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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 20 août 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | BANQUE CIC NORD OUEST, Société ACTIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00026 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZEC
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 20 Août 2025
Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Statuant sur le RECOURS formé par :
DEMANDEUR :
CREANCIER :
[G] [S]
2 Boulevard de Mondony
66100 PERPIGNAN
non comparant
à l’encontre de la décision prise par la
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
sur la RECEVABILITE DE LA DEMANDE déposée par :
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[W] [B]
né le 08 Mars 1988 à POINTE A PITRE (GUADELOUPE)
153 Avenue de Paris
50100 CHERBOURG
comparant
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
Société ACTIS
SYNDIC COMMERCES
25 Avenue de Constantine CS 72508
38000 GRENOBLE
Société MATMUT
Chez SOGEDI Service surendettement
55, allée des fruitiers BP 70065
44690 LA HAIE FOUASSIERE
BANQUE CIC NORD OUEST
Chez CCS-SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
CABOT FINANCIAL FRANCE(EX NEMO)
5 avenue de Poumeyrol
69300 CALUIRE ET CUIRE
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE
LCM PARTNER LIMITED
THE PEAK
5 Wilton Road LONDRES SW1V 1A
ROYAUME-UNI
TOTALENERGIES 1
Pôle Solidarité
2 B rue Louis Armand – CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
CAISSE FEDER CIT MUT MAIN ANJ BAS NORM
CHEZ CCS – SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
Société HARMONIE MUTUELLE
TSA 90130
37049 TOURS CEDEX 1
Société ASSUREO
11 Rue de la Capelle
ZI de L’Inquétrie
62280 SAINT MARTIN BOULOGNE
DÉBATS : en audience publique du 17 Juin 2025, en présence de Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 20 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [B] a saisi, le 06 novembre 2024, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 17 décembre 2024.
Par courrier recommandé du 05 février 2025, Monsieur [G] [S] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 21 janvier 2025 en faisait valoir qu’il avait prêté la somme de 3 400 euros au débiteur, que ce dernier n’avait pas respecté leur accord s’agissant du remboursement de cette somme et qu’il avait continué à souscrire des crédits et à changer d’employeur sans faire l’effort de le rembourser. Monsieur [G] [S] a insisté sur la nécessité pour lui de récupérer le solde, à savoir la somme de 1 962 euros, même au moyen de petites échéances.
Le 17 février 2025, la commission a transmis le dossier du débiteur au greffe du juge des contentieux de la protection qui l’a convoqué ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
— par courrier reçu le 09 avril 2025, le CIC SUD OUEST a rappelé le montant de ses créances ;
— par courriel reçu le 06 juin 2025, la MATMUT, par l’intermédiaire de SOGEDI, a rappelé le montant de sa créance et a indiqué qu’elle ne serait pas présente lors de l’audience.
Pour mail du 15 juin 2025, Monsieur [G] [S] a indiqué qu’il ne pourrait pas être présent lors de l’audience, ni être représenté. Il a affirmé ne pas avoir d’autres observations que celles présentes dans son courrier de contestation.
A l’audience 17 juin 2025, Monsieur [W] [B] a comparu en personne et a affirmé avoir eu connaissance du recours et des motifs de la contestation de Monsieur [G] [S]. Il est revenu sur ses nombreux déménagements et a expliqué avoir essayé de rembourser sa dette auprès de Monsieur [G] [S] au fur et à mesure. Il a déclaré travailler en contrat à durée déterminée comme animateur en juin 2025.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites sur la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de la commission sur la recevabilité dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
Monsieur [G] [S] a contesté, par courrier recommandé du 05 février 2025 la décision de recevabilité du dossier du débiteur qui lui avait été notifiée le 21 janvier 2025. Dès lors, son recours est recevable pour avoir été exercé dans le délai prévu par le texte susvisé.
Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il est constant que la condition de bonne foi doit s’apprécier au jour où le juge statue et est présumée.
La mauvaise foi, en matière de surendettement, suppose que le débiteur ait, de manière intentionnelle, recherché à créer cette situation de surendettement ou à l’aggraver, tout en sachant qu’il ne pourra faire face aux engagements souscrits. Elle doit être appréciée au vu de la situation globale du débiteur. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi.
En l’espèce, Monsieur [W] [B] ne conteste pas le fait d’avoir emprunté de l’argent à Monsieur [G] [S] et de ne pas avoir réussi à le rembourser. Par ailleurs, il ressort bien de l’état des créances dressé par la commission le 11 février 2025 qu’il a souscrit divers crédits à la consommation entre 2018 et 2023 pour un montant global de 34 687,64 euros.
Cependant, ces éléments ne suffisent pas à caractériser sa mauvaise foi. En effet, Monsieur [G] [S] ne produit aucun élément de nature à démontrer que Monsieur [W] [B] ait, de manière intentionnelle, recherché à créer cette situation de surendettement ou à l’aggraver, tout en sachant qu’il ne pourra faire face aux engagements souscrits.
Dans ces conditions, Monsieur [G] [S] ne démontre pas la mauvaise foi de Monsieur [W] [B]. Il y a donc lieu de rejeter son recours à l’encontre de la décision de recevabilité de la commission du 17 décembre 2024 et de déclarer recevable la demande de Monsieur [W] [B] tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [G] [S],
REJETTE le recours formé par Monsieur [G] [S] à l’encontre de la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime en date du 17 décembre 2024,
DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [W] [B] tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers,
RENVOIE la procédure de surendettement de Monsieur [W] [B] devant la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime pour poursuite de la procédure,
RAPPELLE que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur [W] [B],
RAPPELLE que Monsieur [W] [B] a interdiction de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, sauf autorisation du juge statuant en matière de surendettement,
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.
Ainsi jugé le 20 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Adrien [L] [X]
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