Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 10 mars 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DU : 10 Mars 2026
RG : N° RG 26/00023 – N° Portalis DBZE-W-B7K-JXYH
AFFAIRE : [V] [A], [U] [A] C/ S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du dix Mars deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER PRESENT AU DEBAT : Anne-Marie MARTINEZ
GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : Lydia PIERRON
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [V] [A], demeurant 289, rue Jules Ferry – 54770 DOMMARTIN SOUS AMANCE
Monsieur [U] [A], demeurant 289, rue Jules Ferry – 54770 DOMMARTIN SOUS AMANCE
tous deux représentés par Me Grégoire NIANGO, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire :12,
Me Aurélie GEOFFROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 97727 NANTERRE
représentée par Me Patricia LIME-JACQUES, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 47
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026.
Et ce jour, dix Mars deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue en date du 1er avril 2025 (RG 25/43), à laquelle il conviendra de se référer en ce qui concerne l’exposé du litige et la mission, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [E] [G], expert.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 janvier 2026, M. [U] [A] et Mme [V] [A] ont fait assigner la société AXA FRANCE IARD devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel ils demandent de :
— Les juger fondés et recevables en leur demande d’ordonnance commune formulée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société LORRAINE ENDUIT ;
En conséquence,
— Ordonner la mise en cause de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société LORRAINE ENDUIT ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à produire sous astreinte les conditions particulières et générales de la police BATISSUR souscrite auprès d’elle par la société LORRAINE ENDUIT de 50 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance de référé à intervenir ;
— Se réserver la liquidation de l’astreinte, le cas échéant ;
— Réserver les dépens.
Au soutien de leur demande d’ordonnance commune, M. et Mme [A] exposent que la société AXA FRANCE IARD est l’assureur de la société LORRAINE ENDUIT à la date de sa réclamation et que si celle-ci leur aurait fait savoir par mail du 18 juillet 2025 qu’elle interviendrait volontairement aux opérations d’expertise, sa mise en cause s’imposerait désormais.
En défense la société AXA FRANCE IARD demande de :
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à prudence de justice sur l’extension sollicitée, droits et moyens au fond étant expressément réservés ;
— Débouter, en revanche, les consorts [A] de leur demande tendant à la voir condamner à produire sous astreinte les conditions générales et particulières de la police souscrite par la société LORRAINE ENDUIT ;
— Débouter les époux [A] de toutes demandes plus amples et contraires ;
— Réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331, alinéa 2, du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Au vu du compte rendu n° 1 du 16 juin 2025 établi par M. [E] [G] et le mail émanant du conseil de la société AXA FRANCE IARD du 18 juillet 2025 (pièces n° 9 et 10 des demandeurs), M. et Mme [A] disposent d’un motif légitime de voir ordonner l’extension des opérations d’expertise à la société AXA FRANCE IARD qui, au surplus, ne s’y oppose pas.
Sur les conditions générales et particulières de la police souscrite par la société LORRAINE ENDUIT
Il est constant qu’il entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une communication de pièces.
Il n’est pas contesté par la partie défenderesse que la société AXA FRANCE IARD était l’assureur responsabilité civile de la société LORRAINE ENDUIT à la date où les demandeurs ont porté leur réclamation.
Il résulte d’un dire du 25 juillet 2025 que M. et Mme [A] ont invité la société AXA FRANCE IARD à diffuser la police de type BATISSUR souscrite par la société LORRAINE ENDUIT qui aurait pris effet le 12 février 2021.
Pour se refuser à la produire, la société AXA FRANCE IARD soutient que ces éléments seront produits au cours des opérations d’expertise.
Il est exact que l’assureur mis en cause devra fournir à l’expert les conditions générales et particulières de la police souscrite par la société LORRAINE ENDUIT.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens
M. et Mme [A], dans l’intérêt exclusif desquels l’extension est ordonnée, doivent supporter les frais de la procédure et seront en conséquence condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS l’extension à la société AXA FRANCE IARD des opérations de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy le 1er avril 2025 (RG 25/43), confiée à M. [E] [G], expert, qui lui sera commune et opposable ;
DISONS n’y avoir lieu à condamner la société AXA FRANCE IARD à produire sous astreinte les conditions particulières et générales de la police BATISSUR souscrite auprès d’elle par la société LORRAINE ENDUIT de 50 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance de référé à intervenir ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;
CONDAMNONS M. et Mme [A] aux dépens.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Expert ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Partie ·
- Audience publique ·
- Avocat ·
- Audience
- Expertise ·
- Indivision ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Cadastre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Habitat ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Instance
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Destination ·
- Protection des passagers ·
- Information
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Justification ·
- Divorce ·
- Peine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vieux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Canal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque légale ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Hypothèque ·
- Intérêt
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Père ·
- Education ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Délai de prévenance ·
- Civil
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Associé ·
- Épouse ·
- Gestion ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Mandat ·
- Allocation logement ·
- Responsabilité civile ·
- Référé
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement ·
- Courriel ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Durée ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Date
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Commandement de payer ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Taux légal ·
- Dommages et intérêts ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.