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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 7 nov. 2025, n° 25/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00742 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECF6
Date : 07 Novembre 2025
Affaire : N° RG 25/00742 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECF6
N° de minute : 25/00567
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 10-11-2025
à : Me Tania MANDE + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Diara DIEME, Greffière lors des débats et Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [D] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Tania MANDE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SCCV EUROPEAN HOMES 161
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 08 Octobre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 21 avril 2022, Madame [D] [E] [C] a acquis, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 11], précédemment objet d’un contrat de réservation conclu le 24 février 2022 avec la société European Homes.
Par ordonnance rendue le 9 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, l’acquéreur a été autorisée à consigner auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 10 714,60 euros, correspondant au solde du prix de vente, dans l’attente de la levée des réserves affectant le bien.
Le procès-verbal de livraison de l’immeuble est intervenu le 14 novembre 2024, avec réserves. À cette même date, Madame [C] a mandaté un commissaire de justice aux fins de constatations matérielles. Le procès-verbal de constat a mis en évidence divers désordres et malfaçons, parmi lesquels :
— des défauts de finition de joints,
— l’absence de télécommande de centralisation,
— la présence de courants d’air importants au plafond de la pièce située entre l’entrée et la salle d’eau,
— l’absence de points lumineux dans le séjour,
— l’absence de prises électriques dans certaines pièces,
— un défaut de planéité du sol,
— ainsi que la présence d’une trace de joint acrylique dans l’encoignure droite des portes-fenêtres.
Des photographies probantes étaient annexées audit constat.
Par courrier recommandé en date du 2 décembre 2024, l’acquéreur a adressé à la société European Homes le constat des réserves susvisé, tout en y ajoutant de nouvelles observations portant notamment sur :
— le purgateur du robinet extérieur,
— la bouche d’aspiration de la VMC dans la cuisine,
— la fixation murale de la chaudière,
— la porte d’entrée (tant côté couloir que côté intérieur),
— le meuble sous-vasque de la salle d’eau,
— ainsi que le volet roulant de la cuisine.
Parallèlement, Madame [C] a déclaré un sinistre auprès de sa compagnie d’assurance, laquelle a mandaté un expert en vue d’une expertise amiable. Le rapport d’expertise, déposé le 9 mai 2025, a objectivé la présence de désordres, notamment :
— des défauts de finition des coffres de volets roulants,
— l’absence de télécommande de centralisation,
— la présence d’un soffite recoupant le plafond du séjour,
— l’absence de centralisation des volets roulants dans le séjour,
— des sols présentant un aspect disgracieux et un revêtement non conforme,
— des défauts de planéité du sol de la cuisine,
— l’absence de prise de télévision,
— le non-respect des normes d’accessibilité à la terrasse,
— ainsi que divers défauts d’exécution des peintures.
À la suite de ce rapport, une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée le 25 mai 2025 à la société European Homes, réitérant les demandes de reprise et de mise en conformité des ouvrages.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025, Madame [D] [E] [C] a fait assigner la S.C.C.V EUROPEAN HOMES 161 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et d’ordonner l’exécution sur minute de l’ordonnance à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [D] [E] [C] explique que les désordres n’ont pas fait l’objet d’une levée.
A l’audience du 8 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [D] [E] [C] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
La S.C.C.V EUROPEAN HOMES 161, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
— N° RG 25/00742 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECF6
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des premières constatations techniques dressés par les différents rapports d’expertises amiables que les désordres sont persistants.
Au regard de ces éléments, Madame [D] [E] [C] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.C.C.V EUROPEAN HOMES 161 n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [D] [E] [C] le paiement de la provision initiale
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Madame [D] [E] [C].
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit à la demande tendant à voir rendre exécutoire l’ordonnance au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [R] [P]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Port. : 06.81.56.52.56
Email : [Courriel 10]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par la demanderesse dans son assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Madame [D] [E] [C] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [D] [E] [C] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 7 janvier 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Laissons les dépens à la charge de Madame [D] [E] [C],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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