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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 7 oct. 2025, n° 19/12543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/12543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE-DE-FRANCE c/ SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ) en qualité d'assureur de la société FUMETOL, S.A. ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société DALSA, S.A.S. DALSA, LA VILLE DE PARIS prise, S.A.S LA SOCIÉTÉ MARTIN & GUIHENEUF inscrite au RCS de PARIS sous le numéro |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■7ème chambre 1ère section
N° RG 19/12543 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQ7UI
N° MINUTE : 3
Assignation du :
21 Août 2019
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 7 octobre 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me MOLAS
Me DIDI MOULAI
Me MATHIEU
Me PERREAU
Me PARASTATIS
Me CONTI
DEMANDERESSE
S.A.S DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE-DE-FRANCE
36 rue du Séminaire
94550 CHEVILLY LARUE
représentée par Maître Julien MOLAS de la SELARL SELARL MOLAS RIQUELME ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0205
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société DALSA
1 cours Michelet
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
S.A.S. DALSA
29 rue Georges Collin
91320 WISSOUS
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur de la société FUMETOL
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
LA VILLE DE PARIS prise en la personne de Madame la Maire, Mme [R] [O]
4 PL HOTEL VILLE ESP LIBERATION
75004 PARIS 04
2 rue Lobeau
75004 PARIS
représentée par Maître Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
S.A.S LA SOCIÉTÉ MARTIN & GUIHENEUF inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 652 026 063
150 B Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
Association GROUPE D’OEUVRES SOCIALES DE BELLEVILLE
162 rue de Belleville
75020 PARIS
représentée par Me Georges PARASTATIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0149
S.A.S. REALISATION CHAUDRONNERIE CHARPENTE R2C
9 rue Paul Girod
Pôle d’activités d’Ecouves
61250 DAMIGNY
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société R2C et de la société Eurodallages
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société R2C et de la société Eurodallages
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
représentées par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0253
S.A.S. FUMETOL
193/197 avenue Pasteur
93170 BAGNOLET
S.C.P. BROUARD-DAUDE en qualité de liquidateur de la société TECH INGENIERIE RCA
34 rue Sainte-Anne
75001 PARIS
défaillantes non constituées
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 30 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 octobre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
En 2010, le Groupe d’œuvres sociales de Belleville (GOSB) a fait réaliser des travaux afin de restructurer et procéder à l’extension de ses locaux, situés au 162 rue de Belleville, dans le 20ème arrondissement de la ville de Paris.
La société MARTIN & GUIHENEUF est intervenue en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage
Les travaux ont été notamment confiés à :
— un groupement solidaire pour la maîtrise d’œuvre, composé des sociétés Victor [B] Architecte (mandataire) et Tech Ingénierie. La société Victor [B] Architecte a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 17 juillet 2018 rendu par le Tribunal de commerce de Nanterre.
— la société Demathieu et Bard Bâtiment , en qualité d’entreprise générale qui a elle-même sous-traité les travaux comme suit :
* la société Dalsa, sous-traitant en charge des prestations du lot étanchéité, assurée auprès de la société Allianz IARD,
* La société Eurodallages, sous-traitant chargée du lot « planchers et dallages » aujourd’hui en liquidation judiciaire, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
* la société R2C, sous-traitante en charge du lot serrurerie, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
* la société Fumetol, sous-traitante en charge du lot chauffage – ventilation – climatisation, assurée auprès de la société SMABTP.
La réception des travaux a eu lieu le 6 février 2015.
Par acte d’huissier du 21 août 2019, la société Demathieu et Bard Bâtiment a assigné au fond le GOSB devant le Tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer le solde du décompte définitif du marché de travaux.
Par ordonnance du 9 février 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire qu’il a confiée à Monsieur [T] [E].
Par actes d’huissier du 19 juillet 2021, la société Demathieu et Bard Bâtiment a assigné devant le Tribunal de céans les autres intervenants à la construction et leurs assureurs et par actes d’huissiers délivrés au mois de novembre 2021, le GOSB a lui-même assigné devant ce tribunal plusieurs intervenants à la construction et leurs assureurs.
L’ensemble de ces affaires ont été jointes.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 15 octobre 2023.
Le GOSB a déposé plainte pour escroquerie auprès du Procureur de la République de Paris le 5 juillet 2024 et a en outre adressé une plainte avec constitution de partie civile au doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris le 23 janvier 2025.
*
Aux termes de conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 27 juin 2025, l’Association Groupe D’Oeuvres Sociales De Belleville demande au juge de la mise en état, au visa des articles 4 alinéa 2 du code de procédure pénale, 378 du code de procédure civile, de :
— ordonner un sursis à statuer :
* principalement en attente de l’ordonnance de règlement de la plainte pénale par un magistrat instructeur ou d’une décision du parquet sur l’enquête préliminaire,
* subsidiairement à un an avec obligation pour le GOSB de faire connaitre dans la limite du secret de l’enquête l’évolution de la procédure pénale.
Aux termes de ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 14 août 2024, la Ville de Paris demande au juge de la mise en état , au visa des articles 787, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— constater l’extinction de l’instance engagée par le GOSB à son encontre et le dessaisissement de la juridiction
— condamner le GOSB en sa qualité aux entiers dépens de l’instance et dire que les dépens seront recouvrés directement par Maître Bruno MATHIEU, Avocat, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
— condamner le GOSB à la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de se sconclusions d’incident signifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, la société Demathieu et Bard Bâtiment Ile-de-France demande au juge de la mise de :
Sur l’incident formé par la ville de Paris
Statuer ce que de droit sur la demande de la ville de Paris tendant à constater l’extinction de l’instance initiée par le GOSB sauf si elle devait s’analyser en une demande de péremption de l’instance, ou si elle avait un quelconque effet sur l’instance qu’elle a initiée auquel cas la rejeter,
Sur l’incident formé par le GOSB :
— A titre principal :
juger irrecevable la demande de sursis à statuer formé par le GOSB ; – A titre subsidiaire :
débouter le GOSB de sa demande de sursis à statuer, En tout état de cause :
condamner le GOSB à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; enjoindre le GOSB d’avoir à communiquer les pièces venant à l’appui de ses conclusions d’incident, dans un délai et sous astreinte qu’il plaira au Juge de la mise en état de fixer; à défaut, écarter lesdites pièces non communiquées en temps utile des débats. condamner le GOSB aux entiers dépens de l’incident.
Aux termes de ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 23 juin 2025 , la société MARTIN & GUIHENEUF demande au juge de la mise en état de :
— débouter le GOSB de sa demande de sursis à statuer ;
— condamner le GOSB à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la communication de pièces
Dans ses dernières écritures, la société Demathieu et Bard Bâtiment Ile de France sollicite que soit enjoint au GOSB de lui communiquer ses pièces produites à l’appui de l’incident de sursis à statuer qu’il soulève.
Le GOSB justifie avoir fait signifié lesdites pièces par voie électronique le 27 juin 2025 et à l’audience sur incident la société Demathieu et Bard Bâtiment Ile de France a indiqué avoir reçu lesdites pièces et renoncer à son incident sur ce point.
Il lui en est donné acte.
Sur l’extinction de l’instance
L’article 787 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Il est établi que la Ville de Paris a été attraite à l’instance par le GOSB suivant acte d’huissier de justice du 3 novembre 2021 aux fins que lui soient rendues communes l’ordonnance du 9 février 2021 ayant ordonné l’expertise judiciaire et les opérations d’expertise.
Par ordonnance du 9 février 2021, le juge de la mise en état a notamment déclaré communes et opposables ces opérations à la Ville de Paris et par arrêt du 4 octobre 2023, la cour d’appel de Paris a infirmé la décision sur ce point et a déclaré le GOSB irrecevables en ces demandes.
Dans ses dernières conclusions au fond signifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, le GOSB ne forme aucune demande à l’encontre de la Ville de Paris. Aucune partie ne forme d’ailleurs de demande à son égard.
L’instance est en conséquence éteinte à l’égard de la Ville de Paris par l’effet de l’arrêt de la cour d’appel qui a déclaré les demandes du GOSB à son encontre irrecevables.
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Le sursis à statuer est une exception de procédure soumise en tant que telle à l’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile selon lequel les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article 4 alinéa du code de procédure pénale prévoit par ailleurs que l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil.
La présente action de la société Demathieu et Bard Bâtiment Ile de France a pour objet le paiement des travaux qu’elle a réalisés au profit du GOSB et l’indemnisation des préjudices subis du fait de difficultés rencontrées sur le chantier.
Le GOSB sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision que donnera le Parquet saisi de sa plainte pour escroquerie le 5 juillet 2024 et de la décision du juge d’instruction saisi de cette même plainte le 23 janvier 2025.
Aux termes de celle-ci, le GOSB dénonce des manoeuvres frauduleuses de la part du GOSB pour l’amener à signer des avenants au marché de travaux initial, les 20 février 2012 et 23 décembre 2013 ayant pour objet d’indemniser l’entreprise suite à la prolongation du délai d’exécution des travaux et prévoyant une rémunération complémentaires au titre de travaux supplémentaires, avenant qu’il estime contraire à ses intérêts.
Néanmoins, il est relevé tout d’abord que le GOSB avait déjà conclu au fond (conclusions signifiées par voie électronique le 31 octobre 2024) lorsqu’il a sollicité, pour la première fois, par conclusions signifiées le 4 novembre 2024, le sursis à statuer.
Etant rappelé que le sursis à statuer est une exception de procédure devant être soulevée in limine litis, il est irrecevable en sa demande.
En tout état de cause, il est établi que la présente instance n’est pas une action indemnitaire destinée à réparer le préjudice causé par l’infraction pénale d’escroquerie qu’il dénonce de sorte que le sursis à statuer ne s’impose pas à la présente juridiction.
Or, quand bien même la procédure pénale porte sur les avenants signés par le GOSB dans le cadre du chantier objet de cette instance, il n’apparaîtrait pas opportun, à supposer même que la demande de sursis à statuer soit recevable, d’ordonner une telle mesure, le présent litige pouvant être traité indépendamment de l’instance pénale et sans en attendre l’issue..
La demande de sursis à statuer sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il apparaît équitable de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente instance. Les demandes formées à ce titre seront rejetées.
Le GOSB sera condamné aux dépens de l’instance l’ayant opposée à la Ville de Paris.
Les dépens de l’instance qui se poursuit seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 795 du Code de procédure civile,
CONSTATE l’extinction de l’instance à l’égard de la Ville de Paris,
DECLARE la demande de sursis à statuer formée par le Groupe d’œuvres sociales de Belleville (GOSB) irrecevable,
CONSTATE que la demande de communication de pièces est sans objet,
DEBOUTE les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles
CONDAMNE le Groupe d’œuvres sociales de Belleville (GOSB) aux dépens de l’instance l’ayant opposée à la Ville de Paris ,
RESERVE les dépens de l’instance qui se poursuit,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 2 février 2026 à 13h40 pour :
— production par les parties qui forment des demandes à l’encontre de la société FUMETOL de son extrait KBIS, celle-ci apparaîssant être en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire depuis 2015, et régularisation le cas échéant de la procédure à son encontre avec production des déclarations de créances et du jugement du juge commissaire se déclarant incompétent. A défaut de telles pièces, les demandes seront irrecevables
— production par les parties qui forment des demandes à l’encontre de la société TECH INGENIERIE RCA représentée dans la présente instance par son liquidateur judiciaire, la société BROUARD DAUDE, de son extrait KBIS, des déclarations de créance et jugement du juge commissaire se déclarant incompétent. A défaut de telles pièces, les demandes seront irrecevables.
— conclusions au fond en réplique du demandeur à signifier avant le 25.11.2025
— conclusions en réponse des défendeurs à signifier avant le 25.01.2026
— clôture envisagée
Faite et rendue à Paris le 07 octobre 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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