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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 18 nov. 2024, n° 23/02045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/02045 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XVRD
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [P] [Y] de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS – 88
Me Anne-sophie LEFEVRE – 1259
Maître [T] [E] de la SELAS LEGA-CITE – 502
Maître [V] [J] de la SELARL PVBF – 704
Me [L] TRUFFAZ – 1380
ORDONNANCE
Le 18 novembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. PARTECIS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON, et Maître Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSES
Syndic. de copro. de l’immeuble TOUR PART DIEU sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la Société VSA PROPERTY
domiciliée : chez SASU VSA PROPERTY, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Anne-Sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, et Maître Laurent Karila de la SELAS KARILA, avocats au barreau de PARIS
S.N.C. ENERGIE [Localité 9] VILLEURBANNE AVENIR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, et Maître Gilles GASSENBACH du Cabinet LPA-CGR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
S.A. NEXITY PROPERTY MANAGEMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Société LUCEJU
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [10]
S.A. DALKIA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, et Maître Gilles GASSENBACH du Cabinet LPA-CGR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Par acte de commissaire de justice daté du 9 mars 2023, la société par actions simplifiée PARTECIS a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON la société par actions simplifiée LUCEJU, la société anonyme DALKIA, la société anonyme NEXITY PROPERTY MANAGEMENT en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] et la société en nom collectif ENERGIE LYON VILLEURBANNE AVENIR (ELYVA) aux fins, pour l’essentiel, de solliciter l’indemnisation des préjudices allégués.
Par conclusions d’incident notifiées le 3 janvier 2024, le [Adresse 11], représenté par la société VSA PROPERTY, syndic en exercice, demande au juge de la mise en état de :
prononcer la jonction de la présente instance enregistrée sous le n° de RG 23/02045 avec les instances suivantes : – 10ème chambre RG n°21/04199 ;
— 10ème chambre RG n°21/04200 ;
— 3ème chambre RG n°22/03672 ;
— 9ème chambre RG n°22/07058,
juger que chaque partie conservera à sa charge ses dépens.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 27 février 2024, les sociétés DALKIA et ELVYA demandent au juge de la mise en état de :
leur donner acte qu’elles ne s’opposent pas à la demande de jonction formée par le [Adresse 12],réserver les dépens.
Par nouvelles conclusions d’incident notifiées le 4 septembre 2024, le SCOP DE L’IMMEUBLE TOUR PART-DIEU, représenté par la société VSA PROPERTY, syndic en exercice, demande au juge de la mise en état de :
juger recevable le désistement de la demande de jonction,juger que chaque partie conservera à sa charge ses dépens.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 4 octobre 2024, la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT demande au juge de la mise en état d’ordonner la jonction de la présente instance enrôlée sous le RG n° 23/02045 avec les instances enrôlées devant la 10 ème chambre sous les RG n° 21/04199, 21/04200 et devant la 3 ème chambre sous le RG n° 22/03672 et devant la 9 ème chambre sous le RG n° 22/070585 et de réserver les dépens.
Par message RPVA pareillement reçu le 4 octobre 2024, la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT indique qu’elle se désiste finalement de la demande de jonction.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 7 octobre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de jonction
En application de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité de la jonction ou de la disjonction d’instances (Civ. 1ère, 09 octobre 1974, n°7214647).
En l’occurence, certes les quatre procédures dont il est sollicité la jonction sous le numéro RG unique 23/02045 présentent un dénominateur commun tenant au dysfonctionnement du système de climatisation au sein de la [Adresse 14] et aux difficultés subséquemment rencontrées par les occupants pour “jouir paisiblement” des lieux.
Néanmoins, les différents litiges opposent des locataires distincts, dont les demandes d’indemnisation fondées sur un éventuel manquement des sociétés bailleresses à l’obligation de délivrance diffèrent sensiblement.
La jonction des procédures précitées pourrait ainsi entrainer tant une complexification inopportune qu’un allongement préjudiciable de la procédure.
Au reste, le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 13] PART [Adresse 8] et la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT s’étant désistés de leur demande de jonction, il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et sur les dépens de l’incident
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
A cet égard, l’article 696 du code de procédure civile prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Disons qu’il n’y a plus lieu de se prononcer sur la demande de jonction des procédures n° RG 21/04199, 21/04200, 22/03672 et 22/07058 sous le n°RG23/02045, la société anonyme NEXITY PROPERTY MANAGEMENT et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] s’étant désistés de leurs demandes initialement formées à cette fin ;
Réservons les dépens de l’incident et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 6 janvier 2025 pour les conclusions au fond de Maître [V] [J] et Maître Frédérique TRUFFAZ ;
Disons que les messages et conclusions devront être notifiées au greffe avant le 02 janvier 2025 à minuit, à peine de rejet ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Juge de la mise en état, Marlène DOUIBI, et la Greffière présente lors du prononcé, Jessica BOSCO BUFFART.
La Greffière La Juge de la mise en etat
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