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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 24 janv. 2025, n° 21/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 21/00194 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KH3I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 21/00194 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KH3I
N° de minute :
Copie certifiée conforme délivrée
le 24 Janvier 2025 à :
Me Jérôme CAEN, vestiaire 286
Copie exécutoire délivrée
le 24 Janvier 2025 à :
Me Camille KOERING, vestiaire 114
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 24 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Juge, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 janvier 2025, prorogé au 24 Janvier 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 24 Janvier 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Juge, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme CAEN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Mme [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Camille KOERING, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
/
N° RG 21/00194 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KH3I
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après « BANQUE POPULAIRE ») a consenti deux prêts à la société GEISPODIS, exploitante d’un magasin de distribution de vêtements et d’accessoires pour enfants sous l’enseigne ORCHESTRA à [Localité 7] dans le cadre d’un contrat de franchise. Les parts sociales de cette société ont été acquises par la société PAUBIS le 07 décembre 2016, elle-même créée par Madame [N] [Y] le 01er décembre 2016.
Le premier prêt bancaire n°07021717 d’un montant de 137 500 euros au taux fixe de 4,5% sur 126 mois a été souscrit par la société GEISPODIS le 13 mars 2010 pour financer l’aménagement du magasin. Le même jour, Madame [Z] [O], gérante de l’époque de la société emprunteuse, s’est portée caution personnelle et solidaire à hauteur de 82 500 euros pour une durée de 150 mois.
Par un avenant à ce contrat de prêt (référencé alors n°09221717), en date du 18 mars 2017 et signé par Mme [Y] en ses qualités de représentante de la société emprunteuse et de caution, il a été convenu du désengagement de Mme [O] de ses obligations de caution et de l’ajout d’une caution personnelle et solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion et de division en la personne de Mme [Y] à hauteur de 45 007,52 euros pour une durée de 44 mois, précision faite dans l’avenant que le cautionnement est pris par acte sous seing privé séparé.
Le second prêt bancaire n°05857349 d’un montant de 190 000 euros au taux fixe de 1% sur 84 mois a été souscrit le 26 janvier 2017 pour financer les travaux de réaménagement du magasin. Le même jour, par acte séparé, Mme [Y] s’est portée caution personnelle et solidaire à hauteur de 47 500 euros dans la limite de 25% des sommes restants dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires pour une durée de 84 mois.
Le Tribunal judiciaire de STRASBOURG a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société GEISPODIS par jugement du 13 janvier 2020, converti en liquidation judiciaire par jugement du 14 décembre 2020. La BANQUE POPULAIRE a alors déclaré sa créance à la procédure concernant les deux prêts susmentionnés.
Suite à ces deux jugements relatifs à la procédure collective ouverte à l’encontre de la société GEISPODIS et par courriers des 31 janvier 2020 et 30 décembre 2020, la BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Mme [Y] de payer les sommes dues au titre de ses engagements de caution du fait de la déchéance du terme des deux prêts.
N’ayant pas obtenu paiement, par assignation signifiée le 02 février 2021 par remise à personne, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a attrait Madame [I] [Y] devant la chambre commerciale du Tribunal judicaire de STRASBOURG aux fins de condamnation en paiement de ses engagements de caution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 mai 2024, l’affaire renvoyée à l’audience collégiale du 18 octobre 2024 pour une mise en délibéré au 10 janvier 2025, prorogé au 24 janvier 2025, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions du 23 février 2023 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande au tribunal de :
— condamner Madame [I] [Y] à lui payer la somme de 32 905,73 euros outre les intérêts au taux de 4% à compter du 30 décembre 2020 ;
— condamner Madame [I] [Y] à lui payer la somme de 16 662,93 euros outre les intérêts au taux de 6,5% à compter du 30 décembre 2020 ;
— débouter Madame [I] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Madame [I] [Y] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à exclusion de l’exécution provisoire ;
Sur le fondement de l’article 2288 du Code civil, la BANQUE POPULAIRE sollicite la condamnation de Mme [Y] au remboursement des prêts de la société GEISPODIS, en sa qualité de caution.
Elle soutient que l’engagement de caution de Mme [Y] concernant le prêt n°09221717 a été valablement formé. Elle rappelle, jurisprudence à l’appui, que les règles du droit commercial s’appliquent au cautionnement commercial consenti par une caution non-commerçante si elle a un intérêt personnel et patrimonial à apporter sa caution. Elle qualifie alors le cautionnement précité d’acte de commerce et en déduit que la liberté de la preuve a vocation à s’appliquer.
Admettant ne pas pouvoir produire l’acte de cautionnement de la défenderesse pour ce prêt, la banque argue de commencements de preuve suffisants pour établir l’engagement de caution de Mme [Y]. À ce titre, elle fait état de l’engagement de caution initial de Mme [O] et de l’avenant au contrat de prêt signé par Mme [Y] prévoyant en son article 2 le désengagement de la première concomitamment à l’engagement de la seconde. Elle souligne que la défenderesse n’a pas contesté sa qualité de caution lors de la réception des mises en demeure de rembourser le prêt en question. Elle relève encore que Mme [Y] avait un intérêt personnel et patrimonial direct à l’opération en sa qualité d’associée unique et gérante de la société PAUBIS qui détenait l’intégralité des parts de la débitrice principale.
En outre, citant des arrêts d’appel, la banque soutient que la protection tirée de la mention manuscrite de l’article 1326 du Code civil doit être écartée en raison du caractère commercial du cautionnement.
La BANQUE POPULAIRE s’oppose à l’argumentation de la défenderesse relative à la disproportion manifeste des cautionnements.
S’agissant du cautionnement du prêt n°09221717, elle considère que les revenus escomptés par l’activité naissante doivent être pris en compte et relève concernant le projet de Mme [Y] qu’il était viable et économiquement réaliste.
S’agissant du cautionnement du prêt n°05857349, elle note que la défenderesse était propriétaire des parts de la société GEISPODIS et que leur valeur vénale – déterminée selon les chiffres d’affaires et le capital social de l’entreprise – doit être prise en compte pour apprécier les capacités financières de la caution au jour de son engagement.
Elle précise que la défenderesse n’a fait état d’aucun autre engagement et que ceux postérieurs ne doivent pas être pris en compte.
À titre subsidiaire, et se fondant sur l’article 2300 actuel du Code civil, elle sollicite que la sanction de la disproportion soit prononcée à l’aune de la réforme du droit des sûretés entrée en vigueur le 01er janvier 2022 qui prévoit désormais une réduction du cautionnement au montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager.
Enfin, la banque allègue qu’elle a satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives n°2 du 04 janvier 2024, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, Madame [I] [Y] demande au tribunal de :
À titre principal,
Vu les articles L. 331-1, L. 331-2, L. 332-1, L. 343-1 et L. 343-2 du Code de la consommation,
Vu l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier,
— prononcer la nullité du cautionnement garantissant le contrat de prêt équipement n° 09221717, objet d’un avenant daté des 14 et 18 mars 2017 souscrit par la société GEISPODIS ;
— dire et juger que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE n’est pas en droit de se prévaloir du cautionnement solidaire garantissant le contrat de prêt n° 05857349, souscrit le 26 janvier 2017, compte tenu de la disproportion manifeste l’entachant ;
En conséquence,
— débouter la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l’intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
Vu l’article L. 332-1 du Code de la consommation,
Vu l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier,
— dire et juger que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE n’est pas en droit de se prévaloir des cautionnements solidaires garantissant les contrats de prêt n°05857349 et n°09221717 compte tenu de la disproportion manifeste les entachant ;
En conséquence,
— débouter la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l’intégralité de ses demandes ;
À titre très subsidiaire,
— ordonner la déchéance du droit aux intérêts conventionnels majorés et non majorés ;
En tout état de cause,
— condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à verser à Madame [I] [Y] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux dépens et frais.
Mme [Y] soutient la nullité de l’acte de cautionnement du prêt n°09221717, mais encore qu’aucun acte de cautionnement n’a été signé par elle. Elle rappelle que le Code de la consommation soumet la validité du cautionnement solidaire contracté par une personne physique envers un créancier professionnel à la rédaction de deux mentions manuscrites.
Elle expose qu’elle n’a jamais reconnu avoir signé un acte séparé de cautionnement du solde du prêt n°09221717 et qu’elle n’a pas exécuté volontairement son engagement en réglant une somme à la place de la débitrice principale, contestant même immédiatement le bien-fondé des demandes de la banque.
Elle avance que la jurisprudence invoquée par la demanderesse et donc la liberté de la preuve s’applique aux cautionnements souscrits par des commerçants au bénéfice de créanciers non professionnels. Elle note que ces derniers sont précisément exclus du champ d’application du Code de la consommation.
S’agissant du cautionnement du prêt n°05857349, la défenderesse affirme qu’il est manifestement disproportionné au regard de ses capacités financières au jour de sa souscription, en se référant à la fiche patrimoniale renseignée le 6 juillet 2016 et en alléguant d’une absence de patrimoine mobilier ou immobilier. Elle en déduit que la banque ne peut pas se prévaloir de son engagement de caution.
Elle rappelle d’une part que la disproportion s’apprécie par rapport aux biens et revenus engagés par la caution dans l’acte de cautionnement au jour de l’engagement, et d’autre part que, suite à une évolution jurisprudentielle, les perspectives de développement de l’entreprise créée ou reprise par le dirigeant caution ne sont plus prises en compte.
Se fondant sur l’article 2301 ancien du Code civil, elle soutient que le montant des dettes résultant du cautionnement ne peut pas avoir pour effet de priver la personne physique qui s’est portée caution, d’un minimum de ressources fixé à l’article L. 331-2 du Code de la consommation. Elle renvoie également à la jurisprudence selon laquelle la disproportion est établie dès que l’engagement est égal ou supérieur au revenu annuel, charges déduites et compte tenu du reste à vivre qui doit être laissé à la caution par application de l’article 2301 ancien précité.
Mme [Y] fait valoir que la disproportion manifeste existe encore au jour des demandes de la banque, en ce qu’elle n’a pas acquis de patrimoine et n’a pas retrouvé d’emploi stable depuis la liquidation judiciaire de la société emprunteuse.
Concernant les parts sociales de la société GEISPODIS dont elle était titulaire, elle soutient que la valeur à prendre en compte est leur valeur réelle et non pas leur valeur nominale. Elle précise alors que du fait de l’endettement de la société et des nantissements pris sur le fonds de commerce, la valeur des parts sociales était négative au jour de son engagement.
Rappelant les dispositions transitoires de la réforme du droit des sûretés, la défenderesse s’oppose à l’application rétroactive de l’article 2300 nouveau du Code civil.
En cas de validité du cautionnement du prêt n°09221717, Mme [Y] se prévaut également de la disproportion manifeste de cet engagement.
À titre subsidiaire, la défenderesse sollicite la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en arguant du non-respect par la banque de son obligation d’information annuelle de la caution, car cette dernière produit des lettres simples et non des lettres recommandées.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la nullité du cautionnement du prêt n°09221717
Aux termes de l’article 1101 du Code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En la forme, selon l’article 1109 du même code, le contrat peut être consensuel, solennel ou réel. Il est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi.
Les contrats de cautionnement souscrits, entre le 05 février 2004 et le 01er janvier 2022, par acte sous seing privé et consentis par une personne physique au profit d’un créancier professionnel doivent contenir des mentions manuscrites rédigées par la caution et qui précèdent sa signature.
L’article L. 331-1 du Code de la consommation applicable aux faits de la cause prévoit la mention manuscrite suivante : « En me portant caution de X….., dans la limite de la somme de …. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même ».
L’article L. 331-2 du même code applicable aux faits de la cause prévoit, pour le cautionnement solidaire, la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du Code Civil et en m’obligeant solidairement avec X je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X ».
La sanction du non-respect des formalités prévues aux articles ci-dessus est la nullité du cautionnement, selon les anciens articles L. 343-1 et L. 343-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE produit à la cause la copie de l’avenant du contrat de prêt selon lequel il est prévu l’ajout d’une caution personnelle, solidaire et indivisible, avec renonciation du bénéfice de discussion et de division et qui comporte deux signatures de Mme [Y], l’une en sa qualité de représentante de la société emprunteuse et l’autre en sa qualité de caution. Il apparaît ainsi que le cautionnement personnel de Mme [Y] a bien été envisagé par les parties et accepté par la caution le 18 mars 2017.
En revanche, alors qu’il est clairement indiqué dans l’avenant que ce cautionnement doit être pris par acte sous seing privé séparé, la banque ne produit pas cet acte.
Contrairement à ce qu’avance la demanderesse, le cautionnement ne peut pas être qualifié d’acte de commerce et sa qualité de créancier professionnel lui impose de respecter les dispositions impératives du Code de la consommation.
Or, l’examen de l’avenant révèle l’absence de mentions manuscrites rédigées par Mme [Y] qu’il s’agisse de celle relative à l’étendue de son engagement de caution ou encore de celle prévue pour le cautionnement solidaire.
En l’absence des mentions manuscrites impératives dans l’avenant du 18 mars 2017, il convient de prononcer la nullité du cautionnement du prêt n°09221717.
* Sur le caractère disproportionné du cautionnement du prêt n°05857349
Aux termes de l’article L. 332-1 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion doit être manifeste, soit apparaître flagrante pour un professionnel raisonnablement diligent et non pas seulement résulter de ce que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution. Elle suppose que la caution se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.
Il est constant que pour l’appréciation du patrimoine et des revenus de la caution, il ne doit pas être tenu compte des perspectives de succès de l’opération, ni des revenus escomptés de l’opération garantie.
Il est encore admis que les biens grevés de sûretés appartenant à la caution entrent effectivement dans l’évaluation de son patrimoine, mais que leur valeur s’apprécie en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l’engagement de la caution.
La charge de la preuve de la disproportion de l’engagement incombe à la caution poursuivie qui l’invoque.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que, lors de la conclusion du cautionnement en cause à hauteur de 47 500 euros, Mme [Y] disposait de revenus à hauteur de 15 240 euros par an, supportait le remboursement d’un prêt à hauteur de 8 748 euros annuels et ne détenait aucun patrimoine immobilier. Ce niveau de revenus déduction faite des remboursements de prêt en cours laissait un disponible de 6 492 euros annuels soit 541 euros par mois pour régler les charges courantes de la défenderesse.
La fiche patrimoniale remplie à destination de la banque le 03 juillet 2016 fait également apparaître que Mme [Y] était logée à titre gratuit et avait un enfant à charge.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, il n’y a pas lieu de prendre en compte les revenus futurs, tels qu’envisagés par Mme [Y] dans les prévisionnels présentés lors de la conclusion du cautionnement.
Concernant les parts sociales de la société GEISPODIS détenues par la caution par l’intermédiaire de sa société PAUBIS, si leur valeur d’acquisition en décembre 2016 s’élève à 120 000 euros, le fonds de commerce exploité par la société a fait l’objet de deux nantissements : un premier en garantie du prêt octroyé le 17 octobre 2016 par la BANQUE POPULAIRE à Mme [Y] pour le rachat de ces parts sociales, à hauteur de 300 parts sociales de la société GEISPODIS d’un montant de 106 000 euros ; un second nantissement en rang 2 en garantie du prêt n°05857349 à hauteur de 190 000 euros.
Il s’en déduit qu’au jour de son engagement, les parts sociales de la caution n’assurent pas de valorisation réelle du patrimoine de cette dernière.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le cautionnement du prêt n°05857349 présente un caractère manifestement disproportionné au regard des revenus et du patrimoine de la caution au jour de son engagement.
En outre, la banque ne présente aucun élément permettant d’établir qu’au jour de la demande de remboursement et encore à ce jour, la caution est en mesure de faire face à son engagement.
En conséquence, la BANQUE POPULAIRE ne peut pas se prévaloir du cautionnement du prêt n°05857349.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Succombant en ses demandes, la BANQUE POPULAIRE sera condamnée aux dépens en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile.
La partie demanderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
La BANQUE POPULAIRE sera donc condamnée à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de cautionnement garantissant le prêt n°09221717 souscrit le 18 mars 2017 par Madame [I] [Y] envers la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ;
DÉCLARE manifestement disproportionné à ses biens et revenus l’engagement de caution garantissant le prêt n°05857349 souscrit le 26 janvier 2017 par Madame [I] [Y] envers la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ;
En conséquence,
DIT que la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ne peut se prévaloir de cet engagement ;
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux dépens ;
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Madame [I] [Y] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Delphine MARDON
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