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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 20 févr. 2026, n° 24/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 20 Février 2026
N° RG 24/00268 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JJSV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [F] [U] veuve [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 80
DÉFENDEURS :
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 05 Décembre 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 décembre 2023, Madame [F] [S] née [U] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.
La demande a été déclarée irrecevable par décision de la commission de surendettement en date du 9 janvier 2024. Suite au recours de Madame [F] [S] née [U], le tribunal, par jugement en date du 6 août 2024, a déclaré la débitrice recevable en sa demande.
La Commission a établi un état détaillé des dettes notifié à Madame [F] [S] née [U] et dûment reçu le 11 octobre 2024.
Par courrier recommandé posté le 24 octobre 2024 Madame [F] [S] née [U] a sollicité la vérification des créances suivantes :
[3]
Suivant courrier du 5 novembre 2024, la commission de surendettement des particuliers a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification du montant des créances.
Le dossier a été réceptionné au greffe le 18 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 décembre 2025.
Par lettre reçue le 10 novembre 2025, [4] pour [1] fait état d’une créance à hauteur de 23 978,82 €.
Le seul autre créancier, [5], n’a fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 5 décembre 2025, Madame [F] [S] née [U], assistée de son Conseil, accepte le montant réclamé par [1], soit la somme de 23 978,82 €.
S’agissant de la dette [5], elle explique avoir déclaré une dette de 723 € sans savoir à quoi correspond ce montant ni même cette créance. Elle explique avoir été aidée par une assistante sociale pour faire son dossier et être perdue depuis le décès de son époux.
Elle indique ne rien devoir à la [5] qui d’ailleurs ne lui réclame rien.
Le créancier [5] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait parvenir de courrier avant l’audience.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant les articles L. 723-3 et R. 723-8 du code de la consommation, la contestation de l’état du passif et la demande de vérification des créances doit intervenir dans les vingt jours de la réception par la partie contestataire.
En l’espèce, la contestation est survenue dans le délai légal de 20 jours suivant la notification de l’état du passif. Elle est alors régulière.
Il ressort de l’article R. 723-7 que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait ayant produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, [1] verse aux débats les éléments contractuels justifiant sa créance à hauteur de 23 978,82 €.
Madame [F] [S] née [U] reconnait tant le principe que le montant de cette créance qui sera donc fixée à cette somme.
S’agissant de la créance [5] à hauteur de 723 €, le créancier n’a adressé aucune pièce ou observation permettant de confirmer le montant réclamé en procédure. Madame [F] [S] née [U] ne reconnait pas cette dette et en conteste tant le principe que le montant.
Cette créance doit donc être écartée de la procédure.
Il convient de rappeler que si un créancier obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement, cette créance devra être intégrée dans le plan ; s’il l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d’effacement.
PAR CES MOTIFS :
Le juge du contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi pour les créances totalement écartées,
FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de [1] envers Madame [F] [S] née [U] à la somme de 23 978,82 € ;
ÉCARTE la créance [5] de la procédure de surendettement de Madame [F] [S] née [U] ;
RAPPELLE que si un créancier obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la Commission ou homologué par le Juge, ou bien décision de rétablissement personnel), cette créance devra être intégrée dans le plan et que, s’il l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d’effacement ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission afin que la procédure soit poursuivie ;
RAPPELLE que cette décision est rendue uniquement pour les besoins de la procédure de surendettement et qu’elle n’est pas assortie de frais, ni de dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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