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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 8 avr. 2026, n° 25/03420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/01196 DU 08 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 25/03420 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZRH
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [B] [R] ([Localité 2])
M. [M] [D] ([Localité 3])
[Z] [D] [R]né le 20 Août 2019
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparants et représentés par Maître Eglantine HABIB avocate au barreau de Marseille
C/ DEFENDERESSES
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5]
[Localité 5]
comparante, représentée par Madame [N] [A] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Organisme INSPECTION ACADEMIQUE [Localité 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RG 25/03420
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2024, Madame [B] [R] et Monsieur [M] [D] ont sollicité pour leur enfant, [Z] [D] [R] né le 20 août 2019 le bénéfice de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) et son complément ainsi qu’un parcours personnalisé de scolarisation (PPS) avec aide humaine.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône, par décisions rendues le 13 mars 2025 a reconnu à l’enfant un taux d’incapacité inférieur à 50%, et rejeté en conséquence la demande d'[1] et son complément, ainsi que leur demande d'[2].
Madame [B] [R] et Monsieur [M] [D] ont formé un recours préalable obligatoire le 25 avril 2025 auquel la commission des droits de l’autonomie de la MDPH des Bouches du Rhône n’a pas donné suite dans les délais légaux.
Par requête expédiée en lettre recommandée au greffe le 28 juillet 2025, Madame [B] [R] et Monsieur [M] [D] ont, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la commission des droits et de l’autonomie de la Maison Départementale des Personnes Handicapés des Bouches-du-Rhône, confirmant le refus du bénéfice de l’AAEH et son complément.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2026.
Madame [B] [R] et Monsieur [M] [D], comparaissant assistés de leur Conseil demandent au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondé leur recours,Ordonner une consultation médicale,En conséquence,
Dire et juger que l'[1] ainsi qu’aucun complément sera attribuée avec effet rétroactif à la date de la demande,Dire et juger qu’un [2] individuel sera attribué à l’enfant pendant tout le temps scolaire,Condamner la MDPH à verser aux demandeurs la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [B] [R] et Monsieur [M] [D] font valoir que leur fils présente un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité, trouble oppositionnel avec provocation et trouble oro-myo-fonctionnel qui rendent nécessaire un accompagnement intense et qui justifie l’attribution de l'[1] et son complément. Ils précisent que [Z] perd en compétence, qu’il a un niveau maternel et qu’il présente une grande fatigabilité. Ils ajoutent qu’il n’est scolarisé que le matin.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH), régulièrement représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses écritures, demande au tribunal de :
Dire que le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 %,Accorder la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé des requérants du 1er novembre 2024 au 31 août 2028,Dire que les conditions d’ouverture de droit à un complément de catégorie 1 sont remplies,Accorder un complément de catégorie 1 du 1er novembre 2024 au 31 août 2026,Dire que les conditions d’ouverture d’un plan personnalisé de scolarisation sont remplies,Accorder un accompagnant d’élève en situation de handicap mutualisé à compter du jugement jusqu’au 31 août 2028,Accorder un [3] [4] (niveau 2) à compter du jugement jusqu’au 31 août 2030,Préconiser un accompagnement d’élève en situation de handicap sur le temps cantine,Ne pas condamner la [5] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la MDPH indique qu’elle est d’accord pour l’octroi de l'[1] et son complément de catégorie 1, de l'[2] mutualisé, d’une orientation [6] et elle préconise une [2] sur le temps de la cantine.
L’Inspection Académique et la Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelées à la cause, ne sont ni présentes ni représentées.
Le Président, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du code de la sécurité sociale, a ordonné, après avoir recueilli l’accord du représentant légal, qu’il soit procédé à une mesure de consultation médicale de [Z] [D] [R] en nommant le Docteur [O] en qualité de consultant.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, le tribunal les a informées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, et compte tenu de l’absence des défendeurs, régulièrement convoqués, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la jonction
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 25/03420 et RG 25/03421, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 25/03420.
Sur la demande d'[1]
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
L'[1] est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Elle est attribuée, en application des articles L.541-1 et R.541-1 du code de la sécurité sociale,
• soit quand le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
• soit lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (à mettre en place ou à maintenir).
La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.
La détermination du taux de l’incapacité permanente n’est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c’est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité à partir d’une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l’incapacité ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
Il n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.
En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial :
De manière générale :
— le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation
— le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation
— le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.
Par ailleurs le complément répond à trois critères d’attribution possibles :
— le montant mensuel des frais liés au handicap de l’enfant ;
— la réduction ou la cessation d’activité professionnelle d’un parent légitimée par le handicap ;
— l’embauche d’une tierce personne pour remplacer le parent auprès de l’enfant si nécessité liée au handicap.
Le droit à un complément est fonction du montant minimum de dépenses et/ou du pourcentage de réduction d’activité professionnelle et/ou du temps d’embauche d’une tierce personne.
Ainsi, suivant l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, « Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous.
L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ; (soit 249,72 € au jour de la demande le 27 janvier 2024, composé d’une allocation de base de 142,70 € et d’un complément de 107,02 €) ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ; (432,55 €, soit 142,70 € d’allocation de base + 289,85 € de complément)
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. »
En l’espèce, [Z] [D] [R], âgé de 6 ans est scolarisé en classe de CP.
Le certificat médical joint à la demande indique qu’il présente un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité, trouble oppositionnel avec provocation, trouble oro-myo-fonctionnel.
Il est précisé que [Z] présente une impulsivité, une opposition, une attention labile et un besoin de surveillance constante.
Il en résulte que les activités de motricité fine, de communication avec les autres, d’orientation dans l’espace et dans le temps sont cotées en B, c’est-à-dire qu’elles sont réalisées avec difficulté et sans aide humaine et que les activités de maitrise du comportement et de gestion de la sécurité personnelle sont cotées en C, c’est-à-dire qu’elles sont réalisées avec aide humaine.
Dans le GEVASCO, les tâches et exigences générales ainsi que les tâches et exigences en relation avec la scolarité sont cotées en B ou C, ce qui correspond à des activités réalisées avec des difficultés ponctuelles et ou avec une aide ponctuelle et à des activités réalisées avec des difficultés régulières et une aide régulière.
[Z] est suivi par un pédopsychiatre à raison d’une fois toutes les deux semaines et par un éducateur spécialisé une à deux fois par mois.
[Z] suit un traitement médicamenteux, le XURTA depuis le mois de décembre 2025 qui a un effet positif sur le TDAH mais qui entraine un rebond en fin de journée ainsi qu’une perte d’appétit.
Il résulte de l’évaluation de la cognition que [Z] présente un potentiel cognitif mobilisable avec des pics de compétences et des creux électifs en lien avec ses fonctions exécutives et ses possibilités attentionnelles. Il est noté que [Z] manque d’autonomie et qu’il a besoin d’être mobilisé sur le respect de la consigne.
Le bilan orthophonique fait apparaitre une déglutition dysfonctionnelle, des tonicités labiales et jugales difficiles à évaluer et, concernant les ATM, des mouvements qui n’ont pu être évalué en raison du comportement opposant de l’enfant.
Il ressort de la synthèse des éléments psychologiques que, en fin de journée, lorsque le traitement commence à ne plus faire effet, [Z] présente une agitation qualifiée d’extrême, des cris surexcités, une impulsivité et un comportement parfois stéréotypé.
Au surplus, le tribunal relève que [Z] n’a pas d’activité extrascolaire compte tenu des difficultés à supporter la collectivité, qu’il n’a pas d’amis et que son temps de scolarité a été réduit deux après-midis par semaine.
Le Docteur [O], entendue en ses conclusions, considère que le taux d’incapacité de [Z] se situe entre 50 et 79 %/
La MDPH reconnait que le handicap de [Z] ouvre droit au bénéficie de l’AEEH ainsi qu’à son complément 1.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les difficultés de [Z] [D] [R] entraine une entrave notable dans sa vie quotidienne, sociale et scolaire, de sorte que la demande d'[1] est fondée.
La demande d'[7] et de son complément de catégorie 1 sera donc accueillie.
Sur la demande d’aide humaine
L’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que " La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ".
Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.
Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l’article D.351-5 du code de l’éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Dans ce cadre, les articles D.351-6 et D.351-7 du même code précisent que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L.146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article L.246-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (…).
En application de l’article D.351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D.351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, il résulte du GEVASCO en date du 30 septembre 2025, que [Z] n’atteint pas le niveau attendu pour son âge et que, à l’exception du dessin, il s’éparpille et qu’il est fortement agité en fin de journée, lorsque le médicament ne fait plus effet. Il est souligné une anxiété généralisée avec des ruminations importantes, associées à des difficultés de régulation émotionnelle et attentionnelle. Il est décrit, dans les apprentissages, comme un élève très volontaire, attentif et engagé dans les tâches proposées.
Il est préconisé un [2].
De la même manière, il résulte de la synthèse des éléments psychologiques que la présence d’une aide humaine semble indispensable pour la suite de sa scolarité et permettrait d’apaiser le relationnel avec ses pairs, parfois très compliqué, de canaliser en partie l’impulsivité débordante de l’enfant, de le recentrer dans ses apprentissages et de lui permettre de s’isoler du groupe si cela s’avère nécessaire.
L’ensemble des professionnels s’accordent sur la nécessité d’une aide humaine.
Le Docteur [O] estime que l'[2] individualisée est indispensable pour permettre une scolarité harmonieuse.
La MDPH reconnait le besoin de cet accompagnement mais considère qu’il peut être mutualisé.
Au regard de l’ensemble des pièces du dossier, le tribunal considère que l’état de santé de [Z] [D] [R] nécessite une attention soutenue et constante nécessitant un accompagnement individualisé, à hauteur de 15 heures par semaine, outre une [2] sur le temps de la cantine.
Il conviendra en conséquence compte tenu des éléments susvisés et notamment du rapport du médecin consultant de faire droit à la demande d'[2] de Madame [R] et Monsieur [D].
Sur la demande de [6]
La MDPH précise qu’elle est d’accord du bénéfice de services d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) [4], niveau 1.
Il sera fait droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.
Il n’apparait pas inéquitable de condamner la MDPH à verser à Madame [B] [R] et Monsieur [M] [D] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 25/03420 et RG 25/03421, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 25/03420.
DIT que [Z] [D] [R] présente au regard du Guide Barème prévu par l’Annexe 2-4 du code de l’Action Sociale et des Familles un taux d’incapacité situé entre à 50 et 79 % ;
En conséquence,
FAIT DROIT à la demande de Madame [B] [R] et Monsieur [M] [D] de d’attribution de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé et du complément de catégorie 1 du 1er novembre 2024 au 31 août 2028,
DIT que [Z] [D] [R] peut prétendre à la mise en place d’un parcours personnalisé de scolarisation dans le cadre duquel il lui sera accordé une aide humaine,
[Y] à l’enfant mineur [Z] [D] [R] un accompagnement des élèves en situation de handicap ([2]) individualisé à hauteur de 15 heures par semaine et sur le temps de la cantine, à compter du présent jugement jusqu’au 31 août 2027, sans préjudice d’un possible réexamen périodique de sa situation à la demande des parents ;
DIT que [Z] [D] [R] peut bénéficier des services d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) [4], niveau 1.
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapés des Bouches-du-Rhône à verser à Madame [B] [R] et Monsieur [M] [D] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapés des Bouches-du-Rhône ;
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit à peine de forclusion être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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