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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 17 juin 2025, n° 25/20065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
17 Juin 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/20065 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JRGZ
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 5] n° 967 200 049, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. GRACE MARKET, immatriculée au RCS de [Localité 6] n° 880 838 990,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 20 Mai 2025, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 17 Juin 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 17 Juin 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 29 novembre 2021, la SA [Adresse 1] a consenti, à la SARL GRACE MARKET, un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3], pour une durée de 9 ans à compter du 1er décembre 2021 et moyennant un loyer annuel à hauteur de la somme de 11.000 euros HT et HC, révisable annuellement sur la base de la variation de l’indice des loyers commerciaux.
Un commandement de payer la somme de 5.185,64 euros, en principal, a été fait signifier à la SARL GRACE MARKET par la SA [Adresse 1], le 21 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 février 2025, la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE a assigné la SARL GRACE MARKET devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
À l’audience du 20 mai 2025, la SA [Adresse 1], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Elle demande :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 21 avril 2024 et, par voie de conséquence, la résiliation du bail commercial du 29 novembre 2021 consenti à la SARL GRACE MARKET portant sur le local situé [Adresse 3] ;
Dire que faute pour la SARL GRACE MARKET d’avoir libéré les lieux dans le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la société [Adresse 1] sera autorisée à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un huissier de justice ;
Condamner la SARL GRACE MARKET au paiement de la somme provisionnelle de 3.511,31 euros, arrêtée au 23 janvier 2025, correspondant au montant des loyers et charges dus à la date de résiliation du bail, outre celui correspondant à l’indemnité d’occupation due depuis cette date ;
Condamner la SARL GRACE MARKET au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant habituel du loyer et des charges, à titre de provision, à compter du 23 janvier 2025 et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamner la SARL GRACE MARKET au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SARL GRACE MARKET aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 21 mars 2024.Elle a ajouté que la SARL GRACE MARKET était à jour des paiements mais maintient ses demandes de résiliation du bail.
Elle soutient que la preneuse n’a pas réglé les causes du commandement de payer dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire et, par voie de conséquence, la résiliation du bail commercial à la date du 21 avril 2024.
La SARL GRACE MARKET n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à la dernière audience.
La décision était mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIREAux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ce texte, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail contient une clause aux termes de laquelle :
« En cas de méconnaissance par le PRENEUR d’une seule obligation résultant pour lui du présent bail, dont les stipulations sont toutes de rigueur, et en particulier à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et charges à leur exacte échéance, des arriérés de loyers et du complément du dépôt de garantie après révision du loyer, des indemnités d’occupation après congé-refus de renouvellement, ou plus généralement de toutes sommes qui viendraient à être dues au BAILLEUR par le PRENEUR, quelle que soit l’origine de cette dette, le présent Bail sera résilié de plein droit, s’il plaît au BAILLEUR, et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire, si un mois après un commandement de payer ou une mise en demeure visant la présente clause résolutoire, et mettant le PRENEUR en demeure de payer ou d’exécuter l’obligation ainsi méconnue, il n’a pas été satisfait à ce commandement ou à cette mise en demeure.
(…) Si après la résiliation du Bail dans les conditions prévues par la présente clause, le PRENEUR refusait de délaisser les Locaux Loués, il suffira pour l’y contraindre d’une simple ordonnance de référé, exécutoire par provision, rendue par le Président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble.
(…) En cas de résiliation judiciaire du présent Bail, comme en cas de mise en jeu de la clause résolutoire, qu’elle qu’en soit la cause, et sans préjudice du droit du BAILLEUR de faire procéder à son expulsion par toutes voies de droit, le PRENEUR sera redevable, s’il se maintient dans les Locaux Loués, et jusqu’à leur libération complète, d’une indemnité d’occupation égale au double du loyer courant à la date de la résiliation, sans préjudice du droit du BAILLEUR à indemnisation complémentaire sur justification du préjudice effectivement subi ».
L’acte sous seing privé du 29 novembre 2021 est explicite et ne nécessite aucune interprétation quant à la portée de la clause résolutoire stipulée.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024, la SA [Adresse 1] a fait délivrer à la SARL GRACE MARKET un commandement de payer d’un montant de 5.185,64 euros en principal, précisant qu’à défaut de régularisation dans un délai d’un mois la résiliation du bail serait encourue, par application de la clause résolutoire.
Au regard du commandement versé aux débats par la SA [Adresse 1], il est précisé que les termes de la clause résolutoire sont annexés à l’acte. Or, la pièce produite (pièce 4) ne comprend aucune annexe. Cependant, il convient de relever que le commandement vise expressément tant dans son titre que dans son corps la clause résolutoire stipulée dans le bail du 29 novembre 2021.
La régularité du commandement ne souffre donc d’aucune difficulté.
Par ailleurs, si la locataire a apuré la totalité du passif des dettes, cette régularisation a eu lieu postérieurement à l’échéance du terme du délai d’un mois à compter de la date de signification du commandement.
En la matière, il est de droit que le juge, lorsqu’il est saisi d’une demande de constatation du défaut d’exécution dans le mois du commandement du paiement des sommes dues, doit déclarer acquise la clause résolutoire, ce, même si le locataire est à jour de ses loyers au jour où il statue.
Dès lors, il y a lieu de constater que la résiliation du contrat de bail est en principe acquise de plein droit au 22 avril 2024.
En l’absence de contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation de paiement des loyers et charges dus au titre du bail commercial, il y a lieu de constater le principe de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 22 avril 2024.
Le locataire est donc occupant sans droit ni titre des locaux loués depuis cette date. Il lui sera ordonné de libérer les lieux et, à défaut de libération des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification, son expulsion sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLESEn application des dispositions de l’article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, la SARL GRACE MARKET, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Au regard des circonstances de l’espèce, il n’ y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande à ce titre de la SA [Adresse 1] sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le principe de l’acquisition de la clause résolutoire, stipulée au bail commercial du 29 novembre 2021 liant les parties, à effet du 22 avril 2024 ;
CONSTATE en conséquence la résiliation du bail commercial du 29 novembre 2021, par le jeu de la clause résolutoire, à compter du 22 avril 2024 ;
ORDONNE à la SARL GRACE MARKET d’avoir à libérer les lieux dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
AUTORISE, faute pour la SARL GRACE MARKET de libérer les lieux à l’expiration de ce délai, la SA [Adresse 1] à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE la SARL GRACE MARKET aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 mars 2024 ;
REJETTE la demande de la SA [Adresse 1] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
D. BOISTARD
La Présidente
V. ROUSSEAU
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