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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 24/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00537 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRBZ
JUGEMENT N° 25/265
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Karine SAVINA
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D] [N] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparution : Comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [M],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 10 Octobre 2024
Audience publique du 25 Mars 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 24 mai 2023, la [6] ([7]) de Côte-d’Or a notifié à Monsieur [D] [N] [X] un indu d’un montant de 2.622,90 €, correspondant aux indemnités journalières servies sur la période courant du 24 décembre 2022 au 9 mars 2023.
Saisie d’une demande de remise de dette, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 24 novembre 2023.
Aux termes d’un avis rectificatif du 4 septembre 2024, la commission a fait partiellement droit à la demande de l’assuré en réduisant l’indu à la somme de 720 euros, sous réserve de son remboursement effectif par échéance mensuelle de 30 euros sur une durée de 24 mois.
Par courrier recommandé du 9 octobre 2024, Monsieur [D] [N] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2025.
A cette occasion, Monsieur [D] [N] [X], comparant en personne, a demandé au tribunal d’annuler l’indu dans son intégralité.
Au soutien de sa demande, le requérant explique que l’indu résulte de la fixation de la consolidation de son état de santé, rétroactivement au 23 décembre 2022. Il indique que, compte-tenu de cette décision tardive du médecin conseil, la caisse sollicite le remboursement des indemnités journalières versées jusqu’au 9 mars 2023.
Il affirme que sa situation personnelle ne lui permet pas de faire face à cette dette, et précise ne disposer pour toutes ressources que du revenu de solidarité active et d’une rente, pour un total de 630 € par mois. Il ajoute être divorcé et avoir des enfants, dont la résidence habituelle a été fixée au domicile maternel.
La [Adresse 8], représentée, a sollicité du tribunal qu’il déboute Monsieur [D] [N] [X] de son recours, et confirme l’avis rectificatif rendu par la commission de recours amiable le 4 septembre 2024.
Elle expose que l’enquête de solvabilité transmise à la commission de recours amiable montre que le requérant dispose, chaque mois, de 1.313 € de revenus pour faire face à des charges de 700,83 €, et a estimé que ce dernier était en capacité de rembourser partiellement l’indu, par échéances mensuelles de 30 €.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond :
Attendu qu’il convient liminairement d’observer que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la [6] ; Que si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme ; Qu’il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission.
Attendu que selon l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur, par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Qu’en cas de contestation, il appartient au juge d’apprécier la réalité de la situation de précarité du débiteur et, le cas échéant, de juger si celle-ci justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Attendu que les pièces produites aux débats permettent d’établir que l’indu en cause, dont le bien-fondé n’est pas contesté par l’assuré, trouve sa cause dans la fixation de sa date de consolidation par décision rétroactive de la caisse ; Que l’indu ne fait donc pas suite à des faits de fraude ou de fausses déclarations.
Attendu que par avis rectificatif du 4 septembre 2024, la commission de recours amiable a réduit l’indu, d’un montant initial de 2.622,90 €, à la somme de 720 €, sous réserve du respect d’un échéancier de paiement de 30 € par mois sur 24 mois; qu’ainsi la commission a retenu, au regard des déclarations et justificatifs fournis par l’assuré, que ce dernier disposait de 1.313 € pour assumer des charges mensuelles de 700,83 €.
Attendu que dans le cadre de la présente instance, le requérant sollicite la remise totale de l’indu, soutenant ne pas être en capacité de rembourser l’indu, même en son montant réduit ; que pour ce faire, Monsieur [D] [N] [X] justifie de l’évolution de sa situation financière depuis l’avis rendu par la commission de recours amiable.
Attendu que les pièces versées aux débats permettent en effet d’établir que Monsieur [D] [N] [X] se trouve dans la situation financière suivante :
Ressources mensuelles
rente
164,00 €
revenu de solidarité active
461,71 €
aide personnalisée au logement
253,76 €
Total
879,47 €
Charges mensuelles
loyer charges comprises
417,83 €
Assurances
10,71 €
Internet / téléphone
44,98 €
pension alimentaire
100,00 €
gaz/ électricité
77,53 €
mutuelle
21,00 €
Total
672,05 €
Qu’il en résulte que le requérant dispose, chaque mois, d’un reste à vivre de 207,42 euros pour assumer les dépenses courantes (alimentation, vêture etc), étant précisé que ce dernier avait produit des justificatifs de frais de déplacement (transport + hébergement) exposés pour honorer son droit de visite, sans toutefois préciser leur périodicité.
Qu’il en ressort une situation de précarité ne permettant pas au requérant d’assumer le remboursement de l’indu notifié par la [Adresse 8], y compris en son montant réduit à la somme de 720 €.
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande de remise totale de dette présentée par Monsieur [D] [N] [X].
Qu’eu égard à la nature du litige, chacune des parties assumera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Ordonne la remise totale de l’indu notifié le 24 mai 2023, et réduit à la somme de 720 € par avis de la commission de recours amiable du 4 septembre 2024 ;
Dit que chacune des parties assumera la charge des dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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