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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, réf. civils, 10 févr. 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N°MINUTE : 26/00013
ORDONNANCE DU :
10 FEVRIER 2026
RÔLE : N° RG 26/00003 – N° Portalis DBZ4-W-B7K-CBJ3
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie délivrée
le
à
PRÉSIDENT : Hortense COLLONNIERS
GREFFIER : Annick FRANCHOIS
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. LA POSTE
RCS de [Localité 2] N° B356000000
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric DHORNE, substituée par Me DUBOIS CATTY Louise,
avocats au barreau de SAINT-OMER ;
d’une part,
ET :
DÉFENDEUR
S.C.I. LA POSTE
RCS de [Localité 4] N° 841 477 409
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
d’autre part,
MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 02 Janvier 2026 ;
Après avoir entendu à l’audience du 20 Janvier 2026, Me Eric DHORNE et , avocats en leurs plaidoiries, nous avons mis l’affaire en délibéré par mise à disposition au 10 Février 2026 ;
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de justice en date du 02 janvier 2025, la SA LA POSTE a assigné en référés, par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, la SCI LA POSTE, prise en la personne de son représentant légal, aux fins de :
Liquider provisoirement l’astreinte définitive à la somme de 15000 euros ;Condamner la SCI LA POSTE à lui payer cette somme de 15000 euros ; Condamner la SCI LA POSTE au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la SA LA POSTE fait valoir que suivant acte authentique reçu le 6 mars 2019 par devant Maître [M] [G] [T], notaire associé titulaire d’un office notarial à RONCHIN, la société SCI BP MIXTE a vendu à la société SCI LA POSTE les fractions d’un immeuble à usage d’activités professionnelles situé à [Adresse 4], cadastré dans le volume n°2, section AD, n°[Cadastre 1], d’une contenance totale de 14a 31ca.
Elle rappelle que préalablement à cet acte, un cahier des charges relatif à la réalisation et au phasage de travaux avait été conclu le 5 avril 2018 entre la SCI BP MIXTE, désignée comme le vendeur, Monsieur [Q] [B], désigné comme l’acquéreur et la société SA LA POSTE désignée comme l’occupant.
Elle précise que malgré des engagements pris dans le cadre de l’achat et de nombreuses relances, la SCI LA POSTE, représentée par Monsieur [B] n’a pas effectué les travaux promis.
La SA LA POSTE fait valoir que par ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER en date du 5 novembre 2024, la SCI LA POSTE a été enjointe « de procéder aux travaux suivants :
Portail électrique : existant mais pas électrique, soit la motorisation de portail électrique ;Accès au sous-sol, côté bureau de poste, par le percement d’un muret : l’accès au sous-sol se fait actuellement via une rampe, sauf que cette rampe débouche devant le futur escalier en colimaçon, qui doit servir d’issue de secours pour les étages ;Escalier en colimaçon.Et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard sur une période de 60 jours à compter de la signification de la présente décision ».
Elle fait également valoir que le juge des référés a ordonné cette astreinte en se réservant le pouvoir de la liquider et a condamné la SCI LA POSTE à payer à la SA LA POSTE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette décision a été signifiée à la SCI LA POSTE le 12 décembre 2024 mais que cette dernière n’a pas procédé aux travaux.
Par acte de Commissaire de justice en date du 1er avril 2025, la SA LA POSTE a assigné en référé la SCI LA POSTE, par devant le Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, aux fins notamment de liquider provisoirement l’astreinte définitive à la somme de 15000 euros.
Par ordonnance de référés en date du 17 juin 2025, le Juge des référés a rejeté la demande de liquidation d’astreinte aux motifs que « la SA LA POSTE ne produit aux débats, aucun constat de commissaire de justice attestant de la non réalisation des travaux enjoint dans le cadre de l’ordonnance de référé en date du 5 novembre 2024, aucune mise en demeure adressée à la partie adverse, aucune photographie, aucune pièce de nature à prouver la carence de la SCI LA POSTE. Il s’en évince que le procès-verbal de signification de l’ordonnance dont s’agit est à lui seul insuffisant pour justifier du bien-fondé de la demande de la SA LA POSTE ».
La SA LA POSTE soutient que par lettre recommandée du 1er août 2025, elle a mis en demeure la SCI LA POSTE de respecter les termes de l’ordonnance du 5 novembre 2024. Le courrier a été réceptionné contre signature le 4 août 2025 par la SCI LA POSTE.
Elle avance qu’elle a fait dresser un procès-verbal de constat par Commissaire de justice en date du 09 septembre 2025 constatant l’absence de réalisation des travaux de sorte qu’elle a été contrainte de saisir de nouveau le juge des référés en liquidation d’astreinte.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 20 janvier 2026.
A l’audience, la SA LA POSTE, représentée, maintient ses demandes telles que développées dans son assignation.
La SCI LA POSTE, non comparante et non représentée, ne formule aucune demande.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est expressément prévu à l’article 9 du code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE RELATIVES A LA LIQUIDATION DE L’ASTREINTE
L’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. »
L’article L. 131-4 du même code prévoit que, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, il est constant que par ordonnance de référé en date du 05 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Saint-Omer statuant en matière de référé a condamné la SCI LA POSTE à « procéder aux travaux suivants :
Portail électrique : existant mais pas électrique, soit la motorisation de portail électrique ;Acc-s au sous-sol, côté bureau de poste, par le percement d’un muret : l’accès au sous-sol se fait actuellement via une rampe, sauf que cette rampe débouche devant le futur escalier en colimaçon, qui doit servir d’issue de secours pour les étages ;Escalier en colimaçon.Et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard sur une période de 60 jours à compter de la signification de la présente décision ».
Il est justifié de la signification de la décision du 05 novembre 2024 à la SCI LA POSTE par acte délivré par le commissaire de justice, au gérant de la SCI LA POSTE, Monsieur [Q] [B] le 12 décembre 2024 et de l’absence d’appel ou de pourvoi à l’encontre de cette décision.
Il ressort du procès-verbal dressé le 09 septembre 2025 par Maître [O], Commissaire de justice Associés à [Localité 6], qu’il a constaté « la présence d’un portail métallique coulissant non motorisé ni alimenté en électricité, qu’aucun escalier n’a été créé, il y a simplement une délimitation par de la bombe de chantier fluorescente de travaux délimitée sur le trottoir revêtu d’un enrobé bitumeux. Il ajoute que pour pallier à cette difficulté, il aurait été convenu de condamner cet accès à la rampe et de créer un nouvel accès à cette rampe depuis l’intérieur du parking lui-même strictement réservé aux membres du personnel de LA POSTE. Ace jour, aucun accès à cette rampe n’a été condamné.
Ce constat est corroboré par les photographies prises par le commissaire instrumentaire et témoigne de ce que le représentant de la SCI LA POSTE n’a pas respecté les termes de l’accord convenu entre les parties. Il n’a pas davantage respecté les obligations mises à sa charge par la décision de justice rendue le 05 novembre 2024.
Force est de déplorer que LA SCI LA POSTE ne rapporte pas la preuve d’avoir réalisé les travaux imposés sur la période postérieure au 12 décembre 2024, soit à compter de la signification de l’ordonnance, et ce pendant une durée de 60 jours.
Il y a dès lors lieu de dire la SA LA POSTE fondée en sa demande de liquidation d’astreinte.
Selon l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Il ne doit en revanche pas être tenu compte du préjudice qu’aurait subi le créancier.
Force est de constater que malgré la condamnation prononcée à son encontre, la SCI LA POSTE a persisté dans son opposition et sa défiance en ce qu’elle n’a pas effectué les travaux qu’elle s’était pourtant engagée à réaliser et au demeurant mise à sa charge par le Tribunal.
Il n’y a donc pas lieu de réduire le montant de l’astreinte.
Par conséquent, la SCI LA POSTE doit être condamnée à payer à la SA LA POSTE la somme de (250€ x 60 jours à compter du 13 novembre 2024) = 250€ X 60 jours = 15000€ au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance en date du 05 novembre 2024 pour la période postérieure au 12 novembre 2024 et ce pendant 60 jours.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La SCI LA POSTE demande de condamner la S.A. LA POSTE à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au regard des éléments du dossier, l’équité commande de condamner la SCI LA POSTE à payer la somme de 1000 euros à la SA LA POSTE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. Il statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI LA POSTE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Président du tribunal judiciaire de Saint-Omer statuant en référé, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au Greffe,
Vu les articles 491, 696, 700, 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Ordonnons la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance de référés en date du 05 novembre 2024 ;
Condamnons la SCI LA POSTE à payer à la SA LA POSTE la somme de 15 000 euros (QUINZE MILLE EUROS), à titre de liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance en date du 05 novembre 2024 ;
Condamnons la SCI LA POSTE à payer à S.A. LA POSTE, la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SCI LA POSTE aux entiers dépens ;
Rejetons toute autre demande ;
Constatons l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signé par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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