Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 25 sept. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E3VA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 SEPTEMBRE 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 04 Septembre 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [W] et Madame [E], attachées de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Monsieur [Z] [G]
Né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11] (62), demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Olivier CAYET, avocat au barreau de CAMBRAI
DEMANDEUR
À
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES pris en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI, substituée par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’ARRAS
Société L’OLIVIER ASSURANCE, marque de la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Me Océane HOULMANN, avocat au barreau d’ARRAS, avocat postulant, et Me Lucile DELACOMPTEE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Matthieu HERRMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. EQUITE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Daphne WEPPE, avocat au barreau d’ARRAS, avocat postulant, et Me Elodie TORNE-CELER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante ni représentée
DEFENDEURS
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 4 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juillet 2023, M. [Z] [G] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de conducteur d’un véhicule, assuré auprès de la société L’Olivier Assurance marque de la SA Admiral Intermediary Services.
Le véhicule de M. [Z] [G] a été percuté de face par le véhicule de M. [S] [V], assuré auprès de la SA L’Equité, circulant dans le sens de circulation opposé et procédant à un dépassement de plusieurs véhicules. Le véhicule de M. [S] [V] était conduit lors de l’accident par M. [K] [J], décédé sur les lieux.
Le véhicule conduit par M. [K] [J] a procédé au dépassement du véhicule de Mme [N] [B], assuré auprès de la SA Pacifica, circulant sur sa voie, juste avant sa collision avec le véhicule de M. [Z] [G].
Un examen médico-légal a été réalisé par le Docteur [D] [O] le 31 juillet 2023 fixant une incapacité totale de travail, au sens pénal du terme, de deux mois.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 19, 20 et 27 février 2025, procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00040, M. [Z] [G] a fait assigner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, la CPAM du Hainaut et la société L’Olivier Assurance marque de la SA Admiral Intermediary Services devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé afin de voir ordonner une expertise médicale destinée principalement à décrire les lésions dont il reste atteint depuis l’accident du 23 juillet 2023 et évaluer les préjudices subis. Il sollicite, en outre, la condamnation solidaire de la société L’Equité Assurance marque de la SA Admiral Intermediary Services et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à lui verser une somme de 10 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice. Il demande enfin au juge des référés de le dispenser de consignation à valoir sur les honoraires de l’expert dans la mesure où il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et de réserver les dépens.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 28 et 29 avril 2025, procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00082, la société L’Olivier Assurance marque de la SA Admiral Intermediary Services a fait assigner la SA Pacifica et la SA L’Equité devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de joindre cette instance avec celle introduite par M. [Z] [G] et de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées par M. [Z] [G] à la SA Pacifica et la SA L’Equité. Elle demande, en outre, de condamner la SA Pacifica et la SA L’Equité soit solidairement, soit l’une ou l’autre, à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. Elle sollicite, enfin, que les dépens soient réservés.
Lors de l’audience du 4 septembre 2025, M. [Z] [G], par l’intermédiaire de son conseil, reprend les demandes formulées dans son acte introductif d’instance, dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00040.
Il se fonde sur les articles 145 et 835 du Code de procédure civile. Il relate les circonstances de l’accident survenu le 23 juillet 2023. Il indique avoir déclaré le sinistre auprès de son assureur la société L’Olivier Assurance marque de la SA Admiral Intermediary Services mais n’avoir reçu aucune indemnisation à ce jour. Il précise que par courriel du 13 août 2024, la société L’Olivier Assurance marque de la SA Admiral Intermediary Services l’a informé que le véhicule responsable de l’accident n’était pas assuré et qu’elle avait à ce titre saisi le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages. Il s’estime fondé à solliciter une expertise judiciaire, afin d’éclairer objectivement le tribunal qui pourra être saisi ultérieurement de ses demandes en indemnisation formées à l’encontre de la société L’Olivier Assurance marque de la SA Admiral Intermediary Services et du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages. Il précise que l’examen médico-légal réalisé par le Docteur [D] [O] le 31 juillet 2023 relevait notamment un traumatisme thoracique comprenant des fractures costales, des contusions pulmonaires et une pneumatocèle droit, deux fractures au niveau du rachis ainsi qu’une fracture du fémur gauche. Il indique que l’ITT a été fixée à deux mois. Il indique qu’il exerçait en tant qu’intérimaire en qualité de cariste lors de l’accident et qu’il est à ce jour toujours en arrêt de travail, de sorte qu’il devra en tout état de cause envisager une reconversion professionnelle. Il s’estime donc fondé à solliciter une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 10 000 euros.
***
La société L’Olivier Assurance marque de la SA Admiral Intermediary Services, par l’intermédiaire de son conseil, dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00040, demande de :
— Ordonner la jonction de la présente procédure n°25/00040 avec celle diligentée à sa requête à l’encontre de la SA L’Equité et de la SA Pacifica et enregistrée sous le n°25/00082,
— Constatant qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous la condition toutefois qu’elle soit également ordonnée au contradictoire des compagnies L’Equité et Pacifica parallèlement mises en cause,
— Sous ces réserves, juger que l’Expert diplômé en évaluation et en réparation du dommage corporel désigné se verra confier la mission développée au sein des présentes conclusions, et que les frais d’expertise seront mis à la charge du Trésor Public (le demandeur étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle),
— Déclarer les opérations d’expertise à venir opposables à la SA L’Equité ainsi qu’à la SA Pacifica, compagnies parallèlement assignées en intervention forcée,
Et par ailleurs :
— Juger que la demande de provision formée par M. [G] à l’encontre de la compagnie L’Olivier Assurance se heurte manifestement à des contestations sérieuses,
— Débouter en conséquence M. [G] de sa demande de provision en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la compagnie L’Olivier Assurance,
— Débouter M. [G], ou toute autre partie, de toute autre demande, en tant que dirigée à l’encontre de la compagnie L’Olivier Assurance,
— Le cas échéant, condamner la compagnie L’Equité et Pacifica à relever et garantir la compagnie L’Olivier Assurance des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— Réserver les dépens.
Elle formule, par l’intermédiaire de son conseil, dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00082, les demandes suivantes :
— Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le n° RG 25/00040,
— Déclarer commune et opposable aux compagnies L’Equité et Pacifica l’ordonnance à intervenir dans l’instance enregistrée sous le n°RG 25/00040,
— Déclarer communes et opposables aux compagnies L’Equité et Pacifica les opérations d’expertise sollicitées par M. [G] dans le cadre de l’instance introduite par ce dernier et enrôlée sous le n° 25/00040,
— Condamner le cas échéant les compagnies L’Equité et Pacifica, soit solidairement, soit l’une ou l’autre, à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— En tout état de cause, débouter la compagnie L’Equité et la compagnie Pacifica – ou toute autre partie -, de leur demande de condamnation de la compagnie L’Olivier au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ou de toute autre demande,
— Réserver les dépens.
Elle soutient qu’elle n’a pas vocation à intervenir dans l’indemnisation de son assuré, M. [G], sous l’égide de la loi Badinter mais seulement dans le cadre des conditions contractuelles. Elle rappelle que le contrat « Garantie conducteur » souscrit par M. [G] n’est mobilisable qu’à la condition qu’un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur à 10% soit constaté dans le cadre d’une expertise. Elle indique qu’elle ne s’oppose pas, sous les plus expresses réserves de garantie à la mesure d’expertise sollicitée par M. [G], à la condition que les opérations d’expertise soient réalisées au contradictoire de la SA L’Equité, assureur du véhicule conduit par M. [J] au moment de l’accident et dont M. [V] était le propriétaire, et de la SA Pacifica, assureur du véhicule conduit par Mme [N] [B] impliqué dans l’accident. Elle fait valoir que si la SA L’Equité entend opposer une nullité du contrat d’assurance au sens de l’article L.211-1 du Code des assurances, cette nullité n’est en tout état de cause pas opposable à la victime, M. [G], en application de l’article L.211-7-1 du Code des assurances. Elle soutient en outre qu’il n’est pas démontré que la SA L’Equité a respecté le formalisme de l’article R. 421-1 du Code des assurances. Elle soutient que dès lors que la SA L’Equité est susceptible d’être tenue à l’obligation d’indemniser M. [G] sous l’égide de la loi Badinter, il existe assurément un motif légitime à ce que les opérations d’expertise à venir soient réalisées à son contradictoire. Elle ajoute que les problématiques relatives à une prétendue absence de formation du contrat et son opposabilité aux tiers soulèvent des questions complexes justifiant qu’elles soient tranchées par le juge du fond. Elle soutient que l’éventuelle mise hors de cause de la SA L’Equité pour inexistence du contrat opposable aux victimes ne relève pas du juge des référés, juge de l’évidence, et nécessite un débat au fond. Elle fait valoir que le véhicule de Mme [B] est intervenu dans la survenance de l’accident, puisque s’il ne s’était pas retrouvé sur la voie de droite, M. [J] aurait potentiellement pu se rabattre plus tôt et la collision frontale avec le véhicule du demandeur aurait pu être évitée, ou à tout le moins l’accident ne se serait pas réalisé à l’identité, condition suffisante pour retenir son implication. Elle soutient qu’il existe un motif légitime à ce que les opérations d’expertise soient réalisées au contradictoire de la SA Pacifica, assurance susceptible d’être tenue à l’obligation d’indemnisation de M. [G]. Elle ajoute que la question de l’implication du véhicule assuré par la SA Pacifica sera tranchée par le juge du fond. Elle s’estime donc fondée à solliciter la mise en cause de la SA L’Equité et de la SA Pacifica afin que les opérations d’expertise, qui seront ordonnées pour évaluer les préjudices de M. [G] imputables à l’accident du 23 juillet 2023, soient réalisées à leur contradictoire et qu’elles la relèvent et la garantissent de toute condamnation provisionnelle qui pourrait être prononcée à son encontre. Elle soutient qu’il n’y a ce stade aucune certitude que le contrat " [10] conducteur " de M. [G] soit mobilisable, puisqu’aucune pièce médicale ne permet d’affirmer que le taux de déficit permanent supérieur à 10% soit atteint, et ce d’autant plus qu’il est fort probable que l’indemnisation soit in fine supportée par la SA L’Equité, assureur du véhicule responsable. Elle soutient que, dès lors, son obligation indemnitaire est manifestement sérieusement contestable et conclut au rejet de la demande de provision formée par M. [G] à son encontre.
***
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, par l’intermédiaire de son conseil, dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00040, soulève à titre principal l’irrecevabilité de l’assignation délivrée à son encontre en application de l’article R.421-14 du code des assurances. Il fait valoir que M. [G] l’a assigné directement alors même que l’auteur du dommage est connu, à savoir M. [J] conducteur du véhicule Twingo décédé sur les lieux de l’accident.
A titre subsidiaire, il sollicite le rejet des prétentions formulées par le demandeur à son encontre et demande que la décision à intervenir lui soit seulement opposable. Il soutient qu’il existe des contestations sérieuses au sens de l’article 835 du Code de procédure civile et une absence de motif légitime au sens de l’article 145 du même code, au regard des conditions d’intervention de la solidarité nationale fixées par les dispositions du code des assurances, à le voir condamner à régler au demandeur une provision et participer à la mesure d’instruction sollicitée. Il rappelle qu’au visa de l’article R.421-13 du Code des assurances, son intervention est soumise au principe d’ordre public de subsidiarité, de sorte que la décision prononcée ne pourra que lui être déclarée opposable et non le condamner. Il rappelle en outre qu’il intervient dans la prise en charge du préjudice des victimes d’accident de la circulation lorsque le responsable des dommages est non assuré ou non identifié en application de l’article L.421-1 du Code des assurances. Il fait valoir qu’il existe des contestations sérieuses dans la mesure où le préjudice de M. [G] peut être pris en charge, puisqu’il existe un contrat d’assurance couvrant les dommages occasionnés par le véhicule de l’auteur de l’accident. Il soutient que M. [V], propriétaire du véhicule responsable, avait souscrit pour ce véhicule une garantie assurantielle obligatoire auprès de la SA L’Equité, le 5 juillet 2023, qui a pris effet le jour même en application de l’article L.112-2 du Code des assurances, de sorte que cette police d’assurance était valable au jour de l’accident. Il précise qu’il n’est pas justifié du respect par la SA L’Equité du formalisme édicté à l’article R.421-5 du Code des assurances, à savoir déclarer au Fonds de Garantie qu’elle entend invoquer la nullité du contrat d’assurance ou contester son existence et en aviser dans les mêmes formes la victime, et que le non-respect de cette disposition est sanctionné par l’inopposabilité de l’exception de garantie aux victimes ainsi qu’au Fonds de Garantie. Il rappelle en outre que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et du Code des assurances prévoient qu’une victime peut solliciter l’indemnisation de ses préjudices auprès de n’importe lequel des véhicules impliqués dans la survenance de l’accident, donc auprès de leur assureur. Il indique qu’il résulte du dossier d’enquête pénale qu’un troisième véhicule est impliqué dans la survenance de l’accident puisqu’il a été à l’origine du changement de voie du véhicule responsable et a été dépassé ce qui a entraîné la collision avec le véhicule de M. [G] arrivant en sens inverse sur sa voie de circulation. Il soutient qu’il appartient à cet assureur, la SA Pacifica, d’intervenir dans la prise en charge du préjudice de M. [G].
***
La SA L’Equité, par l’intermédiaire de son conseil, dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00082, demande au tribunal de :
In limine litis et à titre principal :
— Déclarer recevable et bien fondée l’exception de non-garantie soulevée en raison de l’inexistence du contrat entre elle et M. [S] [V], du fait de l’existence d’une condition suspensive et de l’absence de versement de la première cotisation par ce dernier,
— Déclarer l’exception de non-garantie opposable à M. [Z] [G], au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, à la SA Pacifica, à la société L’Olivier Assurance et à la CPAM, par suite de l’accident de la circulation survenu le 23 juillet 2023,
En conséquence,
— Ordonner sa mise hors de cause,
— Déclarer qu’elle ne peut être tenue de garantir les conséquences de l’accident de la circulation du 23 juillet 2023, dont a notamment été victime M. [Z] [G],
— Déclarer que le troisième véhicule conduit par Mme [N] [B] et assuré par la SA Pacifica est impliqué dans l’accident de la circulation du 23 juillet 2023,
— Condamner uniquement la SA Pacifica, en qualité d’assureur de Mme [N] [B] à verser une provision au titre de l’indemnisation du préjudice de M. [Z] [G],
— Condamner uniquement la SA Pacifica à relever et garantir la société L’Olivier Assurance de toutes condamnations,
A titre subsidiaire :
— Prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale sollicitée par M. [Z] [G],
— Prendre acte de ce qu’elle accepte que l’expertise lui soit rendue commune et opposable,
— Ordonner avant dire droit, que la mission dévolue à l’Expert désigné soit celle de droit commun établie par l’AREDOC intitulée « Mission d’expertise médicale 2023 »,
— Déclarer que dans le cadre de sa mission, l’Expert Judiciaire devra se faire remettre l’entier dossier médical de M. [Z] [G] et qu’avant d’établir son rapport définitif il devra transmettre aux parties un projet de rapport permettant à celles-ci de formuler des observations par voie de Dires dans un délai qui ne saurait être inférieur à 4 semaines,
— Déclarer que les frais de cette expertise seront préfinancés par M. [Z] [G],
— Débouter M. [Z] [G] de sa demande de provision,
En tout état de cause,
— Débouter M. [Z] [G], la société L’Olivier Assurance, la SA Pacifica et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages de toutes leurs demandes plus amples ou contraires dirigées à son encontre,
— Condamner la société L’Olivier Assurance à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du Hainaut, à la SA Pacifica, à la société L’Olivier Assurance et au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages.
A titre principal et in limine litis, elle soulève une exception de non garantie. Elle soutient que le contrat d’assurance automobile souscrit en ligne par M. [V] le 5 juillet 2023 n’avait pas pris effet au jour de l’accident, de sorte qu’elle n’a pas vocation à couvrir les conséquences du sinistre. Elle fait valoir qu’en l’absence de versement de la première cotisation due au titre du contrat d’assurance, le contrat n’a pas pu être valablement formé. Elle précise que la prise d’effet de la garantie était soumise, conformément aux conditions particulières et générales signées par M. [V], à une condition suspensive claire et précise de paiement de la première cotisation. Elle soutient que la condition suspensive de paiement de la première cotisation ne s’est jamais réalisée car M. [V] n’a procédé à aucun règlement, de sorte que le contrat doit être considéré comme n’ayant jamais existé et n’ayant jamais pu prendre effet. Elle fait valoir que le véhicule de M. [V] n’était ainsi pas assuré au jour de l’accident. Elle précise que par plusieurs courriers recommandés avec accusé de réception et courriers simples, il a été rappelé à M. [V] l’existence de ladite condition suspensive, lui indiquant que dès lors qu’il ne fournissait pas ses documents et qu’il ne procédait pas au paiement de la première cotisation la garantie ne prendrait pas effet.
Elle soutient que l’inexistence du contrat du fait de l’absence de réalisation de la condition suspensive est une exception de non garantie opposable aux victimes et au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages. Elle fait valoir que l’inexistence du contrat ne figure pas parmi les exceptions de garantie inopposables aux victimes limitativement énumérées par les articles R.211-13 et L.211-7-1 du Code des assurances. Elle soutient que l’exception de non garantie tirée de l’inexistence du contrat est ainsi opposable à tout tiers au contrat, notamment aux victimes mais également au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ainsi qu’aux assureurs des autres véhicules impliqués dans l’accident. Elle ajoute que, par lettres recommandées avec accusé de réception des 5 février 2025, elle a informé les victimes ou leurs ayants-droits et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages de l’absence de garantie tirée de l’absence de prise d’effet du contrat souscrit par M. [V], dans le respect des formalités prévues par l’article R. 421-5 du Code des assurances. Elle s’estime donc fondée à solliciter sa mise hors de cause et le rejet des prétentions formulées par la société L’Olivier Assurance et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à son encontre.
A titre subsidiaire, elle indique qu’elle n’est pas opposée à ce que les opérations d’expertise sollicitées par M. [Z] [G] lui soient rendues communes et opposables. Elle sollicite que la mission dévolue à l’expert soit celle de droit commun établie par l’AREDOC dans sa version mise à jour en 2023. Elle sollicite le rejet de la demande de provision formée par M. [Z] [G], en l’absence de tout élément médical permettant d’étayer cette demande tant en son principe qu’en son quantum. Elle fait valoir qu’il existe des contestations sérieuses faisant obstacle à l’octroi d’une provision d’un montant de 10 000 euros. Elle ajoute que M. [Z] [G] se fonde sur un examen médico-légal datant d’il y a près de deux ans pour formuler sa demande de provision.
***
La SA Pacifica, par l’intermédiaire de son conseil, dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00082, demande au tribunal de :
— Ordonner sa mise hors de cause,
— Déclarer qu’elle ne peut être tenue de relever et de garantir la société L’Olivier Assurance,
— Débouter M. [Z] [G], la société L’Olivier Assurance marque de la SA Admiral Intermediary Services, la SA L’Equité et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages de l’ensemble des demandes plus amples ou contraires formulées à son encontre,
— Condamner la société L’Olivier Assurance marque de la SA Admiral Intermediary Services à la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir que la preuve de l’implication dans l’accident du véhicule de son assurée n’est pas rapportée. Elle soutient que le véhicule de Mme [B] n’a joué aucun rôle dans la survenue de l’accident, sa simple présence sur les lieux lors de l’accident ne pouvant suffire à caractériser son implication. Elle soutient que l’accident relève du seul comportement de M. [J], et que sa conduite sous l’emprise de produits stupéfiants, à contresens, à une vitesse excessive et sans aucune visibilité est le seul fait générateur de l’accident. Elle précise qu’il ressort des auditions de Mme [B] et des passagères de son véhicule que le véhicule responsable de l’accident avait la possibilité de se rabattre sur la voie de droite suite à son dépassement. Elle soutient qu’il n’est pas rapporté la preuve que la présence du véhicule de Mme [B] sur la voie de droite aurait empêché le véhicule responsable de l’accident de se rabattre et ainsi d’éviter d’entrer en collision avec le véhicule de M. [G]. Elle ajoute que c’est à l’assureur du véhicule responsable de l’accident qu’il incombe de garantir et relever la société L’Olivier Assurance marque de la SA Admiral Intermediary Services de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. Elle ajoute, s’agissant de la garantie due aux victimes par la SA L’Equité, assureur du véhicule responsable de l’accident, que l’exclusion de garantie invoquée en raison d’une absence de réalisation de la condition suspensive de paiement de la première cotisation n’est pas opposable aux tiers, et notamment à la victime et au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages. Elle soutient en outre que la résiliation du contrat entre la SA L’Equité et M. [V] est intervenue postérieurement à l’accident, puisqu’en application de l’article L.113-3 du Code des assurances la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure adressé à l’assuré à défaut de paiement d’une prime dans les dix jours de son échéance. Elle ajoute que la SA L’Equité ne peut donc se prévaloir de l’absence de paiement de la prime d’assurance par son assuré pour écarter sa responsabilité, l’accident étant survenu le 23 juillet 2023 et la mise en demeure adressé à l’assuré n’ayant été délivré que le 16 août 2023.
***
La CPAM du Hainaut, régulièrement citée, n’est ni présente, ni représentée à l’audience. Mais par courrier reçu au greffe le 18 août 2025, elle indique que le montant provisoire de ses débours s’élève à 31 841,66 euros.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de donner acte, constater, dire et juger sont dépourvues de toute portée juridique lorsqu’elles ne contiennent aucune prétention mais seulement des allégations factuelles. En pareil cas, le juge n’y répond que s’il s’agit de moyens développés dans les conclusions et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur l’irrecevabilité de l’assignation délivrée au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO)
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages soulève l’irrecevabilité de l’assignation délivrée à son encontre au motif qu’en application de l’article R. 421-14 du code des assurances, il ne peut être cité directement en justice par la victime, même en déclaration de jugement commun.
Selon l’article L.421-1 I du Code des assurances, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;
b) Lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
Selon l’alinéa 1 et 2 de l’article R.421-12 du Code des assurances, lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie dans le délai de trois ans à compter de l’accident.
Lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d’indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d’un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée.
Selon l’article R.421-14 du Code des assurances, les demandes d’indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d’une expédition de la décision de justice intervenue ou d’une copie certifiée conforme de l’acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l’indemnité.
A défaut d’accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l’indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l’existence des diverses conditions d’ouverture du droit à l’indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal judiciaire. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l’accident s’est produit.
En dehors de ces cas mentionnés à l’alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 421-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l’application de l’article L. 421-1.
En l’espèce, le propriétaire du véhicule responsable de l’accident subi par M. [Z] [G] est connu et son assureur est identifié, de sorte que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ne pouvait être attrait directement devant le juge.
L’assignation délivrée par M. [Z] [G] le 19 février 2025 au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages est donc irrecevable.
Sur la jonction des procédures
En vertu de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les demandes formulées dans les deux affaires enregistrées sous les numéros RG 25/00040 et 25/00082 sont connexes et fondées sur les mêmes faits.
Il y a donc lieu d’ordonner la jonction des procédures.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
A ce titre, il est constant que le juge des référés doit, pour pouvoir ordonner une mesure d’instruction in futurum, caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties concernées par ladite mesure.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [Z] [G] a été victime d’un accident de la circulation le 23 juillet 2023 alors qu’il était au volant de son véhicule, assuré auprès de la société L’Olivier Assurance marque de la SA Admiral Intermediary Services. Il n’est pas contesté que le véhicule de M. [Z] [G] a été percuté de face par le véhicule de M. [S] [V], assuré auprès de la SA L’Equité, circulant dans le sens de circulation opposé et procédant au dépassement de plusieurs véhicules. Il n’est pas contesté que le véhicule de M. [S] [V] était conduit par M. [K] [J] au moment des faits et qu’il a procédé au dépassement du véhicule de Mme [N] [B], assuré auprès de la SA Pacifica, juste avant sa collision frontale avec le véhicule de M. [Z] [C]. Il n’est pas contesté que M. [Z] [G] a souffert, des suites de cet accident, d’un polytraumatisme et que l’incapacité totale de travail, au sens pénal du terme, a été fixée à deux mois, selon l’examen médico-légal réalisé par le Docteur [D] [O] le 31 juillet 2023.
En conséquence, M. [Z] [G] justifiant d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, il sera fait droit à la mesure d’expertise judiciaire selon les modalités précises qui figureront dans le dispositif.
Sur la demande de provision
Aux termes du second article de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [Z] [G] a subi un préjudice corporel suite à l’accident de la circulation du 23 juillet 2023. Cependant, il persiste à ce stade de la procédure, un doute sur le degré d’implication de chacun des véhicules en cause dans la survenance de l’accident et donc sur les garanties mobilisables.
Il ne relève pas du pouvoir du juge des référés de trancher cette question de fond, seul le juge du fond étant compétent pour déterminer la nature des responsabilités encourues ainsi que les garanties mobilisables.
Il apparait dès lors que l’obligation d’indemniser les préjudices subis par M. [G] pesant sur les assureurs des véhicules impliqués se heurte, en raison des circonstances de l’accident, à plusieurs contestations sérieuses.
En conséquence, la demande de provision à ce titre se heurte donc à une contestation sérieuse de sorte qu’elle doit être rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA Pacifica en sa qualité d’assureur du véhicule de Mme [B]
La SA Pacifica sollicite sa mise hors de cause au motif que la preuve de l’implication du véhicule de son assurée dans la survenance de l’accident n’est pas rapportée.
En l’espèce, il n’est contesté que le véhicule responsable de l’accident, conduit par M. [J] et appartenant à M. [V], a procédé au dépassement du véhicule de Mme [N] [B] assuré auprès de la SA Pacifica, juste avant sa collision frontale avec le véhicule de M. [Z] [G].
Il ne peut être établi, avec l’évidence requise devant le juge des référés, que le véhicule de Mme [N] [B] n’est pas impliqué dans la survenance de l’accident dont M. [Z] [G] a été victime, de sorte que sa responsabilité étant susceptible d’être recherchée en matière de garantie d’assurance, la SA Pacifica ne saurait être mise hors de cause à ce stade.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA L’Equité
La SA L’Equité sollicite sa mise hors de cause au motif qu’en l’absence de versement de la première cotisation, conformément à la condition suspensive prévue au contrat, le contrat d’assurance automobile souscrit par M. [S] [V] le 5 juillet 2023 n’a jamais été formé et qu’elle n’entend donc pas le garantir. Elle soulève encore une exception de non garantie tirée de l’inexistence du contrat d’assurance.
Outre le fait qu’il ne relève pas du pouvoir du juge des référés de statuer sur les exceptions de non garantie soulevées par les compagnies d’assurance, la question de l’existence du contrat relève, en l’espèce, d’un débat au fond en ce qu’elle suppose d’interpréter les clauses contractuelles du contrat d’assurance.
Au stade des référés, la SA L’équité peut être, au moins en apparence, considérée comme l’assureur du véhicule responsable de l’accident appartenant à M. [S] [V], et voir ultérieurement sa responsabilité recherchée en matière de garantie d’assurance.
Elle ne saurait dès lors être mise hors de cause à ce stade et il conviendra de rejeter sa demande en ce sens.
Sur les autres demandes
La société L’Olivier Assurance marque de la SA Admiral Intermediary Services sollicite la condamnation de la SA L’Equité et la SA Pacifica à la relever et la garantir de toute condamnation qui seraient prononcées à son encontre.
La SA L’Equité sollicite la condamnation de la SA Pacifica à relever et garantir la société L’Olivier Assurance de toutes condamnations.
En défense, la SA Pacifica soutient qu’elle ne peut être tenue de relever et garantir la société L’Olivier Assurance.
Ces demandes supposent de trancher la question des responsabilités entre les différents conducteurs et donc l’implication de chacun des véhicules dans l’accident, ce qui est, au stade des référés, totalement prématuré, d’autant que l’expertise à intervenir étant ordonnée afin de déterminer les responsabilités encourues et les garanties mobilisables qui seront tranchées au fond.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur la demande de rendre la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Hainaut, la SA Pacifica, à la société L’Olivier Assurance
Il n’y a pas lieu de rendre la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Hainaut, la SA Pacifica et à la société L’Olivier Assurance qui ont été régulièrement assignées et qui sont donc déjà parties à la présente instance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [Z] [G], étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, les dépens seront supportés par l’Etat, conformément aux dispositions de l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 sur l’aide juridique.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DECLARONS irrecevable l’assignation de M. [Z] [G] dirigée contre le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages ;
ORDONNONS la jonction de l’affaire 25/00082 à l’affaire 25/00040 ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SA L’Equité ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SA Pacifica, en qualité d’assureur du véhicule de Mme [N] [B] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder le Docteur [D] [O], exerçant à l’Unité Médico-Judiciaire d'[Localité 9] – Centre Hospitalier d'[Localité 9], [Adresse 4], lequel aura pour mission de :
CONVOQUER les parties et leurs conseils, et après avoir recueilli les dires et les doléances de M. [Z] [G], examiner ce dernier, déterminer et décrire les lésions qu’il impute aux faits à l’origine des dommages consécutifs à l’accident de la circulation du 23 juillet 2023 ;
INDIQUER, après s’être fait communiquer tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si les lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
PROCEDER à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par M. [Z] [G] ;
ANALYSER la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
DIRE si l’on est en présence de conséquences anormales au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état et de la fréquence de réalisation du risque constaté ;
FIXER la date de consolidation ;
AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépense de santé actuelle
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par les tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessités par l’état de santé de la victime, et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Frais divers
— Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les qualifiant et le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Perte de gains professionnels actuels
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages,
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures, y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation,
— En cas d’aides techniques compensatoires au handicap de la victime, préciser la fréquence de leur renouvellement,
Frais de logement adapté
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
Frais de véhicule adapté
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
Assistance par tierce personne
— Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif,
Perte de gains professionnels futurs
— Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel,
Incidence professionnelle
— Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente,
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
— Indiquer, si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d’années d’études scolaires, universitaires ou de formation, en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toute formation du fait de son handicap,
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
Souffrances endurées
— Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de un à sept degrés,
Préjudice esthétique temporaire
— Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de un à sept degrés,
B) Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux,
Préjudice d’agrément
— Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive de loisir,
Préjudice esthétique permanent
— Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi définitivement après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de un à sept degrés,
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement
— Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration,
— Dans l’affirmative, fournir à la juridiction, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre le concours d’un sapiteur ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai de quatre semaines pour leurs réponses éventuelles, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’Arras dans les QUATRE MOIS de la présente ordonnance, et au plus tard avant le 26 janvier 2026, terme de rigueur ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, le demandeur est dispensé de toute consignation, la rémunération de l’expert étant prise en charge par l’Etat,
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission immédiatement ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DEBOUTONS M. [Z] [G] de sa demande de provision de 10 000 euros ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’appel en garantie formées par la SA L’Equité et la société L’Olivier Assurance marque de la SA Admiral Intermediary Services ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTONS la SA Pacifica de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS la SA L’Equité de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provisions.
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Suppression ·
- Conforme ·
- Épouse ·
- Procédure ·
- Minute
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Signification ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Code civil
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Immeuble
- Enfant ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Allocation d'éducation ·
- Autonomie ·
- Handicapé ·
- Renouvellement ·
- Action sociale ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Recevabilité ·
- Protection ·
- Créanciers ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mauvaise foi
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Dette ·
- Fausse déclaration ·
- Saisine ·
- Indemnités journalieres
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Enfant ·
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Aide ·
- Trouble ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie ·
- Activité ·
- Scolarisation ·
- Tierce personne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Trouble ·
- Empiétement ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Clôture ·
- Remise en état
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Exclusion ·
- Associations ·
- Partie ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice
- Poste ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Portail ·
- Liquidation ·
- Accès ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure civile ·
- Signification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.