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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE
RG N° : N° RG 25/00022 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7N3
NAC : A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
DEMANDEUR
S.A.S.U. [7], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [Z] [N] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Sylvie FUMANERI
ASSESSEUR SALARIE : [I] [T]
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Kelly HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 19 Juin 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [O], employée en qualité de magasinière au sein de la SASU [7], a établi le 27 juin 2023 une déclaration de maladie professionnelle pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Le certificat initial établi le 11 juillet 2023 à l’appui de cette déclaration a mentionné une « rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, confirmée par [5] ».
La [2] a notifié à la SASU [7] la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [O] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 8 août 2024, la [2] a notifié à la SASU [7] un taux d’incapacité permanente partielle de 15% attribué à Madame [O] à compter du 1er août 2024 à la suite de la consolidation du 31 juillet 2024 de son état de santé.
Par courrier du 2 octobre 2024, la SASU [7] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’attribution du taux d’IPP de Madame [O].
Dans sa séance du 18 novembre 2024, la Commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 13 janvier 2024, reçue le 16 janvier 2025, la SASU [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025, puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 juin 2025.
A l’audience, la SASU [7] représentée par son avocat développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
A titre principal :
Entériner le rapport du Docteur [E] ; Réduire le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [O] au titre des « séquelles d’une tendinopathie de l’épaule droite traitée médicalement, chez une patiente droitière, consistant en une raideur de cette épaule avec gêne fonctionnelle » et opposable à la SASU [7] de 15 à 5% ; A titre subsidiaire :
Ordonner une expertise médicale judiciaire pour débattre de manière contradictoire les pièces médicales afférentes à l’évaluation du taux d’IPP attribué à Madame [O] au titre des « séquelles d’une tendinopathie de l’épaule droite traitée médicalement, chez une patiente droitière, consistant en une raideur de cette épaule avec gêne fonctionnelle » et ainsi de désigner un médecin expert et de convoquer les parties et les entendre en leurs observations. S’appuyant sur les conclusions médicales du Docteur [E], médecin qu’elle a mandaté ayant eu accès au rapport médical d’évaluation du taux d’IPP de Madame [O], elle soutient que le médecin conseil de la caisse dans le cadre de son examen n’a décrit que trois mouvements de l’ épaule sans étude de la mobilité passive, ne permettant pas d’apprécier la capacité articulaire et qu’il est avéré que la pathologie mise en évidence par l’examen IRM n’est pas susceptible, en l’absence de complication évolutive, d’entraîner des restrictions d’amplitudes articulaire.
En défense, la [2], développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Débouter la SASU [7] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ; Fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 15%, à l’égard de la SASU [7] suite à la maladie professionnelle reconnue le 2 mai 2023 au bénéfice de Madame [O] ; Juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Elle soutient que l’employeur ne démontre pas l’utilité de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction et ajoute que si le tribunal estimait opportun le recours à une telle mesure seule une consultation serait à ordonner.
Sur la contestation du taux d’IPP, elle fait valoir que le médecin conseil en fixant un taux d’IPP de 15 % a retenu des séquelles d’une tendinopathie de l’épaule droite membre dominant traitée médicalement consistant en une raideur avec gêne fonctionnelle. Elle souligne que l’examen clinique repose sur les mouvements en abduction, en antépulsion et en rétropulsion, qui sont les principaux mouvements qui permettent d’étudier la limitation des mouvements peu important que l’ensemble des mouvements n’ait pas été étudié.
Elle souligne qu’il n’existe aucune difficulté d’ordre médical justifiant de recourir à une expertise, et ce en présence de deux avis concordants du service médical et de la [3] non valablement remis en cause par l’employeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle :
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse se référant au barème indicatif d’invalidité des accidents du travail et maladies professionnelles a conclu que le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [O] devait être fixé à 15% en retenant des séquelles « d’une tendinopathie de l’épaule droite traité médicalement, chez une patiente droitière consistent en une raideur de celle de l’épaule avec gêne fonctionnelle ».
Le Docteur [E], médecin mandaté par la société, soutient qu’un taux d’IPP réduit à 5% peut être retenu. Au soutien de cette évaluation, il fait notamment valoir que la maladie professionnelle correspond à une lésion isolée du tendon supra-épineux qui ne peut pas entrainer une restriction articulaire de tous les mouvements. Il indique que la mobilité passive n’a pas été étudié par le médecin conseil et relève la pathologie mise en évidence par l’examen d’IRM n’est pas susceptible , en l’absence de complication évolutive, d’entraîner des restrictions d’amplitudes articulaires.
Le barème indicatif des accidents du travail fait état de préconisations suivantes concernant les atteintes des fonctions articulaires (chapitre 1.1.2) sur l’épaule côté dominant :
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée 55% ;Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile 40% ;Limitation moyenne de tous les mouvements 20% ; Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15% ; Périarthrite douloureuse,
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera 5%.Au regard de la limitation des mouvements rencontrés par Madame [O] ( abduction, antépulsion et rétropulsion ) avec gêne fonctionnelle associée à une périarthrite douloureuse sur une épaule droite, le taux retenu par la caisse apparait tout à fait compatible avec le barème susmentionné, et ce alors que les éléments produits par l’employeur sont insuffisants pour remettre en cause l’appréciation portée par le médecin conseil, puis la [3], qui a pris connaissance des éléments fournis par le Docteur [E].
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure de consultation médicale, il convient de confirmer le taux d 'incapacité permanente partielle de Madame [O] à 15%, dans les rapports entre l’employeur et la Caisse.
Sur les dépens :
La SASU [7], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal ;
Déboute la SASU [7] de ses demandes;
Fixe à 15%, dans les rapports entre la SASU [7] et la [2], le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [X] [O] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 27 juin 2023 ;
Condamne la SASU [7] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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