Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 31 déc. 2025, n° 25/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 31 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00645 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5JX
AFFAIRE : [L] [Z] C/ Syndic. de copro. LES COTTAGES DU PARC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [Z]
née le 09 Janvier 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice CITYA MONTCHALIN IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Robert GALLETTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Débats tenus à l’audience du : 27 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 31 Décembre 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [Z] est propriétaire occupante de diverses parcelles sur un tènement immobilier de construction ancienne situé [Adresse 1] à [Localité 7]. Au Sud-Ouest de sa propriété a été réalisé un ensemble immobilier formant la copropriété [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, Madame [L] [Z] a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], afin de voir :
Au principal, condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sous astreinte de 200 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant un délai de deux mois à l’issue duquel il serait procédé à sa liquidation et à nouveau fait droit, à faire réaliser les travaux tels que ci-devant énoncés à savoir :
o Remplacement de la palissade par une clôture PVC ou à tout le moins remise en état, finition et confortement de la palissade existante ;
o Rehaussement du muret séparatif ;
o Remise en état des murs dégradés ;
— A titre subsidiaire, ordonner la désignation d’un expert ;
— En toutes hypothèses,
o Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] de sa demande principale ;
o Renvoyer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à mieux se pourvoir au fond sur de demande subsidiaire ;
o Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à payer à Madame [L] [Z] la somme de 1.500 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris ceux de procès-verbal de constat de la SELARL Auralaw en date du 30 juillet 2025.
L’affaire est retenue à l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle Madame [L] [Z] maintient ses demandes et expose que la clôture séparative qui appartient au syndicat des copropriétaires s’est, au cours d’intempéries, très rapidement délabrée ; que l’état de cette clôture, laissée à l’abandon, lui occasionne un trouble du voisinage qu’il convient de faire cesser ; que sur la demande subsidiaire du syndicat des copropriétaires, ce dernier ne rapporte pas la preuve de sa réclamation, et que le courrier du promoteur ne peut constituer à lui seul la preuve d’un empiètement de l’enrobé.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sollicite, à titre principal, que le juge des référés se déclare incompétent au profit de la juridiction du fond. A titre subsidiaire, il demande la condamnation de Madame [Z], sous astreinte de 100 € par jour de retard, 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, à supprimer l’enrobé qu’elle a fait poser et qui empiète sur le fonds du syndicat, et la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose que Madame [Z] fonde ses demandes sur l’article 835 du Code de procédure civile, qui permet au juge des référés de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu’en l’espèce la situation n’est pas nouvelle et que l’urgence n’est pas caractérisée ; qu’en l’absence d’évidence quant aux obligations des parties, le juge des référés doit se déclarer incompétent au profit du juge du fond ; que la question se pose de savoir si une clôture en mauvais état peut constituer un trouble du voisinage ; que rien n’interdit à Madame [Z] de se clore ; que le promoteur immobilier ayant procédé à l’édification de l’ensemble immobilier [Adresse 5] a été condamné notamment à la réalisation d’une clôture en palissade bois ; que cette condamnation a été assortie d’une astreinte, qu’il appartient à Madame [Z] de faire liquider ; que le promoteur est dans l’incapacité technique de réaliser les travaux à la réalisation desquels il a été condamné, notamment en raison d’un empiètement d’enrobé appartenant à Madame [Z], empiètement dont cette dernière reconnaît la matérialité.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de Madame [L] [Z]
Par ordonnance de référé du 5 janvier 2023, le Président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a notamment :
— Ordonné à la SCCV E-Promotion 11 de procéder aux travaux suivants :
— reprise du mur de maçonnerie sur le mur de clôture de la propriété [Z] donnant sur la [Adresse 6] ;
— reconstitution des bornes de limite de propriété par un géomètre-expert ;
— réalisation d’une clôture en palissade bois de 1m80 par rapport à la hauteur naturelle du sol entre la parcelle vendue et la parcelle appartenant aux consorts [Z] ;
— mise en œuvre d’un petit mur de soutènement ;
— pose d’un enduit sur le mur de clôture côté [Z] ;
— enlèvement des trois plots en béton se trouvant sur la propriété des consorts [Z], et ce conformément au rapport du 15 septembre 2022 de monsieur [J], dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance, puis passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant deux mois, et s’est réservé la liquidation de l’astreinte.
La Cour d’appel de Lyon, par arrêt du 17 janvier 2024, a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 5 janvier 2023.
Par la présente procédure, Madame [L] [Z] sollicite notamment de voir condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à :
— remplacer la palissade par une clôture PVC ou à tout le moins remise en état, finition et confortement de la palissade existante ;
— rehausser le muret séparatif ;
— remettre en état des murs dégradés.
Aux termes de l’article 1253 alinéa 1er du Code civil, « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Le trouble de voisinage est constitué dès lors qu’il est « anormal », c’est-à-dire lorsqu’il excède les inconvénients normaux de voisinages, son impact dépassant un certain seuil de tolérance pour toute personne « normale ». Ainsi, pour que le trouble du voisinage soit constitué, il faut nécessairement un dommage qui excède la mesure habituelle inhérente au voisinage
En l’espèce, Madame [L] [Z] rapporte la preuve que la palissade en bois installée entre les parcelles n’est toujours pas terminée, qu’il est donc possible de passer d’une propriété à l’autre au niveau de la pointe Est sur plusieurs dizaines de mètres ; que concernant la palissade, des panneaux entiers sont manquants, que des lames sont cassées à plusieurs endroits ; que le muret réalisé pour soutenir la palissade est de hauteur insuffisante pour contenir la terre des parcelles de Madame [Z] ; qu’à la pointe Nord-Ouest de la parcelle n°[Cadastre 4], les trois plots en béton ne sont plus présents ; que la reprise de l’enrobé n’a pas été effectuée ; que côté Nord, aucun travaux supplémentaires n’a été réalisé, et que les dommages persistent (reprise d’enduit grossière, enrobé au sol taché, présence de fissures et de trous).
Les demandes formulées par Madame [L] [Z] se rapportent à l’exécution de la décision rendue par la Cour d’Appel de Lyon le 17 janvier 2024 (palissade non terminée, panneaux manquants, muret de hauteur insuffisante, dommages persistants), et doivent être dirigées contre le promoteur la SCCV E-Promotion 11, sur lequel seul reposent les obligations alléguées. Madame [L] [Z] ne rapporte pas la preuve qu’elle subit de la part du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] un trouble anormal du voisinage qu’il convient de faire cesser.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur la demande subsidiaire de Madame [L] [Z]
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Madame [L] [Z] se plaint de désordres relatifs à l’exécution d’une décision de justice. Elle ne rapporte pas la preuve de désordres distincts des travaux ordonnés par la Cour d’Appel de Lyon dans sa décision du 17 janvier 2024.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur sa demande.
Sur la demande subsidiaire du syndicat des copropriétaires
L’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En l’espèce, au soutien de ses allégations, le syndicat des copropriétaires ne fournit qu’une photographie non datée, en noir et blanc et annotée de façon illisible. Ainsi, il échoue à rapporter la preuve de l’empiètement allégué.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [L] [Z], qui succombe au principal, est condamnée à les supporter et à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DIT n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTE les parties de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [Z] aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
COPIES
— DOSSIER
Le 31 Décembre 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Suppression ·
- Conforme ·
- Épouse ·
- Procédure ·
- Minute
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Signification ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Habitation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Code civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Immeuble
- Enfant ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Allocation d'éducation ·
- Autonomie ·
- Handicapé ·
- Renouvellement ·
- Action sociale ·
- Famille
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Participation financière ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Loyer ·
- Contestation ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Dette ·
- Fausse déclaration ·
- Saisine ·
- Indemnités journalieres
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Enfant ·
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Aide ·
- Trouble ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie ·
- Activité ·
- Scolarisation ·
- Tierce personne
- Habitat ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Exclusion ·
- Associations ·
- Partie ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice
- Poste ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Portail ·
- Liquidation ·
- Accès ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure civile ·
- Signification
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Recevabilité ·
- Protection ·
- Créanciers ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mauvaise foi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.