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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 5 juin 2026, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 05 Juin 2026
N° RG 25/00031 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JMKF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026 par Mathilde JEANJAQUET, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [1], dont le siège social est sis Chez [Adresse 3] [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Monsieur [L] [W], demeurant [Adresse 7]
non comparant ni représenté
Après que la cause a été débattue en audience publique du 20 Mars 2026 devant Mathilde JEANJAQUET, déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 5 novembre 2024, M. [M] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle.
Le 20 décembre 2024, la commission a constaté la situation de surendettement de M. [M] [B] et l’a déclaré recevable à la procédure de surendettement.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 17 janvier 2025, M. [M] [B] a formé un recours contre cette décision, contestant l’orientation du dossier vers des mesures imposées. Il demande à ce que sa situation soit examinée à nouveau afin d’orienter son dossier vers un effacement de ses dettes eu égard à sa situation financière obérée.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 20 mars 2026.
Par courrier reçu le 20 février 2026, le [4], pour le compte de la [1], fait état d’une créance de 675,33 euros au 16 février 2026.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 20 mars 2026, la juridiction a soulevé et mis dans les débats la question de l’intérêt à agir de M. [M] [B] pour contester une décision de la commission de surendettement qui fait droit à sa demande et la déclaré recevable à la procédure de surendettement.
M. [M] [B], comparant en personne, a expliqué qu’il était arrivé en fin de droit de chômage et qu’il ne percevait plus aucune ressource.
M. [L] [W], créancier comparant en personne, s’est opposé à l’effacement des dettes du débiteur précisant que celui-ci occupait toujours les lieux loués sans verser de loyer.
Aucun autre créancier n’a comparu.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de M. [M] [B]
L’article 31 du code de procédure civile dispose : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Aux termes de l’article R722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que M. [M] [B] entend exercer un recours contre l’orientation exprimée par la commission de surendettement, soit des mesures imposées, alors même que le dossier vient juste d’être déclaré recevable. La seule contestation possible à ce stade de la procédure est celle de la recevabilité. Or, au regard des dispositions précitées du code de procédure civile, M. [M] [B] ne peut contester et former un recours contre une décision qui fait droit à sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Force est donc de constater que le recours exercé par M. [M] [B] contre l’orientation annoncée à la commission de surendettement est prématurée, la commission de surendettement ne s’étant pas encore prononcée sur les mesures applicables à sa situation.
Son recours doit donc être déclaré irrecevable.
Par conséquent, le dossier sera renvoyé à la commission aux fins de traitement de la procédure de surendettement concernant M. [M] [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, non susceptible de pourvoi,
DÉCLARE irrecevable le recours présenté par M. [M] [B] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle le 20 décembre 2024 le concernant ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement, immédiatement exécutoire, est insusceptible de recours ;
RAPPELLE que cette procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026 par Mathilde JEANJAQUET, juge, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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