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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 14 avr. 2025, n° 24/01666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70B
Minute
N° RG 24/01666 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHJG
3 copies
GROSSE délivrée
le 14/04/2025
à Me Fabienne AUGER
Me Pierre CUISINIER
COPIE délivrée
le 14/04/2025
à
Rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEURS
La S.C.I. REGOURG-[D]
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 3]
prise en la personne de son gérant Monsieur [U] [D]
Monsieur [U] [C] [D]
né le 19 juin 1962 à [Localité 10] (33)
demeurant:
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Fabienne AUGER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [L]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Maître Pierre CUISINIER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Valentine SQUILLACI, avocate plaidante au barreau de LILLE
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Pierre CUISINIER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Valentine SQUILLACI, avocate plaidante au barreau de LILLE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] ayant son siège social est : [Adresse 8] prise en la personne de son syndic la SARL JACQUART GESTION ayant son siège social [Adresse 1]
Défaillant
Se plaignant d’un trouble manifestement illicite résultant selon eux dans la réalisation d’une terrasse sans autorisation de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8], la SCI REGOURD-[D] et monsieur [D] ont assigné par acte des 29 et 30 juillet 2024 les consorts [L], devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de :
Donner injonction à Monsieur [K] [L] et à Monsieur [Z] [L], sous astreinte de 100 € par jour de retard, de supprimer la construction litigieuse.
A défaut d’exécution dans un délai de deux mois, autoriser la SCI REGOURD-[D] à faire procéder aux travaux de suppression par toute entreprise de son choix, aux frais de Messieurs [L].
Condamner solidairement Monsieur [K] [L] et Monsieur [Z] [L] à verser à la SCI REGOURD-[D] une provision de 1 000 € à valoir sur les dommages et intérêts dus au titre du préjudice subi.
Condamner solidairement Monsieur [K] [L] et Monsieur [Z] [L] à verser à Monsieur [U] [D] une provision de 1 000 € à valoir sur les dommages et intérêts dus au titre de son préjudice de jouissance.
Condamner solidairement Monsieur [K] [L] et Monsieur [Z] [L] à verser à la SCI REGOURD-[D] et à Monsieur [D] la somme de 2000 € au titre de l’article 700.
Aux termes de ses dernières conclusions, les requérants maintiennent leurs prétentions initiales sauf à y ajouter le débouté de l’ensemble des demandes reconventionnelles.
En défense, les consorts [L] aux termes de leus dernières conclusions, sollicitent de :
DIRE ET JUGER irrecevables les demandes formées par la SCI REGOURD- [D] et Monsieur [U] [D] ;
A titre subsidiaire ;
— DIRE n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la SCI REGOURD-[D] et Monsieur [U] [D] ;
— CONDAMNER solidairement la SCI REGOURD-[D] et Monsieur [U] [D] à payer à Monsieur [K] [B] et Monsieur [Z] [L] la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts dus au titre du préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure ;
— CONDAMNER solidairement la SCI REGOURD-[D] et Monsieur [U] [D] à payer à Monsieur [K] [B] et Monsieur [Z] [L] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision se rapporte aux dernières conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] n’a pas constitué Avocat.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de monsieur [D] :
Les consorts [L] considèrent que monsieur [D] n’a pas qualité à agir puisqu’il ne peut selon eux invoquer le réglement de copropriété n’étant pas propriétaire et n’a pas d’intérêt à agir compte tenu de son absence régulière des locaux.
Or, outre le fait que monsieur [D] justifie de son occupation régulière au [Adresse 7], en sa qualité d’occupant il est fondé à invoquer une faute commise dans le cadre de la copropriété pour demander réparation de son préjudice et ce au titre de la responsabilité délictuelle.
Les consorts [L] seront donc déboutés de leur fin de non recevoir .
L’action des requérants sera donc jugée recevable.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, l’existence de contestation sérieuse n’interdit pas au Juge des référés de prendre les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile dès lors que le juge relève le caractère manifestement illicite du trouble.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient donc aux demandeurs de démontrer que la violation du Réglement de copropriété et donc quee la terrasse litigieuse a été édifiée sans l’autorisation de l’Assemblée Générale du Syndicat des Copropriétaires alors qu’elle prend appui sur des parties communes de l’immeuble.
En l’espèce, la règle invoquée par les demandeurs est l’article 12 du règlement de copropriété qui impose au copropriétaire souhaitant réaliser des travaux qui « touchent en totalité ou en partie à des murs porteurs ou de refend ou à des éléments considérés comme des parties communes » d’obtenir une autorisation préalable de l’assemblée générale dans les conditions de majorité prévue à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
L’article 25 de ladite loi dispose en effet que :
« Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant
(…) b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ».
Les consorts [L] se fondent sur un procès-verbal d’assemblée générale du 7 mars 2016 selon lequel le projet de terrasse au dessus d’une aprtie de la toiture du garage qui correspond à l’appartement T4 aurait été autorisé à l’unanimité ainsi que sur le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 novembre 2018 paragraphe 4 intitulé l’approbation de transformation du lot 20 validant ainsi les travaux envisagés sur le lot 20 et le lot 15 après avoir pris connaissance de l’implantation et de la consistance de ces travaux avec renvoi au plan d’architecte joint à la demande .
S’il est vrai comme le souligne les requérants que le procès-verbal d’assemblée générale de 2016 n’est pas signé ce qui est pour eux un motif de contestation il reste que le procès-verbal d’assemblée générale du 30 novembre 2018 qui approuve outre la création de la terrasse au dessus du Rez de chaussée, approuve également la changement de destination du lot 20 c’est à dire le garage en lot d’habitation. Ce procès-verbal est régulier dès lorsqu’il est signé par le président et le secrétaire de séance.
Le fait que les croquis joints au procès-verbal d’assemblée générale de 2018 soient de simples croquis ne vaut pas annulation de l’approbation adoptée par l’assemblée générale dont d’ailleurs il n’a pas été demandé la nullité dans le délai légal et dont les requérants ne contestent pas l’authenticité.
En conséquence, ces eléments démontrent à eux seuls que la réglementation de la copropriété a été respectée.
L’illicéité du trouble invoquée par la SCI REGOURD-[D] et monsieur [D] n’est donc pas manifeste.
Sur la demande reconventionnelle des consorts [L] :
Se fondant sur l’article 32-1 du code de procédure civile, les consorts [L] sollicitent la condamnation des requérants à leur verser la somme de 5 000 € au titre de la procédure abusive subie.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En espèce l’action intentée par la SCI REGOURD-[D] et monsieur [D] ne revêt aucune de ces circonstances, en sorte que les consorts [L] seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts .
L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, reputée contradictoire, et en premier ressort,
Déclare recevable l’action engagée par la SCI REGOURD-[D] et monsieur [D].
Déboute la la SCI REGOURD-[D] et monsieur [D] de l’intégralité de leurs demandes.
Déboute les consorts [L] de leur demande de dommages intérêts.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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