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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 16 avr. 2025, n° 19/03462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me YAHMI par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03462 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO7B4
N° MINUTE :
3
Requête du :
23 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 16 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 2]
BAT. [Adresse 10] [Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant assisté de Me Kamel YAHMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me MORENO Gwendoline, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[8]
CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE
A L’ATTENTION DE MR [N] [K]
[Localité 3]
Représentée par Mme [J] [U] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 16 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/03462 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO7B4
DEBATS
A l’audience du 05 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [Y], né le 30 mai 1968, électricien, a été victime d’un accident de travail survenu le 15 février 1993 qui a entraîné une élongation musculaire de l’avant-bras droit.
A la suite de trois rechutes successives, par décision du 8 juin 2018, la [5] ([7]) des Hauts de Seine a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 32 % à la date de consolidation du 31 décembre 2017 pour des séquelles indemnisables d’un blocage du poignet en rectitude, diminution de moitié de la supination et perte de la force musculaire sans amyotrophie.
Par requête adressée le 20 juillet 2018 et reçue le 24 juillet 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [T] [Y] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 27 septembre 2023.
Monsieur [T] [Y] a comparu et a indiqué qu’il contestait selon les termes de sa requête initiale la décision de la Caisse du 8 juin 2018 fixant à 32% son taux d’incapacité permanente à la date de consolidation du 31 décembre 2017 comme ne décrivant pas la réalité de ses séquelles en lien avec l’accident du travail du 15 février 1993, en tenant compte des rechutes, s’agissant notamment du coefficient professionnel.
La [8] sollicite la confirmation de sa décision du 8 juin 2018 et s’oppose à une mesure d’expertise clinique en exposant que le taux a été réévalué et en tenant compte des trois rechutes. Elle ajoute que les éléments relatifs au coefficient professionnel ne sont pas suffisamment significatifs.
Par jugement en date du 29 novembre 2023, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise sur pièces, et a désigné pour la réaliser le docteur [B].
L’expert a déposé son rapport le 30 janvier 2024. Il conclut que, à la date du 31 décembre 2017, au vu du barème indicatif d’invalidité, le taux d’IPP de 32% indemnise équitablement le blocage du poignet en rectitude avec mouvements de prono-supination diminuée de moitié et perte de force musculaire du poignet, sans amyotrophie caractérisée.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 5 février 2025.
A cette audience, les parties ont exprimé leur accord pour que l’affaire soit jugée à juge unique.
Monsieur [Y] a comparu assisté de son conseil qui a déposé des conclusions développées oralement. Aux termes de celles-ci, il est demandé au tribunal d’entériner les conclusions du rapport d’expertise, de confirmer le taux d’IPP de 32% et d’y adjoindre un coefficient professionnel de 3%, de condamner la [8] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement représentée, la [8] a développée oralement l’argumentaire qu’elle avait transmis le 4 octobre 2024 au greffe du tribunal aux termes duquel la [7] demande la confirmation du taux d’IPP de 32%, de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur l’adjonction d’un coefficient professionnel dans la limite de 3%, à effet du 1er janvier 2018, lendemain de la consolidation de la rechute du 18 juin 2016, et de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [T] [Y], électricien, a été victime d’un accident de travail survenu le 15 février 1993 qui a entraîné une élongation musculaire de l’avant-bras droit. A la suite de trois rechutes successives, par décision du 8 juin 2018, la [5] ([7]) des Hauts de Seine a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 32 % à la date de consolidation du 31 décembre 2017 pour des séquelles indemnisables d’un blocage du poignet en rectitude, diminution de moitié de la supination et perte de la force musculaire sans amyotrophie.
Monsieur [T] [Y] a contesté ce taux, l’estimant trop insuffisant au regard de l’aggravation de son état de santé.
Aux termes de son rapport le docteur [B], médecin-expert, conclut que le taux d’IPP de Monsieur [T] [Y], au vu des doléances du requérant, de l’examen clinique objectivant une dorsiflexion nulle et une prono-supination déficitaire de moitié, le taux d’IPP doit être fixé à 15% pour un blocage de flexio-extension et de latéralité et une prono-supination diminuée de moitié soit 32%.
De sorte que l’expert conclut en application du guide barème et de l’examen des pièces produites, à la date du 31 décembre 2017, que « le taux d’IPP de 32% indemnise équitablement le blocage du poignet en rectitude avec mouvements de prono-supination diminuée de moitié et perte de force musculaire du poignet, sans amyotrophie caractérisée ».
Monsieur [Y] demande que le rapport d’expertise soit entériné en ce qu’il lui reconnaît un taux d’incapacité permanente de 32%. Il demande cependant l’adjonction d’un coefficient professionnel au taux d’IPP. Il soutient qu’ à la suite de son accident de travail, il a retrouvé un poste de travail au sein de la société en qualité d’employé administratif, mais que celui-ci a entraîné son déclassement ainsi qu’une perte de salaire (32%) dont il justifie (avenant à son contrat de travail à effet du 1er janvier 2018 et fiches de salaire).
La [8] sollicite également l’homologation des conclusions du rapport d’expertise.
Sur ce, le tribunal considère que c’est au terme de conclusions claires, précises et argumentées que le docteur [B] a décidé de retenir un taux d’incapacité permanente de 32% en concordance avec le taux initialement retenu par le médecin-conseil de la [7].
Il convient en conséquence de faire droit aux conclusions du rapport sur ce point.
Sur le taux professionnel :
Une majoration du taux par application d’un coefficient professionnel tenant compte des conséquences de l’accident du travail sur la carrière professionnelle de la victime peut être appliquée notamment en raison d’un risque de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement, de la perte de rémunération, du caractère manuel de la profession etc.
En l’espèce, le docteur [B] a relevé dans son rapport : « M. [Y] ne pourra plus exercer d’activité manuelle. Il dit avoir repris son activité professionnelle mais en qualité d’employé administratif ».
M. [Y] demande l’adjonction d’un coefficient professionnel au taux d’IPP. Il soutient qu’ à la suite de son accident de travail, il a retrouvé un poste de travail au sein de la société en qualité d’employé administratif, mais que celui-ci a entraîné son déclassement ainsi qu’une perte de salaire (32%) dont il justifie (avenant à son contrat de travail à effet du 1er janvier 2018 et fiches de salaire).
La [7] indique dans ses écritures ne pas s’opposer à cette demande au titre du coefficient professionnel, ne contestant pas que son assuré n’a pas été en mesure de reprendre son activité manuelle d’électricien, qu’il justifie sa demande, notamment par un avis de la médecin du travail du 27 novembre 2017 qui mentionne qu’à la suite de son arthrodèse du poignet droit « il est possible d’argumenter une inaptitude et d’envisager un reclassement». Dans ces conditions, la Caisse ne s’oppose pas à ce qu’un coefficient professionnel soit adjoint aux taux médical de 32% dans la limite de 3%.
En conséquence, le tribunal estime fondé d’attribuer à M. [T] [Y] un taux de 3% au titre de l’incidence professionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE fondé le recours de Monsieur [T] [Y] contre la [5] ([7]) des Hauts de Seine non en ce qu’elle a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 32 % à la date de consolidation du 31 décembre 2017, mais en ce qu’elle n’avait pas pris en compte l’incidence professionnelle de l’accident de travail du 15 février 1993 et des rechutes successives du 5 février 1994, du 6 décembre 2012 et du 18 juillet 2016.
FIXE à 35% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Monsieur [T] [Y], en y incluant un coefficient professionnel de 3% consécutif à l’accident de travail du 15 février 1993 et des rechutes successives du 5 février 1994, du 6 décembre 2012 et du 18 juillet 2016;
DIT que la [8] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [6] [Localité 9] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 9] le 16 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/03462 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO7B4
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [T] [Y]
Défendeur : [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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