septembre 2024 par l’organisme bancaire que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, en sa qualité de caution du crédit, lui a payé la somme de 132.583,10 €.
Aucun élément ne permet de rapporter la preuve de paiements du défendeur au profit de l’organisme bancaire ou de l’organisme de cautionnement depuis les premiers impayés.
L’organisme de cautionnement entend exercer son recours personnel tel que prévu à l’article 2305 du code civil contre l’emprunteur.
Dans ces conditions, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par les débiteurs est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées et donc la condamnation solidaire de M. [J] [R] et de Mme [W] [C] au paiement de la somme totale de 132.583,10 €, outre intérêts à taux légal à compter du 8 octobre 2024, date des dernières lettres de mise en demeure, jusqu’à parfait règlement.
Sur les frais exposés
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sollicite le remboursement de ses frais d’avocat sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 2305 ancien du code civil, et produit à ce titre une facture du 11 octobre 2024 pour un montant de 3.013 € TTC.
L’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Toutefois, les frais d’avocat, qui doivent être qualifiés de frais de justice, ont vocation à être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En effet, les frais visés à l’alinéa 2 de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige a vocation à rembourser uniquement les sommes exposées par la caution postérieurement à la dénonciation faite aux débiteurs dans le cadre de l’action en paiement exercée contre elle par le prêteur et par elle contre les emprunteurs.
Dès lors, il y a lieu de débouter la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande formée au titre des frais exposés.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de M. [J] [R] et Mme [W] [C] qui succombent. Toutefois, il convient de rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire n’entrent pas dans les dépens, institués par l’article 695 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner in solidum M. [J] [R] et Mme [W] [C] à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, par application de l’article 514 du code de procédure civile, s’agissant d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [J] [R] et de Mme [W] [C] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 132.583,10 €, outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024 ;
DÉBOUTE la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande formée au titre des frais exposés ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [R] et de Mme [W] [C] aux dépens de la présente instance, en ce non compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire
CONDAMNE M. [J] [R] et Mme [W] [C] à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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