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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 1, 10 janv. 2025, n° 23/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------
MINUTE N°: 25/00038
DU : 10 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/00792 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HWAD
[11]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [Z] [U]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Ingrid LERMECHIN, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDEUR :
Madame [K] [D] [G] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/667 du 23/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Cour Appel
Douai-recours)
représentée par Me Bruno GUILBERT, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 10 Septembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 25 Octobre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
10 Janvier 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [S] [Z] [U]
Né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9],
et
Madame [K] [D] [G]
Née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 12],
Mariés le [Date mariage 4] 1996 à [Localité 8] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rappelle que la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 3 janvier 2022 ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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