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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 27 mai 2025, n° 24/03767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03767 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JABU
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 27 Mai 2025
[F] [S] veuve [G]
C/
[X] [K]
[M] [E]
[W] [K]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [X] [K]
M. [M] [E]
Mme [W] [K]
Me Christine BAUGE – 70
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [F] [S] veuve [G]
née le 28 Novembre 1929 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Christine BAUGE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [X] [K], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
Monsieur [M] [E], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [K], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 04 Mars 2025
Date des débats : 04 Mars 2025
Date de la mise à disposition : 27 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 15 novembre 2019, Madame [F] [S] veuve [L], représentée par son mandataire, a donné à bail à Madame [X] [K] et Monsieur [M] [E] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel de 950 euros.
Madame [W] [K] s’est portée caution solidaire des locataires par acte de cautionnement du 19 novembre 2019.
Par acte du commissaire de justice en date du 18 janvier 2024, notifié par voie électronique à la CCAPEX le jour même, Madame [L] a fait délivrer à Madame [K] et Monsieur [E] un commandement de payer la somme de 2.778,19 euros au titre des loyers et charges impayés au 18 janvier 2024. Ce commandement de payer a fait l’objet d’une dénonciation à caution le 31 janvier 2024.
Ce commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, par actes de commissaire de justice en date du 27 août 2024 délivrés respectivement à Madame [K] et Monsieur [E], ainsi qu’à Madame [W] [K] et régulièrement dénoncés au préfet du Calvados le 28 août 2024, Madame [L] les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
à titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du bail,
à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du bail pour non paiement des loyers,
en toute hypothèse,
— ordonner l’expulsion des locataire et de tous occupants de leur chef, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— les condamner solidairement au paiement :
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, réindéxée le cas échéant, charges et accessoires et pénalités de retard jusqu’au terme courant de leur départ définitif et restitution des clefs,
* de la somme de 2.710,53 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, et des charges avec intérêts au taux légal date du commandement de payer, le tout jusqu’à parfait paiement,
* d’une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de la notification à la préfecture, de notification à la caution et de l’assignation,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde-meuble aux frais, risques et périls des locataires.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2025.
À l’audience, Madame [L], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance et confirme la reprise du paiement des loyers courants.
Elle a actualisé sa créance à la somme de 6.289,76 euros arrêtée au 1er mars 2025. Elle indique que les locataires ont effectué plusieurs règlements partiels et irréguliers de 1.000 euros et qu’il n’y a plus de règlement du loyer depuis le mois de décembre 2024.
Madame [X] [K] comparait en personne. Elle indique que le couple a trois enfants mineurs à charge et être enceinte, que son époux a été placé en redressement judiciaire en sa qualité de marin pêcheur et qu’il a retrouvé un emploi en août 2024.
Elle ne conteste pas le montant de la dette, précise qu’il fait 11 degrés dans la chambre de son fils et déplore que la bailleresse n’ait pas réalisé les travaux nécessaires.
Elle expose la volonté du couple de quitter le logement, sollicite des délais de paiement et propose de verser 200 euros en plus du loyer courant pour apurer la dette.
Régulièrement assignés respectivement à personne et à étude, Monsieur [E] et Madame [W] [K] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En application de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 à peine de nullité de l’acte de cautionnement la personne qui se porte caution doit faire précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non-équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction de l’alinéa précédent.Ces dispositions ayant un caractère d’ordre public sont susceptibles d’être évoquées d’office.
Il est constant que la personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte, et de la reproduction manuscrite du texte législatif applicable ; que le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location ; que ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. Ces formalités sont prescrites afin d’assurer la validité de l’acte de cautionnement.
Les mentions manuscrites doivent émaner de la caution elle-même. Or, l’examen de l’acte de cautionnement révèle qu’il n’est pas entièrement conforme aux prescriptions de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, l’acte ne comportant pas la reproduction manuscrite du texte législatif applicable.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la validité de l’acte de cautionnement.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes et le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mardi 02 septembre 2025, à 10h30, salle n°4 ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
INVITE les parties à faire valoir leurs observations sur la validité de l’acte de cautionnement ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE en l’état l’ensemble des demandes et des dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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