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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 5 mai 2026, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SAS AC RAVALEMENT en suite d'une opération de fusion par voie d'absorption publiée le 07 juillet 2020 auprès du greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY, S.A.S. DSA, S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la SAS AC RAVALEMENT, S.A.R.L. MD ENVIRONNEMENT |
Texte intégral
ORDONNANCE DU 05 Mai 2026
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 25/00142 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CBC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
Contentieux général civ 1 CIVIL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR INCIDENT
*********
DEMANDEURS
Madame [U] [G]
née le 28 Janvier 1981 à [Localité 1] (62), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [R] [D]
né le 14 Décembre 1981 à [Localité 2] (62), demeurant [Adresse 1]
représentés tous deux par Me Marie-hélène CALONNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEURS
S.A.S. DSA venant aux droits de la SAS AC RAVALEMENT en suite d’une opération de fusion par voie d’absorption publiée le 07 juillet 2020 auprès du greffe du Tribunal de Commerce d’EVRY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la SAS AC RAVALEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées toutes deux par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [P] [O]
né le 20 Octobre 1979 à [Localité 3] (62), demeurant [Adresse 4]
Madame [S] [C]
née le 22 Avril 1986 à [Localité 4] (62), demeurant [Adresse 4]
représentés tous deux par Me Marjorie DRIEUX-VADUNTHUN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A.R.L. MD ENVIRONNEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
* * * *
A l’audience du 7 avril 2026, après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, ils ont été avisés à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026, par Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente Juge de la mise en état, assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [O] et Mme [S] [C] ont fait construire un immeuble d’habitation, situé [Adresse 6] à [Localité 5].
Ils ont confié le lot « gros oeuvre et couverture » à M. [C] [V], assuré auprès de la société MAAF assurances (la MAAF), le lot « enduits » à la SAS AC Ravalement, assurée auprès de la société Axa France Iard (AXA) et le lot « assainissement » à la SARL MD Environnement. Ils n’ont pas souscrit d’assurance concernant les travaux de construction qu’ils ont eux-mêmes réalisés.
Le 1er février 2014, l’immeuble a été achevé.
Par acte authentique du 20 mars 2018, M. [O] et Mme [C] ont vendu l’immeuble à M. [R] [D] et Mme [U] [G] (les acquéreurs), au prix de 293 000 euros.
Rapidement après la prise de possession de l’immeuble, les acquéreurs se sont plaints de fuites sur les toits en terrasse et d’infiltrations au sein du logement.
Le 12 juin 2019, les acquéreurs ont mandaté un expert amiable, qui a conclu à la présence de désordres et notamment de : traces d’humidité et de fissures au niveau de la descente d’eaux pluviales, une absence de joint de dilatation entre les murs et la terrasse, des cloquages de peintures ou encore des traces jaunâtres d’humidité à plusieurs endroits dans l’habitation.
Par acte du 21 octobre 2019, M. [D] et Mme [G] ont fait citer M. [O] et Mme [C] devant le juge des référés de [Localité 6] aux fins d’expertise.
Par ordonnance de référé du 4 décembre 2019, M. [I] [W] a été désigné en qualité d’expert.
Par acte des 13, 16, 17 et 25 novembre 2020, M. [D] et Mme [G] ont fait citer en référé M. [C] [V], la MAAF, la société MD Environnement et la société AXA, assureur de la société AC Ravalement, aux fins de leur voir déclarer opposables les opérations d’expertises.
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2020,ils ont fait citer en référé aux mêmes fins la SAS DSA, venant aux droits de la société AC Ravalement.
Par ordonnance de référé du 20 janvier 2021, le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à M. [C] [V], à la MAAF, à la SARL MD Environnement, à la SAS DSA et à AXA.
L’expert a déposé son rapport le 27 novembre 2023.
Par acte des 2, 3, 6 et 16 janvier 2025, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1641 et suivants et 1603 et suivants du code civil, M. [D] et Mme [G] ont fait citer M. [O] et Mme [C], M. [V], la MAAF, la société MD Environnement, la société DSA et AXA devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d’obtenir :
— la condamnation solidaire des époux [O], à leur verser les sommes suivantes :
— 35 898,57 euros au titre de la réfection de la toiture avec indexation sur l’indice BT 01,
— 62 846,16 euros au titre de la remise en conformité des ouvrages d’enduit avec indexation sur l’indice BT 01,
— 6 580,15 euros au titre de la remise en conformité des réseaux d’évacuation enterrés et dispositif de récupération des eaux pluviales avec indexation sur l’indice BT 01,
— 4 000 euros au titre de la reprise du réseau d’évacuation des eaux de purge de la piscine avec indexation sur l’indice BT 01,
— somme à parfaire au titre de la reprise des dégradations intérieures avec indexation sur l’indice BT 01,
— 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance le temps d’exécution des travaux de reprise d’une durée de 6 à 8 semaines pour les toitures et enduis, et de 2 semaines pour les travaux intérieurs,
— 24 000 euros au titre du préjudice de jouissance du 30 avril 2018 au 30 décembre 2024 (soit 80 mois à 300 euros par mois), à parfaire jusqu’à la date de réalisation des travaux de reprise,
— 10 000 euros au titre du préjudice moral,
— la condamnation de la société DSA et Axa solidairement entre elles et in solidum avec M. [O] et Mme [C] au paiement de la somme de 62 846,16 euros au titre de la remise en conformité des ouvrages d’enduit avec indexation sur l’indice BT 01,
— la condamnation de la société MD Environnement in solidum avec M. [O] et Mme [C] au paiement de la somme de 10 580,15 euros, avec indexation sur l’indice BT01,
— la condamnation solidaire des époux [O], in solidum avec les sociétés DSA, AXA et MD Environnement, à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, ceux des deux instances en référé et les frais de constat.
Par conclusions du 4 juillet 2025, M. [O] et Mme [C] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er avril 2026, M. [O] et Mme [C] demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de condamnation formées à leur encontre par M. [D] et Mme [G] à leur verser les sommes de :
— 6 580,15 euros au titre de la remise en conformité des réseaux d’évacuation enterrés et dispositif de récupération des eaux pluviales avec indexation sur l’indice BT 01, solidairement avec la société MD Environnement,
— 4 000 euros au titre de la reprise du réseau d’évacuation des eaux de purge de la piscine avec indexation sur l’indice BT 01, solidairement avec la société MD Environnement,
— réserver les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, M. [D] et Mme [G] demandent au juge de la mise en état de débouter M. [O] et Mme [C] de leurs demandes et de les condamner aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, la société AXA et la société DSA indiquent s’en rapporter sur l’incident soulevé par M. [O] et Mme [C].
La société MD Environnement, citée à étude, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la prescription
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 2241 du code civil, "La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure."
Pour l’application de ce dernier texte, l’effet interruptif attaché à une assignation ne vaut que pour les désordres qui y sont expressément désignés.
Enfin, l’action en garantie décennale doit être intentée dans le délai de dix ans suivant la réception des travaux en application de l’article 1792-4-1 du code civil, l’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans le délai de deux ans suivant la découverte du vice en application de l’article 1648 du code civil et l’action en délivrance conforme doit être intentée dans le délai de cinq ans suivant la découverte du vice, les trois délais pouvant être interrompus par une demande en référé-expertise.
En l’espèce, tant le procès-verbal de constat réalisé le 12 juin 2019 que l’assignation en référé-expertise n’évoquent que des problèmes d’étanchéité des toitures-terrasses et d’infiltrations dans l’habitation.
Si M. [D] a évoqué le 20 mai 2020, lors de la première réunion d’expertise contradictoire, le fait que la cave se remplissait lorsqu’il procédait à la vidange de la piscine (sa pièce 21), cet élément ne figure ni à l’assignation ni au procès-verbal de constat produit à l’appui de l’assignation en référé-expertise adressée à M. [O] et Mme [C].
En outre, M. [D] et Mme [G] ne justifient pas avoir adressé de demandes à leurs vendeurs au titre du vice affectant la cave en cas de vidange de la piscine, les assignations et ordonnances de référé postérieures ne consistant pas en une extension de la mission d’expertise à de nouveaux dommages mais à la possibilité de déclarer les opérations de l’expert, initialement définies, communes et opposables aux entreprises pouvant être mises en cause et leur assureur.
Ainsi, l’assignation délivrée par les acquéreurs à M. [O] et Mme [C], seule demande au sens de l’article 2241 précité, n’a pas pu interrompre le délai s’agissant du vice affectant la cave en cas de vidange de la piscine.
Enfin, M. [D] et Mme [G] fondent leur action indemnitaire à titre principal sur la garantie décennale, à titre subsidiaire, sur la garantie des vices cachés et à titre plus subsidiaire, sur le défaut de délivrance conforme.
Or, d’une part, M. [O] et Mme [C] ayant indiqué que l’immeuble avait été achevé le 1er février 2014 et les travaux de la société MD Environnement ayant été facturés le 20 juin 2013, permettant de retenir qu’ils étaient achevés, M. [O] et Mme [C] ne pouvaient plus, en l’absence d’acte interruptif, saisir le tribunal judiciaire d’une nouvelle demande sur le fondement de l’article 1792 du code civil après le 20 juin 2023, l’assignation au fond des vendeurs ayant été délivrée après cette date, le 16 janvier 2025.
D’autre part, alors que les acquéreurs avaient connaissance du vice depuis a minima le 20 mai 2020 et que la prescription n’a pas été interrompue s’agissant du désordre affectant la cave lors de la vidange de la piscine par la demande en référé-expertise, un délai de plus de deux ans s’est écoulé entre le 20 mai 2020 et le 16 janvier 2025, date de l’assignation au fond.
A l’inverse, alors que les acquéreurs avaient connaissance du défaut de conformité depuis a minima le 20 mai 2020, il ne s’est pas écoulé un délai de plus de cinq ans entre le 20 mai 2020 et le 16 janvier 2025, date d’assignation au fond de M. [O] et Mme [C], ces derniers ne justifiant pas que les acquéreurs aient pu avoir connaissance du vice antérieurement au 20 mai 2020.
Dès lors, les actions indemnitaires des acquéreurs à l’encontre des vendeurs sont prescrites sur le fondement de la garantie décennale et de la garantie des vices cachés, mais recevables sur le fondement du défaut de délivrance conforme.
Sur les mesures accessoires
L’équité ne commande pas d’accorder une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens liés au présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare prescrites les demandes de condamnation formées à l’encontre de M. [P] [O] et Mme [S] [C] par M. [R] [D] et Mme [U] [G], sur le fondement de la garantie décennale et de la garantie des vices cachés, à leur verser les sommes de :
— 6 580,15 euros au titre de la remise en conformité des réseaux d’évacuation enterrés et dispositif de récupération des eaux pluviales avec indexation sur l’indice BT 01, solidairement avec la société MD Environnement,
— 4 000 euros au titre de la reprise du réseau d’évacuation des eaux de purge de la piscine avec indexation sur l’indice BT 01, solidairement avec la société MD Environnement,
Déclare recevables ces demandes formées sur le fondement de l’article 1603 du code civil,
Dit que les dépens liés à l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 17 juin 2026 pour conclusions de Me [J] au fond.
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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