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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 15 mai 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 11]
NAC: 70E
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVSC
JUGEMENT
N° B
DU : 15 Mai 2025
[O] [V]
C/
[U] [N]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 15 Mai 2025
à Me Dominique JEAY
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 15 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART,Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 11 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [O] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Dominique JEAY, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [U] [N], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [V] était propriétaire d’une maison à usage d’habitation avec terrain attenant, cadastré section AX N° [Cadastre 8] situé [Adresse 2] à [Localité 14]. Cette parcelle était mitoyenne de celle appartenant à Monsieur [U] [N] cadastrée section AX N°[Cadastre 9] et [Cadastre 5], située [Adresse 1] à [Localité 14].
Monsieur [V] bénéficiait par ailleurs sur l’assiette de la partie mitoyenne des fonds, d’une servitude de passage afin d’accéder à la parcelle n°[Cadastre 7] dont il était également propriétaire.
Considérant que des arbres venant du fond de Monsieur [N] débordaient sur sa parcelle et menaçaient de s’effondrer sur sa propriété, Monsieur [V] adressait un courrier à son voisin en date du 30 mai 2024, afin que ces arbres soient abattus.
En l’absence de réponse, il saisissait son assureur protection juridique qui mettait en demeure Monsieur [N] de faire le nécessaire afin de mettre fin au danger encouru et diligentait une expertise amiable, à laquelle Monsieur [U] [N] était régulièrement convoqué. Il ne retirait pas la lettre de convocation adressée par l’expert en recommandé.
Un rapport d’expertise était rendu par la cabinet AXYSS le 10 septembre 2024.
Le 22 novembre 2024, une tentative préalable de conciliation donnait lieu à un procès verbal de constat d’échec.
Le 29 novembre 2024, Monsieur [O] [V] adressait une dernière mise en demeure par l’intermédiaire de son avocat à Monsieur [N], lequel retirait le courrier mais n’apportait pas de réponse.
Par conséquent, par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, Monsieur [O] [V] assignait Monsieur [U] [N] devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, afin de solliciter sur le fondement des articles 671 et suivants du code civil et 1253 du code civil, sa condamnation sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à procéder aux travaux d’arrachage et de dessouchage des sapins morts implantés à 50 cm de la ligne divisoire des fonds, ainsi qu’à l’arrachage des végétaux, arbrissaux et arbustes plantés à moins de 50 cm de la clôture avec élagage des branches se développant sur son fond. Il sollicitait en outre, les sommes de :
— 1000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— les entiers dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 11 février 2025.
Monsieur [U] [N], cité à étude, n’était ni présent ni représenté.
Monsieur [O] [V], représenté par son conseil, maintenait l’intégralité de ses demandes.
L’affaire était mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS
L’article 671 du code civil dispose notamment qu'” Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.”
L’article suivant ajoute que “ Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.”
En l’espèce, il résulte de l’expertise amiable diligentée que “ plusieurs arbres et arbustes, plantés en direction du fond [N], avancent sur le fond [V]. Certains de ces arbres (type sapins) de hauteur supérieure à 5m, sont plantés à une distance moyenne de 50cm de la clôture. Une dizaine de ces sapins sont morts. Quelques un d’entre eux sont couchés et pourraient à terme chuter sur le fond [V].” L’expert conclut “En prenant comme limite séparative l’espace localisé entre la clôture souple et le soubassement en blocs agglomérés de béton, l’origine du litige provient :
— d’un défaut d’entretien de nombreuses plantations plantés sur le fonds [N]
— du non respect des distances réglementaires de certains sujets plantés par M. [N] par rapport à la limite de propriété.”
Ni la limite de propriété ni la distance des végétaux ne sont contestées par Monsieur [N] qui n’apporte aucun élément propre à démontrer que les dispositions légales et règlementaires en la matière seraient respectées. Il n’argue pas davantage d’une éventuelle prescription trentenaire, étant précisé que Monsieur [V] précise lors de l’expertise que “le père de Monsieur [N] aurait planté les arbres/arbustes litigieux il y a 20/25 ans;”
En outre, les photographies produites aux débats,en pièce 2, démontrent le caractère envahissant de la végétation et potentiellement dangereuse s’agissant de l’empiètement sur le fond [V].
Il sera précisé que les photographies produites en cours de délibéré, dès lors qu’elles n’ont pas été autorisées et dont le caractère contradictoire n’est pas démontré seront écartées des débats.
Compte tenu des conclusions de l’expert, non contestées et des photographies, il y a lieu d’ordonner l’arrachage et le dessouchage des sapins morts implantés à 50 cm de la ligne divisoire des fonds, ainsi que l’arrachage des végétaux, arbrissaux et arbustes plantés à moins de 50 cm de la clôture avec élagage des branches se développant sur son fond.
De surcroît, il y a tout lieu de considérer que Monsieur [N] ne s’exécutera pas volontairement dans la mesure où il n’a répondu à aucune sollicitation adverse en ne retirant pas les courriers recommandés, en ne participant pas à l’expertise et en ne se présentant pas à l’audience. Il y a donc lieu d’ordonner une astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification du présent jugement et dans la limite de 90 jours.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, il y a lieu de constater que Monsieur [O] [V] n’apporte pas la démonstration d’un préjudice subi autre que celui déjà réparé par l’arrachage des arbres sous astreinte. En outre, la résistance abusive s’entend d’une volonté de nuire ou de tromper son adversaire, ce qui en l’état n’est pas davantage démontré, la simple négligence ne pouvant s’apparenter à de la résistance abusive.
Succombant à la présente décision, Monsieur [U] [N] sera tenu aux entiers dépens.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais qu’il a été contraint d’engager pour agir en justice, de sorte que Monsieur [U] [N] sera tenu de lui payer la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ECARTE des débats les pièces communiquées en délibérés.
CONDAMNE Monsieur [U] [N] à procéder aux travaux d’arrachage et de dessouchage des sapins morts implantés à 50 cm de la ligne divisoire des fonds, ainsi qu’à l’arrachage des végétaux, arbrissaux et arbustes plantés à moins de 50 cm de la clôture avec élagage des branches se développant sur son fond situé [Adresse 1] à [Localité 14] et cadastré section AX N°[Cadastre 9] et [Cadastre 6] astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification du présent jugement et dans la limite de 90 jours.
DEBOUTE Monsieur [O] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNE Monsieur [U] [N] à payer à Monsieur [O] [V] une somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [N] aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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