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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 5 août 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00171 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGRX
la
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 AOUT 2025
Dans la procédure introduite par :
Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY
dont le siège social est sis 18 rue de Thann – 68200 MULHOUSE
représentée par Maître Olivia COLMET DAÂGE, avocate au barreau de PARIS substituée par Maître Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU DOUBS
dont le siège social est sis 2 rue Denis Papin – 25036 BESANCON CEDEX
représentée par Monsieur [N] [S], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 28 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G], né le 18 octobre 1968, a été victime d’un accident du travail le 09 mars 2022. Monsieur [V] [G], employé depuis 2017 au sein de la société EIFFAGE ENERGIE SERVICES CLEMESSY, occupe le poste de chef de chantier.
Il a été victime d’un accident du travail le 9 mars 2022 alors qu’il participait à une formation.
La déclaration d’accident du travail du 10 mars 2022 décrit les faits comme suit :
— activité de la victime lors de l’accident : « suivi d’une formation en salle ».
— Nature de l’accident : « le collaborateur participait à une formation lorsqu’il s’est soudainement effondré sur sa table. Ses collègues l’ont pris en charge le temps de l’arrivée du SMUR ».
Objet dont le contact a blessé la victime : « Aucun – Malaise ».
Le certificat médical initial du 10 mars 2022 constate les lésions suivantes :
« Arrêt cardio respiratoire d’origine ischémique ».
La société EIFFAGE ENERGIE SERVICES CLEMESSY a transmis le 10 mars 2022 un courrier de réserves motivées quant au caractère professionnel et à l’imputabilité au travail de l’accident dont a été victime Monsieur [G].
L’état de santé de Monsieur [G] a été considéré consolidé au 30 juin 2024.
Par courrier du 18 juillet 2024, le taux d’IPP de 30 % attribué à M. [G] a été notifié à l’employeur conformément à l’avis du médecin conseil.
Le taux d’incapacité de 30% a été attribué à la victime pour les séquelles suivantes :
« Infarctus du myocarde sans troubles du rythme ni insuffisance cardiaque et stress post traumatique présumé non traité, non suivi dans un contexte de pathologie interférant ».
Par courrier le 3 septembre 2024 – réceptionné le 17 septembre 2024 – la société EIFFAGE ENERGIE SERVICES CLEMESSY a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester le taux d’incapacité attribué.
Par décision rendue lors de sa séance du 25 novembre 2024, la CMRA a confirmé la décision initiale de la CPAM du DOUBS.
Cette décision a été notifiée à l’employeur par courrier en date du 19 décembre 2024.
La SOCIÉTÉ EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEMESSY a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé réception envoyée le 21 février 2025 aux fins de contester la décision de CMRA.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 28 mai 2025, à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
La SOCIÉTÉ EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEMESSY, régulièrement représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions du 10 avril 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— DECLARER recevable le recours de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEMESSY
A titre principal
Vu les dispositions de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale,
— JUGER que les séquelles en lien avec l‘accident du travail du 9 mars 2022 de Monsieur [G] doivent être évaluées à 10% au regard des observations du Docteur [Z]
A titre subsidiaire
Vu l’article [D] 142-16 et R 142-16-3 du Code de la sécurité sociale,
— JUGER qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur l’évaluation du taux d’IPP, attribué à Monsieur [G],
— ORDONNER avant-dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de :
— Lister l’ensemble des pièces réceptionnées (rapport d’évaluation des séquelles, certificat médical initial, certificats médicaux de prolongations, CFD, comptes rendus…) ;
— Vérifier l’existence d’un état antérieur potentiellement interférent :
a. était-il connu avant l’AT/MP ?
b. a-t-il fait l’objet d’une évaluation ?
c. a-t-il été révélé ou aggravé par l’AT/MP ?
— Vérifier que l’examen clinique du médecin conseil a été réalisé à une date pertinente par rapport à l’évolution des lésions en lien avec I ‘accident du travail du 9 mars 2022 de Monsieur [G] et qu’il permet de juger l’état clinique à la consolidation ;
— Analyser la discussion médico-légale du médecin conseil de la Caisse Primaire et sa conclusion pour ce qui est de la cohérence anatomoclinique et des séquelles ;
— Déterminer les séquelles en lien direct et certain avec l’accident du travail du 9 mars
2022 de Monsieur [G] ;
— Proposer un taux par référence au barème en faisant intervenir également si c’est pertinent les notions d’âge, d’état général et des facultés physiques et mentales,
— A défaut, justifier l’impossibilité de fixer un taux :
a. éléments ou documents manquants,
b. incohérence anatomoclinique entre les lésions initialement prises en charge et les séquelles indemnisées.
— RENVOYER à une audience ultérieure.
En tout état de cause
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Le conseil de la société a indiqué lors des débats que l’accident du travail a eu lieu le 09 mars 2022 alors que Monsieur [G] participait à une formation, au cours de laquelle il s’est effondré. Il a indiqué qu’un taux d’IPP de 30 % lui a été attribué et que la CMRA ne s’est pas prononcée suite au recours exercé.
Le conseil de la société a ajouté se fonder sur l’avis médical du médecin conseil désigné par la société pour fixer le taux de 10 %. Il a rajouté qu’il convenait de prendre en compte un état antérieur de Monsieur [G] et que le syndrome post traumatique devait être objectivé par un avis médical. Il a rajouté que la peur d’une récidive d’un infarctus du myocarde par Monsieur [G] n’était pas en lien avec l’accident du travail. Il a indiqué que le Docteur [Z], mandaté par la société, proposait un taux de 10 %. Il a conclu en demandant subsidiairement une consultation médicale sur pièce.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Doubs, régulièrement représentée et comparante, a repris lors des débats ses conclusions du 19 mars 205 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— CONFIRMER la décision de la CPAM maintenant le taux d’IPP à 30%,
Et par voie de conséquence,
— DEBOUTER la Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEMESSY de 1'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La CPAM du DOUBS a relevé qu’il s’agissait d’un accident du travail du 09 mars 2022 et qu’un taux de 30 % avait été fixé et confirmé par la CMRA. Elle a ajouté que le médecin conseil de la partie adverse tentait de faire réduire le taux en opposant l’état antérieur or elle a précisé que ce taux de 30 % était conforme au barème.
La caisse s’est opposée à la demande d’expertise, la caisse faisant observer que le tribunal disposait d’un médecin consultant sur place.
Enfin sur la consolidation, la CPAM a conclu s’en remettre à la sagesse du tribunal et se référer à ses conclusions.
Le Docteur [O], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du code de la sécurité sociale, expert à la cour d’appel de Metz, a examiné les pièces du dossier et a exposé en cours d’audience que Monsieur [G] présentait une maladie obstruant les artères et indépendante de son travail. Il a conclu que Monsieur [G] relevait du taux minimal de 20 %, l’infarctus n’étant pas en relation avec son travail.
Le Docteur [O] a transmis le 28 mai 2025 son rapport médical au greffe du pôle social.
Ce rapport médical a été transmis à la CPAM du Doubs et à la Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEMESSY le 28 mai 2025.
La CPAM du DOUBS et la Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEMESSY ont eu la possibilité de transmettre des observations suite à la communication du rapport médical jusqu’au 13 juin 2025.
Aucune des deux parties n’a transmis d’observations dans ce délai.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mis en délibéré au 05 août 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, le recours formé par la SOCIÉTÉ EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEMESSY contre la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Doubs du 25 novembre 2024 a été exercé le 21 février 2025.
Il n’est rapporté aucune preuve de la notification au demandeur de la décision du 25 novembre 2024, en conséquence aucune forclusion ne peut lui être opposée.
Le recours doit donc être déclaré recevable.
Sur la demande principale
Le taux d’incapacité permanente partielle indemnise le déficit fonctionnel permanent présenté par la victime suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le TIPP se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement lié à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En vertu de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le TIPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le TIPP objet d’une contestation doit être évalué tel qu’il existait à la date de consolidation de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Les situations postérieures à la date de consolidation ne peuvent pas être prises en considération pour l’évaluation du TIPP.
En l’espèce, la SOCIÉTÉ EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEMESSY produit les observations médicales du 7 décembre 2020 du Docteur [Z], selon lequel « Il s’agit de séquelles cardiaques dans les suites d’un infarctus survenu au temps et au lieu du travail, chez un salarié présentant un état intercurrent vasculaire diffus. Pour notre part, un taux médical de 10 % paraît un maximum dans ce dossier ».
Le tribunal relève que le Docteur [O] a estimé, à l’audience, que Monsieur [G] présentait une maladie obstruant les artères et indépendante de son travail et qu’il avait conclu que Monsieur [G] relevait du taux minimal de 20 %, l’infarctus n’étant pas en relation avec son travail.
De plus le Docteur [O] a produit un rapport rédigé en ce sens :
« Mr [D] [G] a présenté un arrêt cardiaque au cours d’une réunion professionnelle le 10/3/2023.
Celui-ci est survenu au cours d’une formation en salle : Mr [D] [G] suivait une formation professionnelle et s’est soudainement effondré sur sa table en raison de l’arrêt cardiaque prise en charge avec succès par le SAMU.
À la coronarographie Mr [D] [G] présentait une occlusion de l’artère interventriculaire antérieure moyenne qui était à l’origine de l’infarctus, il présentait également une sténose serrée de l’artère circonflexe et une sténose significative de la coronaire droite.
Il a été revascularisé sur l’interventriculaire antérieure et comme il présentait une atteinte sur les autres artères il a également été vascularisé dans un deuxième temps sur l’artère circonflexe.
Dans les séquelles il est évoqué une asthénie, une dyspnée, des précordialgies.
La fraction d’éjection est à 45 %, normale au-dessus de 55 %.
Il présenterait également un syndrome de stress post-traumatique, avec la peur de refaire un nouvelle infarctus et un nouvel arrêt cardiaque.
Le barème indique au chapitre 10.1.3. un taux entre 20 et 30%.
Mr [D] [G] né en 1968 , avait 55 ans au moment de l’infarctus. Il présente une insuffisance coronarienne sévère étant tronculaire.
Le risque d’une récidive est dépendant de la prise en charge ou non des raisons qui ont fait que ses artères se sont progressivement obstruées par un dépôt de cholestérol.
Au terme de cet examen, Mr [D] [G] présente donc une maladie qui obstrue ces artères, maladie indépendante de son activité professionnelle.
La législation reconnaît l’infarctus survenant au travail, comme étant un accident du travail.
Dans ces conditions, ils relèven du taux minimal du barème soit 20 % ».
Le rapport du Docteur [O] est clair, circonstancié et sans ambiguïté. Il ressort de la lecture de ce rapport que le TIPP fixé à 30% concernant Monsieur [G] suite à son accident du travail du 09 mars 2022 doit être ramené au taux de 20%.
Le tribunal fait siennes ses conclusions.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision de la CMRA de la CPAM du Doubs du 25 novembre 2024 et de fixer le TIPP de Monsieur [G] à 20%.
Sur les demandes annexes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au vu de la solution donnée au litige, le tribunal décide que les dépens de l’instances seront partagés par moitié entre les parties.
Sur l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ou urgence ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire du jugement, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de la SOCIÉTÉ EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEMESSY contre la décision de commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs du 25 novembre 2024 recevable ;
INFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs du 25 novembre 2024 ;
FIXE le taux d’incapacité permanente et partielle de Monsieur [K] [G] à 20% dans les rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs et la SOCIÉTÉ EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEMESSY ;
DIT que les dépens de l’instances seront partagés par moitié entre les parties.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 05 août après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— Formule exécutoire demandeur
le
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