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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 28 janv. 2026, n° 25/00939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Yannick LUCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sophie VERGNAUD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/00939 – N° Portalis 352J-W-B7J-C644N
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 28 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [X] [D],
Chez Me Sophie VERGNAUD Avocate, [Adresse 1]
représenté par Me Sophie VERGNAUD, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [C] [V],
[Adresse 2]
représentée par Me Yannick LUCE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 janvier 2026 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 28 janvier 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/00939 – N° Portalis 352J-W-B7J-C644N
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet du 1er mai 2013, M [X] [D] et Mme [D] ont consenti un bail d’habitation à Mme [C] [V] et M. [P] [K] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1775 euros et d’une provision pour charges de 175 euros.
Par jugement du 21 septembre 2021, le divorce des locataires a été prononcé.
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2023, le bailleur a fait délivrer à Mme [C] [V] un commandement de payer la somme principale de 8580,56 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [C] [V] le 16 août 2023.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, M. [X] [D] a assigné Mme [C] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat, ordonner l’expulsion immédiate de Mme [C] [V] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, ordonner l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers, obtenir la condamnation de Mme [C] [V] au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de sa date d’exigibilité, 34542,69 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et de l’assignation pour le surplus,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, les frais de correspondance, de l’assignation et les frais d’expulsion.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 janvier 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Appelée à l’audience du 7 mars 2025, l’affaire a été renvoyée plusieurs fois à la demande de l’une ou l’autre des parties pour être retenue à l’audience du 19 novembre 2025.
À l’audience M. [X] [D], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance à la somme de 15316,82 euros, mois de novembre 2025 inclus.
Mme [C] [V], représentée par son conseil, ne forme aucune demande. Elle indique avoir mis en vente un bien immobilier et espère pouvoir régler la dette locative.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, si un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales a bien été signifié à la locataire le 14 août 2023 et que la somme de 8580,56 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement, les stipulations du contrat de bail doivent prévaloir sur les dispositions légales qui ne peuvent avoir d’effet rétroactif sur les contrats conclus antérieurement à leur entrée en vigueur. Il convient en conséquence de substituer le délai de deux mois au délai de six semaines. Il ressort du décompte que la dette n’a pas davantage été réglée dans ce délai.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 15 octobre 2023.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [X] [D] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 15 octobre 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [X] [D] ou à son mandataire.
L’intérêt au taux légal courra dans les conditions légales.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, M. [X] [D] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 30 novembre 2025, Mme [C] [V] lui devait la somme de 15316,82 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [C] [V] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2023 sur la somme de 8580,56 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [C] [V], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation sans qu’il ne soit nécessaire de lister les autres frais relevant des dépens. En revanche les frais de correspondance n’en relèvent pas.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1200 euros à la demande de M. [X] [D] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que le contrat conclu le 1er mai 2013 entre M. [X] [D] et Mme [D], d’une part, et Mme [C] [V], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] est résilié depuis le 15 octobre 2023,
ORDONNE à Mme [C] [V] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [C] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 15 octobre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [C] [V] à payer à M. [X] [D] la somme de 15316,82 euros au titre de l’arriéré locatif, loyer du mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2023 sur la somme de 8580,56 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
CONDAMNE Mme [C] [V] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14 août 2023 et celui de l’assignation du 23 janvier 2025 mais non les frais de correspondance,
CONDAMNE Mme [C] [V] à payer à M. [X] [D] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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