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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 24/04312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04312 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBCUR – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 17 Avril 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 17 Avril 2026
N° RG 24/04312 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBCUR
NAC : 53B
Jugement rendu le 17 Avril 2026
ENTRE :
ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Clément FOURNIER de la SELARL AVOCATCOM, avocats au barreau de LILLE et Maître Aude CAZAL de la SELARL CAZAL – SAINT-BERTIN, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
Madame [X] [O] [B] épouse [E]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Emmanuelle BLANC NOEL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97416-2025-01971 du 06/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1] de la Réunion)
Madame [C] [E]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97416-2025-00281 du 17/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1] de la Réunion)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Décembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 06 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 17 Avril 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Aude CAZAL
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Mahalia GALAIS, Me Emmanuelle BLANC NOEL
le :
N° RG 24/04312 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBCUR – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 17 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé, par voie électronique, le 7 mars 2023, Mme [X] [O] [T] [B] épouse [E] a souscrit auprès de l’association pour le droit à l’initiative économique (ci-après l’ADIE), un prêt microcrédit propulse outre-mer n° [Numéro identifiant 1], d’un montant de 15 000 euros remboursable en 48 mensualités de 399, 31 euros assortie d’un taux d’intérêts de 9,75 % en vue de financer un projet professionnel de reprise d’un snack bar.
Suivant acte sous seing privé du même jour, Mme [C] [E] s’est portée caution indivisible et solidaire de ce prêt pendant une durée de 60 mois dans la limite de la somme de 7 500 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception délivré le 13 août 2024, l’ADIE a fait notifier à la débitrice la déchéance du terme et l’a mise en demeure de payer la somme totale de 12 423,2 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 13 août 2024, l’ADIE a mis en demeure Mme [C] [E] de lui payer la somme de 7 500 euros, en sa qualité de caution.
Par actes délivrés le 19 novembre 2024, l’ADIE a fait assigner Mme [X] [B] et Mme [C] [E] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique, le 8 décembre 2025, l’ADIE demande au tribunal de :
— condamner Mme [X] [B] à lui payer la somme de 12 222,96 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,75 % à compter du 3 août 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt microcrédit propulse,
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat microcrédit et condamner Mme [X] [B] à lui payer la somme de 12 222,96 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,75 % à compter du 3 août 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt microcrédit propulse,
— débouter Mme [X] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement Mme [C] [E] à lui payer la somme de 7 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 août 2024,
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat microcrédit et condamner Mme [C] [E] à lui payer la somme de 7 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 août 2024,
— débouter Mme [C] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement tout succombant au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient, en application de l’article 1225 du code civil et de l’article 2.2 du contrat de prêt, que la déchéance du terme est régulière dès lors que le contrat dont les termes ont été acceptés par les parties la dispense de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Elle ajoute que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au litige dans la mesure où il ne porte pas sur un prêt à la consommation, mais sur un prêt microcrédit.
Subsidiairement, elle fait valoir que [X] [B] n’a pas respecté ses obligations de paiement qu’ainsi elle a commis une faute justifiant la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l’emprunteuse.
Elle fait valoir que les revenus de la caution s’élevaient à la somme annuelle de 16 910 euros en 2023 et que ses charges étaient limitées à 127 euros par mois. Elle en conclut que Mme [C] [E] ne rapporte pas la preuve de la disproportion de son engagement de caution au jour de sa souscription ni au jour où elle a été appelée en paiement.
Elle répond à Mme [C] [E] ne pas être soumise aux obligations mises à la charge des établissements bancaires et qu’au vu des spécificités des crédits qu’elle octroie, il lui appartient d’apprécier librement et de manière discrétionnaire les demandes d’emprunt.
Elle argue, en se fondant sur l’article 1343-5 du code civil, que les demandes de délais de paiement sont injustifiées compte tenu de la mauvaise foi des défenderesses et de l’absence de patrimoine propre à l’ADIE. Elle ajoute que les défenderesses ne rapportent pas la preuve de leur impécuniosité et ne formulent aucune proposition concrète de délais de paiement.
Elle indique que Mme [X] [B] ne justifie pas de circonstances exceptionnelles permettant au tribunal de motiver spécialement une substitution du taux d’intérêt.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 septembre 2025, Mme [X] [B] demande au tribunal de :
— lui accorder les plus larges délais de paiement en application de l’article 1345-5 du code civil,
— reporter le paiement dans la limite de deux années le paiement de la somme de 12 222,96 euros,
— dire en toutes hypothèses que cette somme portera intérêt au taux légal et que les paiements effectués par elle s’imputeront d’abord sur le capital,
— débouter l’ADIE en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— statuer ce que de droit sur les dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient ne pas contester le montant de sa dette envers l’ADIE.
Elle expose être hébergée à titre gratuit, avoir sollicité le bénéfice du RSA et rechercher des solutions pour reprendre une activité professionnelle pour honorer sa dette.
Elle argue que compte tenu du taux élevé du prêt litigieux, elle sollicite la minoration du taux contractuel au taux légal ainsi que l’imputation des paiements de prime abord sur le capital.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 novembre 2025, Mme [C] [E] demande au tribunal de :
— dire et juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
A titre principal
— constater l’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme et mentionnant expressément la clause résolutoire du contrat de prêt,
— constater l’irrégularité de la déchéance du terme du contrat de prêt,
— déclarer en conséquence, les demandes de paiement de l’ADIE infondées et les rejeter,
— constater la disproportion de l’engagement de la caution compte tenu de ses biens et revenus,
En conséquence
— prononcer le rajustement de son engagement en qualité de caution et ordonner, en conséquence, que son engagement sera limité à la somme de 1 000 euros,
— débouter l’ADIE de sa demande en paiement de la somme de 7 500 euros en exécution du cautionnement,
A titre subsidiaire
— faire droit à sa demande quant à la mise en place d’un délai de grâce sous la forme d’un paiement échelonné de sa dette sur 24 mois, soit la somme de 312,50 euros par mois,
— ordonner le règlement de la somme réclamée par l’ADIE sur la base de l’échéancier qu’elle propose,
En tout état de cause
— débouter l’ADIE de toutes ses autres demandes, fins et prétentions, les plus amples et/ou contraires,
— condamner l’ADIE à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient en se fondant sur les articles 1892, 1902 et 1225 du code civil que l’ADIE ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure mentionnant la clause résolutoire préalable au prononcé de la déchéance du terme, de sorte que la déchéance du terme est irrégulière.
Elle expose, en application de l’article 2300 du code civil, qu’au regard de l’activité de l’ADIE portant sur le financement de projets de personnes physiques, l’association doit être considérée comme un professionnel.
Elle soutient qu’au moment de son engagement de caution, elle percevait un revenu annuel de 14 464 euros et qu’elle supportait deux crédits d’un montant total de 11 557,07 euros. Elle ajoute ne disposer d’aucun patrimoine à la date de signature de l’acte de cautionnement. Elle en conclut à la disproportion de son engagement de caution.
Elle indique être actuellement sans emploi et que ses ressources mensuelles s’élèvent à la somme 1 059,89 euros au titre de l’allocation d’aide de retour à l’emploi.
Subsidiairement, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, elle propose compte tenu de sa situation financière de régler sa dette à hauteur de 312,50 euros par mois pendant 24 mois.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 11 décembre 2025 fixant la date de dépôt des dossiers au 6 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever en application des articles L312-1, L311-1 3° et L311- 6° du code de la consommation que les dispositions dudit code sont applicables uniquement dans les relations entre prêteur et emprunteur ou consommateur personne physique et dans un but étranger à toute activité commerciale ou professionnelle de l’emprunteur/consommateur.
Il résulte de la clause « objet du financement » du contrat litigieux que le prêt a été accordé pour les besoins de l’activité professionnelle de l’emprunteuse. Il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions du code de la consommation.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la clause d’exigibilité figurant en page 7 des conditions générales du prêt sous l’article 2.2 stipule que : « l’Adie se réserve le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorés des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l’emprunteur au titre des prêts, dans l’un ou plusieurs cas suivants : – défaut de paiement d’une seule échéance au titre de tout prêt (…). Les créances de l’Adie seront exigibles immédiatement dans les divers cas ci-dessus énoncés, de plein droit sans qu’il ne soit besoin de mise en demeure préalable ou d’autres formalités. »
Cette clause qui prévoit expressément la résolution de plein droit du contrat de prêt du seul fait de l’inexécution de l’emprunteuse sans mise en demeure préalable s’analyse en une disposition expresse et non équivoque dispensant la créancière de la délivrance d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
En application de l’article 2.2 des conditions générales du prêt, l’ADIE n’était donc pas tenue de l’envoi d’une mise en préalable en amont du courrier recommandé avec accusé de réception délivré le 13 aout 2024 notifiant à Mme [X] [B] le prononcé de la déchéance du terme. Il s’ensuit que la déchéance du terme est régulière.
En conséquence, Mme [C] [E] sera déboutée de sa demande.
Sur la disproportion
Aux termes de l’article 2300 du code civil, si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date.
Est un professionnel le créancier dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale.
En l’espèce, le crédit octroyé par l’ADIE à Mme [X] [B] s’inscrit dans le cadre de ses activités associatives lesquelles consistent à consentir des prêts à des personnes physiques dans une perspective d’accès, de maintien ou de retour à un emploi, de sorte que la demanderesse a la qualité de créancier professionnel.
Il ressort de l’avis d’imposition sur les revenus produit par Mme [C] [E] qu’en 2023 celle-ci disposait avec son épouse d’un revenu annuel imposable de 15 219 euros.
Au titre des charges de la caution, les tableaux d’amortissement produits aux débats révèlent que Mme [C] [E] supportait à la date de son cautionnement un leasing souscrit auprès de la Sorefi dont les loyers restant à payer s’élevaient à la somme totale de 4 408,14 euros et un prêt souscrit auprès de la SA crédit Moderne Océan Indien au capital restant dû de 6 000 euros. En ajoutant l’engagement de caution souscrit le 7 mars 2023, le montant total des charges de Mme [C] [E] s’élevait à 17 908,14 euros.
Il en résulte que le montant des charges de la caution dépassait de 2 689,14 euros le montant de ses revenus.
Compte tenu de ce qui précède, à la date de sa souscription, le cautionnement de Mme [C] [E] était disproportionné à ses revenus.
Enfin, contrairement à ce que soutient la demanderesse, la caution n’est pas tenue, en application des nouvelles dispositions de l’article 2300 du code civil, de démontrer l’existence de la disproportion au jour où elle a été appelée en paiement.
Il y a donc lieu de réduire l’engagement de caution de Mme [C] [E] à la somme de 1 000 euros, comme demandé par la caution, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024.
En conséquence, Mme [C] [E] sera condamnée à payer cette somme à l’ADIE.
Sur la demande de paiement à l’égard de Mme [X] [B]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par application de ce texte, le créancier doit prouver que les conditions stipulées dans l’acte dont il se prévaut se trouvent réunies quant aux opérations dont il demande le règlement.
Aux termes de l’article 2.2 du contrat de prêt : « l’Adie se réserve le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorés des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l’emprunteur au titre des prêts, dans l’un ou plusieurs cas suivants : – défaut de paiement d’une seule échéance au titre de tout prêt (…). Les créances de l’Adie seront exigibles immédiatement dans les divers cas ci-dessus énoncés, de plein droit sans qu’il ne soit besoin de mise en demeure préalable ou d’autres formalités. »
En l’espèce, le décompte et le document intitulé « vie du prêt » révèlent des irrégularités de paiement sur la période du mois de février 2024 au mois de novembre 2024, de sorte que les conditions du contrat de prêt n’ont pas été respectées par l’emprunteuse.
Il s’ensuit que l’ADIE s’est, à juste titre, prévalu de la déchéance du terme par courrier recommandé avec avis de réception délivré le 13 aout 2024, conformément aux dispositions contractuelles, de sorte que le contrat a effectivement été résilié. Les sommes dues au titre du contrat de prêt sont ainsi devenues exigibles depuis cette date.
En conséquence, Mme [X] [B] sera condamnée à payer à l’ADIE la somme de 12 222,96 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,75% à compter du 13 août 2024, date de réception de la notification de la déchéance du terme.
Sur les demandes de délai et de report de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, Mme [X] [B] qui expose des ressources mensuelles de 568,94 euros ne démontre pas qu’elle serait en mesure de s’acquitter de sa dette dans le délai de deux ans, ce qui l’obligerait à régler pendant cette durée une somme mensuelle de l’ordre de 509,29 euros.
La demanderesse ne produit aucune pièce qui justifierait l’octroi d’un report de paiement, la minoration des intérêts contractuels au taux légal et l’imputation des paiements sur le capital.
En conséquence, Mme [X] [B] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
L’ADIE et Mme [X] [B] supporteront les dépens.
L’équité commande de rejeter la demande formulée par l’ADIE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [O] [T] [B] à payer à l’association pour le droit à l’initiative économique la somme de 12 222,96 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,75% à compter du 13 août 2024 ;
Condamne Mme [C] [E] à payer à l’association pour le droit à l’initiative économique la somme de 1 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024 ;
Déboute l’association pour le droit à l’initiative économique du surplus de ses prétentions ;
Déboute Mme [C] [E] du surplus de ses prétentions ;
Déboute Mme [X] [O] [T] [B] de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamne Mme [X] [O] [T] [B] et l’association pour le droit à l’initiative économique aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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