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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 2 févr. 2026, n° 25/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GALIAN ASSURANCES, GALIAN-SMABTP, S.A.S. AMILLARD & ASSOCIES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 02 Février 2026
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Novembre 2025
N° RG 25/00533 – N° Portalis DBW3-W-B7J-5724
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [R] [T] [D] épouse [S]
née le 30 Octobre 1945 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alice ARCHENOUL de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. AMILLARD & ASSOCIES,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
GALIAN ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Grosse délivrée le 02/02/2026
À
— Maître Alice ARCHENOUL
— Maître Stéphane GALLO
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE avocat postulant et par Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET ENCORE EN LA CAUSE
RG 25/02068
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [R] [T] [D] épouse [S]
née le 30 Octobre 1945 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alice ARCHENOUL de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
GALIAN-SMABTP, anciennement dénommée GALIAN ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET ENCORE EN LA CAUSE
RG 25/03954
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [R] [T] [D] épouse [S]
née le 30 Octobre 1945 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alice ARCHENOUL de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [R], [T] [D], épouse [S] est usufruitière d’un immeuble sis à [Adresse 8], comprenant un local commercial, quatre appartements et une maison au fond de cour, tous donnés à bail.
Par acte sous signature privée du 9 juillet 2020, madame [R], [T] [D], épouse [S], a confié à la société Amillard & Associés, la gestion locative du local commercial et des appartements.
Le 13 mars 2025 et le 17 mars 2025, madame [R], [T] [D], épouse [S], a fait assigner la société Amillard & Associés et son assureur, la société Galian-SMABTP, anciennement dénommée société Galian Assurances, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en matière de référés, aux fins, notamment, de voir les condamner au paiement d’une provision à valoir sur les sommes devant lui être rétrocédées et à lui communiquer sous astreinte les décomptes de gestions des mois de septembre et octobre 2024 ainsi que le décompte des sommes perçues au titre de l’allocation logement au mois de novembre 2024.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 25/00533.
Suivant exploit en date du 21 mai 2025, madame [R], [T] [D], épouse [S], a fait assigné en intervention forcée la société Galian-SMABTP, anciennement dénommée société Galian Assurances pour qu’elle garantisse la société Amillard & Associés de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/02068.
Part acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, madame [R], [T] [D], épouse [S], a dénoncé à la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD la procédure en appelant celles-ci en cause pour qu’elles garantissent la société Amillard & Associés de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG25/03954.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au jour de l’audience, madame [R], [T] [D], épouse [S], reprenant oralement les termes de ses conclusions, demande de joindre les procédures enrôlées sous les numéros RG 25/0533, 25/02068 et 25/03984 et sollicite, au visa de l’article 835 du code de procédure civile :
— principalement, de :
condamner la société Amillard & Associés sous astreinte de 500 euros par jour de retard à lui communiquer les décomptes de gestion des mois de septembre et octobre 2024 ainsi que le décompte des sommes perçues au titre de l’allocation logement au mois de novembre 2024 ;condamner in solidum la société Amillard & Associés, la société Galian-SMABTP et les sociétés MMA, à titre provisionnel, à lui payer la somme de 39 540,10 euros (correspondant à 306,22 euros pour le premier trimestre 2024, 27 233,08 euros au titre des loyers du quatrième trimestre 2023 et du mois d’avril au mois d’août 2024, outre les trop-perçus à rembourser et déduction faite des dépenses locatives engagées et 12 000 euros au titre des loyers de septembre et octobre 2024) ;condamner in solidum la société Amillard & Associés, la société Galian-SMABTP et les sociétés MMA, à titre provisionnel, la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;- subsidiairement, de :
condamner la société Amillard & Associés sous astreinte de 500 euros par jour de retard à lui communiquer les décomptes de gestion des mois de septembre et octobre 2024 ainsi que le décompte des sommes perçues au titre de l’allocation logement au mois de novembre 2024 ;condamner in solidum la société Amillard & Associés, la société Galian-SMABTP et les sociétés MMA, à titre provisionnel, à lui payer la somme de 39 698,08 euros (correspondant à 24 533,08 euros selon décompte de gestion d’avril à août 2024, 165 euros au titre d’une facture SMA réglée deux fois par erreur les 15 mars 2024 et 19 avril 2024, 12 000 euros au titre des loyers de septembre et octobre 2024, 3 000 euros au titre de son préjudice moral) ;condamner in solidum la société Amillard & Associés, la société Galian-SMABTP et les sociétés MMA, à titre provisionnel, la somme de 2 842,02 euros correspondant aux sommes perçues antérieurement à cette date et non restituées (306,22 euros pour le 1er trimestre 2024, 1 234,80 euros au titre des loyers du quatrième trimestre 2023, 1 224 euros au titre d’une fracture de travaux de peinture remboursée par l’assurance à la société Amillard & Associés mais non crédités, 77 euros au titre d’une facture pour le dépannage d’un chauffe-eau non créditée sur le décompte de gestion arrêté au 31 août 2024) ;- et, en tout état de cause, de condamner in solidum la société Amillard & Associés, la société Galian-SMABTP et les sociétés MMA, au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande, madame [R], [T] [D], épouse [S], expose, en premier lieu, avoir donné mandat de gestion locative de ses biens immobiliers à la société Amillard & Associés ; que, selon ledit mandat, l’assureur de cette société est la société Galian-SMABTP ; qu’elle n’a pu obtenir le versement de la somme due de 1 234,80 euros figurant au crédit du décompte de gestion du 4e trimestre 2023 arrêté le 29 décembre 2023 ; qu’elle n’a obtenu qu’un règlement partiel de 14 296,13 euros sur les 14 602,35 euros dus s’agissant du décompte de gestion pour le 1er trimestre 2024 arrêté au 31 mars 2024 et qu’elle n’a pas reçu le versement de la somme de 24 533,08 euros mentionné au crédit du décompte de gestion arrêté au 31 août 2024 ; que le 30 octobre 2024 elle mettait en demeure la société Amillard & Associés de lui régler la somme de 27 233,88 euros correspondant aux sommes précitées ainsi qu’au montant de la facture SMA réglée deux fois par erreur les 15 mars 2024 et 19 avril 2024 d’un montant de 165 euros, au montant de la facture de travaux de peinture remboursée par l’assurance de la société Amillard & Associés mais qui ne lui a pas été réglé (1 244 euros) et au montant de la facture pour le dépannage du chauffe-eau non crédité sur le décompte de gestion arrêté au 31 août 2024 (77 euros) ; qu’en dépit de la résiliation du mandat le 30 octobre 2024, un loyer de 882,97 euros et les aides au logements à hauteur de 379,41 euros et de 409,30 euros qui ont été versées directement à la société Amillard & Associés ne lui ont pas été reversés.
Madame [R], [T] [D], épouse [S], soutient, en deuxième lieu, au visa des articles 1991 et 1992 du code civil, que la société Amillard & Associés n’a pas respecté ses obligations envers son mandant en ne réglant pas les sommes pourtant perçues au titre du quatrième trimestre 2023 ainsi qu’au titre des mois d’avril 2024 et de novembre 2024 ; qu’elle ne lui a pas non plus communiqué les décomptes de gestion des mois de septembre 2024 et octobre 2024, ni le décompte des sommes perçues au titre de l’allocation logement au mois de novembre 2024.
Madame [R], [T] [D], épouse [S], indique, en troisième lieu, que les sociétés MMA sont l’assureur responsabilité civile et que la société Galian-SMABTP est le garant financier. Elle soutient que la société Galian-SMABTP ne peut pas lui opposer la forclusion faute de l’avoir informée individuellement et que les conditions de mobilisation de la garantie financière sont réunies, puisqu’il n’est pas nécessaire que l’assurée bénéficie d’une procédure collective.
Lors de l’audience, la société Galian-SMABTP demande de :
déclarer irrecevables les demandes de madame [R], [T] [D], épouse [S], comme étant mal dirigées et forclose,dire n’y avoir lieu à référé,rejeter les demandes formulées par madame [R], [T] [D], épouse [S],condamner madame [R], [T] [D], épouse [S], au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.En réplique, la société Galian-SMABTP soutient, en premier lieu, que la demanderesse est irrecevable à agir à son encontre. D’abord, elle explique qu’elle n’a pas qualité, ni intérêt, à agir, puisqu’elle ne garantit pas la responsabilité civile de la société Amillard & Associés, mais sa responsabilité financière ; que la responsabilité civile est garantie par la société MMA. Ensuite, la société Galian-SMABTP expose, au visa des articles 44 et 45 du décret du 20 juillet 1972, que la demanderesse n’a mobilisé la garantie financière qu’elle assure au titre de son activité immobilière que par conclusion du 29 octobre 2025 ; que la garantie financière a cessé à compter du 5 mars 2024 ; qu’elle n’a jamais obtenu les registres des mandats à jour, ni la liste des mandats actifs et résiliés sur les deux années précédant la cessation de la garantie, et ce en dépit de plusieurs courriers et d’une condamnation par le tribunal de commerce par ordonnance du 18 octobre 2024 ; qu’en l’absence de communication des registres de mandat de gestion, la demanderesse était tenu de déclarer sa créance au garant financier sous peine de forclusion dans un délai de 3 mois à compter de la publication de l’avis de cessation de garantie soit avant le 5 juin 2024.
La société Galian-SMABTP fait valoir, en deuxième lieu, que son obligation d’indemnisation se heurte à des contestations sérieuses, aux motifs que l’assureur responsabilité civile est la société MMA ; que madame [R], [T] [D], épouse [S], est forclose ; que les demandes formulées ne relèvent pas de la garantie financière, mais de la garantie responsabilité civile ; que la société Amillard & Associée n’est pas défaillante et qu’il n’est pas justifié en demande d’une créance liquide, exigible et certaine.
La société Amillard & Associés, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD, bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
MOTIVATION
SUR LA JONCTION DES CONTENTIEUX
En l’espèce, les assignations du 13 mars 2025 et du 17 mars 2025 ont été enregistrées sous le numéro 25/00533, l’assignation du 21 mai 2025 a été enregistrée sous le numéro 25/02068, et l’assignation du 15 septembre 2025 a été enregistrée sous le numéro 25/03954.
Ces procédures concernent des parties différentes, mais opposées relativement à un même litige.
Dès lors, il est de l’intérêt de la Justice, comme des parties, de voir opérer une jonction entre ces instances, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
SUR [Localité 6] DE NON-RECEVOIR
En l’espèce, la société Galian-SMABTP soulève deux fins de non-recevoir.
Or, il convient de rappeler qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer l’irrecevabilité de l’action engagée par madame [R], [T] [D], épouse [S], la fin de non-recevoir, à la supposer établie, ne pouvant que constituer une contestation sérieuse de nature à faire obstacle à la demande tendant au paiement de sommes dues par la société Amillard & Associés.
Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef.
SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIECE SOUS ASTREINTE
En application de l’article 145 du code de procédure civile précité, le juge des référés peut ordonner la communication de pièces en vue d’un procès futur entre les parties, dès lors que le demandeur justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, madame [R], [T] [D], épouse [S], sollicite la communication sous astreinte des décomptes de gestion des mois de septembre et octobre 2024 ainsi que le décompte des sommes perçues au titre de l’allocation logement au mois de novembre 2024, sans développer aucun moyen à l’appui de cette prétention.
En cet état, il n’est justifié d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La demande de communication de pièces sous astreinte sera donc rejetée.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION A VALOIR SUR LES SOMMES PERCUES ET NON RESTITUES
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, madame [R], [T] [D], épouse [S], expose et justifie être usufruitière d’un immeuble sis à [Adresse 8], comprenant un local commercial, quatre appartements et une maison au fond de cour, tous donnés à bail, et avoir, par acte sous signature privée du 9 juillet 2020, confié à la société Amillard & Associés, la gestion locative du local commercial et des appartements.
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment les décomptes de gestion du 29 décembre 2023, du 31 mars 2024 et du 31 août 2024, les factures ainsi que les correspondances échangées, que la société Amillard & Associés n’a pas réglé le montant des sommes dues à madame [R], [T] [D], épouse [S], à hauteur de la somme de 27 560,10 euros (= 1 234,80 euros + 306,22 euros + 24 533,08 euros + 165 + 1 244 euros + 77 euros).
En revanche, en l’état des pièces versées au débat, les autres sommes sollicités sont sérieusement contestables.
En outre, le dossier de procédure ne permet pas avec l’évidence requise en matière de référé de tenir pour établi que la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD sont la compagnie d’assurance responsabilité civile de la société Amillard & Associés.
De même, l’obligation d’indemnisation de la société Galian-SMABTP se heurte à une contestation sérieuse.
Il convient, en conséquence, de condamner la société Amillard & Associés, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 27 560,10 euros, à valoir sur les sommes perçues par la société Amillard & Associés, mais non restituées en application du mandat de gestion.
Les demandes de provision formées à l’encontre de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD et de la société Galian-SMABTP seront rejetées.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION A VALOIR SUR LA REPARATION DU PREJUDICE MORAL
En l’espèce, madame [R], [T] [D], épouse [S], sollicite, à titre provisionnel, la somme de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice en invoquant une situation très anxiogène pendant près d’un an.
Toutefois, l’appréciation de l’existence d’une obligation d’indemnisation du préjudice moral dont serait débitrice la société Amillard & Associés ne relève pas de l’évidence requise devant le juge des référés.
Dès lors, cette obligation se heurte à une contestation sérieuse.
La demande de provision sera donc rejetée.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Ayant succombé à l’instance, la société Amillard & Associés sera condamnée aux dépens de l’instance de référé et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société Amillard & Associés à verser la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision,
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononçons la jonction des procédures 25/00533, 25/02068 et 25/03954 et disons qu’elles seront désormais suivies sous le numéro 25/00533 ;
Déboutons madame [R], [T] [D], épouse [S], de sa demande de communication de pièces sous astreintes ;
Condamnons la société Amillard & Associés à verser à madame [R], [T] [D], épouse [S], à titre provisionnel, la somme de 27 560,10 euros à valoir sur les sommes perçues par la société Amillard & Associés, mais non restituées en application du mandat de gestion ;
Déboutons madame [R], [T] [D], épouse [S], de sa demande de sa demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral ;
Déboutons les parties de toute autre demande ;
Condamnons la société Amillard & Associés à verser à madame [R], [T] [D], épouse [S], une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Amillard & Associés aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire et sans caution ;
Ainsi ordonnée et prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
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