Tribunal Judiciaire d'Évry, 3e chambre, 21 octobre 2024, n° 23/04917
TJ Évry 21 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que Monsieur [X] a effectivement cessé de participer à la formation sans justification, ce qui constitue une rupture anticipée du contrat.

  • Accepté
    Obligation de paiement en cas de rupture anticipée

    Le tribunal a jugé que Monsieur [X] doit payer la somme de 17.680 euros, conformément aux dispositions contractuelles en cas de rupture anticipée.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    Le tribunal a accordé à la société le droit de récupérer des frais irrépétibles, considérant qu'elle a dû engager des frais pour faire valoir ses droits.

  • Accepté
    Responsabilité du défendeur

    Le tribunal a jugé que Monsieur [X] doit supporter les dépens, étant donné qu'il a succombé dans ses prétentions.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, 3e ch., 21 oct. 2024, n° 23/04917
Numéro(s) : 23/04917
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2025
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Sur les parties

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