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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 27 avr. 2026, n° 23/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CPAM DES BOUCGES DU RHONE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/00187 – N° Portalis DBW3-W-B7G-22AI
AFFAIRE : Mme [K], [J], [T] [E] veuve [O] (Maître Marc-andré CECCALDI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS)
C/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD (la SELARL ABEILLE AVOCATS),
LA CPAM DES BOUCGES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 27 Avril 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [K], [J], [T] [E] veuve [O]
Née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] ( numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])
Agissant en so nom et pour le compte de sa fille :
[P], [V], [Y], [M], [J] [E]- [O]
Née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 2], de nationalité française
Représentées par Maître Marc-andré CECCALDI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
AXA FRANCE IARD, SA au capital social de 214.799.030 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 1] 2020, M. [B] [O] est décédé après que son deux-roues est entré en collision avec un véhicule conduit par M. [A] [Q], assuré auprès de la SA Axa France IARD.
Par ordonnance du 12 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la SA Axa France IARD à payer à Mme [K] [E] veuve [O], épouse de M. [B] [O], une provision de 15 000 euros à valoir sur son préjudice d’affection et une provision de 30 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice économique. Il a également condamné la SA Axa France IARD à payer à [P] [E] [O], leur fille, une provision de 15 000 euros à valoir sur son préjudice d’affection et une provision de 10 000 euros à valoir sur son préjudice économique.
Compte tenu d’un désaccord avec l’assureur sur l’existence d’une faute de conduite de la part de M. [B] [O], Mme [K] [E] veuve [O], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale d'[P] [E] [O], a assigné la SA Axa France IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, par actes de commissaire de justice du 23 octobre 2023, aux fins de solliciter la réparation de leurs préjudices.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, Mme [K] [E] veuve [O], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale d'[P] [E] [O], demande au tribunal de :
— débouter la SA Axa France IARD de ses diverses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SA Axa France IARD à prendre en charge l’intégralité des préjudices des ayants droits de feu M. [B] [O], celui-ci ne pouvant se voir opposer une faute susceptible de limiter son droit à indemnisation,
— condamner la SA Axa France IARD à payer à Mme [K] [E] veuve [O] la somme de 75 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamner la SA Axa France IARD à payer à [P] [E] [O] la somme de 75 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— surseoir à statuer sur les frais d’obsèques,
— condamner la SA Axa France IARD à payer à Mme [K] [E] veuve [O] la somme de 1 672 195,35 euros au titre de son préjudice économique,
— condamner la SA Axa France IARD à payer à [P] [E] [O] la somme de 374 006,75 euros au titre de son préjudice économique,
— déduire les sommes reçues de la Caisse autonome de retraite des médecins de France,
— désigner tel expert-comptable qu’il plaira à votre tribunal avec mission de déterminer la perte patrimoniale liée à la perte de patientèle de feu M. [B] [O],
— condamner la SA Axa France IARD à la sanction du doublement des intérêts sur le fondement de l’article L 211-13 du code des assurances,
— condamner la SA Axa France IARD à payer à Mme [K] [E] veuve [O] la somme de 3 628,55 euros au titre des frais de commissaire de justice réglés pour cause d’exécution forcée,
— condamner la SA Axa France IARD au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Axa France IARD au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes allouées avec capitalisation annuelle en application de l’article 1343-2 du code civil,
— rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir,
— condamner la SA Axa France IARD aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, la SA Axa France IARD, demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Mme [K] [E] veuve [O], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la Caisse autonome de retraite des médecins de France de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [K] [E] veuve [O] au paiement de la somme de 70 000 euros correspondant aux provisions allouées par le juge des référés,
A titre subsidiaire,
— réduire le droit à indemnisation des ayants droits de M. [B] [O] à hauteur de 75%,
— enjoindre Mme [K] [E] veuve [O] de justifier de sa situation économique actuelle et de justifier du versement ou du non versement de tout pension liée au décès de M. [B] [O],
— réduire les demandes d’indemnisation formulées par Mme [K] [E] veuve [O], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, et la débouter de ses demandes injustifiées,
— fixer le préjudice d’affection de Mme [K] [E] veuve [O] et de [P] [E] [O] à 25 000 euros,
— débouter Mme [K] [E] veuve [O] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice économique,
— déduire des sommes allouées les provisions versées à Mme [K] [E] veuve [O] et à [P] [E] [O],
— déduire des sommes allouées les prestations versées par la Caisse autonome de retraite des médecins de France au titre de l’indemnité décès,
— prononcer la réduction du remboursement des prestations à la Caisse autonome de retraite des médecins de France à hauteur de 75%,
En tout état de cause,
— débouter Mme [K] [E] veuve [O] de sa demande de condamnation au doublement des intérêts légaux,
— débouter Mme [K] [E] veuve [O] de sa demande de condamnation de la SA Axa France IARD au remboursement des frais de commissaire de justice,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir, ou à défaut à hauteur de la somme offerte par la concluante,
— débouter Mme [K] [E] veuve [O] du surplus de ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, tant au bénéfice de Mme [K] [E] veuve [O] que de la Caisse autonome de retraite des médecins de France,
— laisser à la charge du demandeur les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, la Caisse autonome de retraite des médecins de France (Caisse autonome de retraite des médecins de France) demande au tribunal de :
— juger recevable son intervention volontaire,
— condamner la SA Axa France IARD à lui payer les sommes suivantes :
Par subrogation dans les droits de Mme [K] [E] veuve [O] :
* arrérages échus : 107 271,59 euros,
* arrérages à échoir : 318 608,87 euros,
* total : 425 880,46 euros,
Par subrogation dans les droits de [P] [E] [O] :
* arrérages échus : 46 396,36 euros,
* arrérages à échoir : 133 390,67 euros,
* total : 179 787,03 euros,
— condamner la SA Axa France IARD, ainsi que tout autre succombant, à verser à la Caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instuction est intervenue une première fois le 23 juin 2025.
A la demande de l’Agent judiciaire de l’Etat, elle a été révoquée par ordonnance du 29 septembre 2025, avec effet différé au 5 janvier 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 9 mars 2026, la décision a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire
Conforme aux dispositions des articles 68 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la Caisse autonome de retraite des médecins de France sera accueillie.
Sur le principe et l’étendue des droits à indemnisation
Citant les articles 1er et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, Mme [K] [E] veuve [O] soutient qu’il ne peut être reproché à M. [B] [O] aucune faute de conduite ayant contribué à la réalisation de son dommage. Elle indique que celui-ci a en effet dû faire face à un obstacle imprévisible, à savoir la présence en travers de sa voie d’un véhicule ayant redémarré avant que le feu tricolore ne passe au vert. Elle expose que, du fait de la présence de ce véhicule, M. [N], expert en accidentologie, a retenu que l’accident se serait produit, quand bien même M. [B] [O] aurait circulé à une vitesse moindre.
Citant les articles 4 et 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la SA Axa France IARD soutient à titre principal que M. [B] [O] a commis des fautes de conduite exclusives de son droit à indemnisation. Elle expose que la victime a en effet contrevenu aux articles R. 413-3, R. 413-17, R. 412-31 du code de la route, en circulant à une vitesse excessive, en s’abtenant de marquer l’arrêt au feu orange et en conduisant une moto dont le pneu arrière était usé. L’assureur soutient à titre subsidiaire que l’ensemble de ses fautes justifient une réduction du droit à indemnisation de M. [B] [O] à hauteur de 75%.
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
Aux termes de l’article R. 412-31 alinéa 1er du code de la route, tout conducteur doit marquer l’arrêt devant un feu de signalisation jaune fixe, sauf dans le cas où, lors de l’allumage dudit feu, le conducteur ne peut plus arrêter son véhicule dans des conditions de sécurité suffisantes.
Aux termes de l’article R. 413-3 alinéa 1er du code de la route, en agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/ h.
Selon l’article R. 413-17 II du code de la route, les vitesses maximales autorisées ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation, notamment sur les voies adjacentes et des obstacles prévisibles.
En l’espèce, il est versé aux débats le compte rendu d’enquête après identification dressé par la police dont il ressort que le [Date décès 1] 2020, à l’angle des [Adresse 4] et du docteur [Z] à [Localité 2], le véhicule conduit par M. [A] [Q], ayant anticipé le passage au vert tricolore de plusieurs secondes, a percuté la moto conduite par M. [B] [O], lequel était lui-même passé au feu orange.
Dans son rapport d’expertise du 25 septembre 2020, M. [R] [N], expert judiciaire en accidentologie commis dans le cadre de l’instruction, confirme l’analyse des policiers. Parmi les causes de l’accident, il expose :
— que le véhicule conduit par M. [A] [Q] a procédé à une man’uvre dangereuse de démarrage à un feu tricolore, avec 3,7 secondes d’avance sur le passage au vert, sans prendre en considération la circulation des autres véhicules ;
— que le véhicule conduit par M. [B] [O] est passé alors que le feu tricolore était à l’orange depuis 2,32 secondes, soit 0,68 secondes avant le passage au rouge, et avec une vitesse de 80 km/h, ce qui est supérieure à la vitesse maximale autorisée de 50 km.
Il ressort de ces éléments que M. [B] [O] a commis, d’une part une faute de conduite consistant dans le fait circuler à une vitesse excessive, tant au regard de la limitation applicable que compte tenu de l’approche d’une intersection, et d’autre part une faute consistant dans le fait de ne pas marquer l’arrêt au feu orange.
M. [R] a précisé qu’il n’est pas certain que, si M. [B] [O] avait circulé avant l’accident en respectant la vitesse maximale autorisée, le choc n’aurait pas été mortel pour ce dernier, puisque l’impact aurait en toute hypothèse été violent pour le pilote.
Ce faisant M. [N] n’a pas énoncé que les fautes de conduite de M. [B] [O] n’auraient eu aucun rôle causal dans la survenance de l’accident.
Il est manifeste que, si la victime s’était arrêtée au feu orange ainsi que le commande le code de la route, l’accident n’aurait pas eu lieu. Il peut également être raisonnablement affirmé que la vitesse excessive de circulation de M. [B] [O] entretient un lien de causalité avec la décision de ce dernier de ne pas marquer l’arrêt au feu orange et d’accélérer avant que celui ne passe au rouge.
Dès lors, les fautes de conduite de M. [B] [O] entretiennent bien un lien de causalité avec l’accident. Dans la mesure où ce rôle causal n’est cependant pas exclusif, il y a lieu de considérer que ces fautes ne justifient qu’une réduction du droit à indemnisation de M. [B] [O] et des victimes indirectes, à hauteur de 50%.
La SA Axa France IARD sera donc condamnée à indemniser Mme [K] [E] veuve [O] et [P] [E] [O] à hauteur de 50% de leurs préjudices par ricochet.
Sur les demandes en réparation des préjudices d’affection
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe.
En l’espèce, compte tenu du décès de M. [B] [O] consécutif à l’accident, il est caractérisé un préjudice d’affection pour son épouse et leur fille [P] [E] [O], lequel sera évalué, pour chacune d’elle, à 30 000 euros.
Il n’y a pas lieu d’imputer sur ces postes de préjudice les indemnités décès versées par la Caisse autonome de retraite des médecins de France, cette dernière précisant qu’elles ont vocation à réparer la perte de revenus des victimes.
La SA Axa France IARD sera donc condamnée à indemniser Mme [K] [E] veuve [O] et [P] [E] [O] à hauteur de 15 000 euros chacune au titre de la réparation de leurs préjudices d’affection.
Sur la demande d’injonction de communiquer
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
En l’espèce, la mise en état a été clôturée sans que le juge de la mise en état n’ait jamais été saisi d’une demande d’injonction de communiquer.
La Caisse autonome de retraite des médecins de France est intervenue volontairement à l’instance, faisant part du montant des indemnités décès versées à Mme [K] [E] veuve [O] et [P] [E] [O]. La caisse n’évoque aucune autre indemnité ou rente versée aux demanderesses. Il est par ailleurs produit, d’une part les avis ou déclarations automatiques d’impôts de Mme [K] [E] veuve [O] entre 2019 et 2023, et d’autre part les résultats d’une simulation sur le site Info retraite, dont il ressort que Mme [K] [E] veuve [O] n’est actuellement pas éligible à la perception d’une pension de réversion.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Mme [K] [E] veuve [O] justifie de sa situation patrimoniale ainsi que du montant des indemnités ou rentes versées par les tiers payeurs.
La SA Axa France IARD sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir enjoindre à Mme [K] [E] veuve [O] de justifier de sa situation économique actuelle et de justifier du versement ou du non versement de toute pension liée au décès de M. [B] [O].
Sur les demandes en réparation des préjudices économiques
En l’espèce, il est versé aux débats l’avis d’impôts sur les revenus 2019 des époux [O] dont il ressort que le ménage a perçu, au cours de l’année ayant précédé l’accident, des revenus nets imposable de 89 992 euros. La part de dépenses personnelles de M. [B] [O] doit être estimée à 25%, soit 22 498 euros, laissant un solde de 67 494 euros.
Selon les avis et déclarations d’impôts produits par Mme [K] [E] veuve [O], cette dernière a perçu :
— en 2020, des revenus nets imposables (hors pensions et rentes) de 6 778 euros,
— en 2021, des salaires nets imposables (hors pensions et rentes) de 7 575 euros,
— en 2022, des salaires nets imposables (hors pensions et rentes) de 3 192 euros,
— en 2023 des salaires nets imposables (hors pensions et rentes) de 0 euros.
La perte patrimoniale du ménage s’est élevée :
— en 2020, à 60 716 euros,
— en 2021, à 59 919 euros,
— en 2022, à 64 302 euros,
— en 2023, à 67 494 euros.
Cette perte s’est donc élevée à 252 431 euros, soit en moyenne à 63 107,75 euros par an.
La perte échue peut être estimée à 126 215,50 euros entre entre 2024 et 2025, soit à 378 646,50 euros entre 2020 et 2025.
En ce qui concerne la période à échoir, cette perte de revenus du ménage sera évaluée comme suit jusqu’à l’âge prévisible de la retraite (67 ans), la victime ayant exercé un emploi associé à une entrée tardive sur le marché du travail : 63 107,75 euros x 3,846 (Barème prospectif, Gazette du Palais 2025, homme de 63 ans à 67 ans) = 242 712,41 euros.
A partir de 67 ans, il y a lieu de prendre en compte une retraite évaluée à 50% des revenus perçus avant l’accident. Les revenus du ménage en l’absence de décès de la victime doivent être estimés à 52 492 euros ( 75 000 euros + 14 992 euros) – 25%, soit 39 369 euros. Mme [K] [E] veuve [O] ayant perçu des revenus annuels nets imposables moyens de 4 386,25 euros entre 2020 et 2023, la perte annuelle de gain du ménage sera évaluée à 34 982,75 euros.
La perte à échoir à partir de 67 ans sera donc évaluée à 34 982,75 x 17,868 (Barème prospectif, Gazette du Palais 2025, homme de 67 ans, rente viagère) = 625 071,78 euros.
La perte du ménage échue et à échoir s’élève donc à 1 246 430,69 euros.
Le préjudice d'[P] [E] [O] sera estimé à 25% de la perte entre 2020 et 2043, soit :
— 94 661,63 euros entre 2020 et 2025 (378 646,50 x 0,25),
— 60 678,10 euros entre 2026 et 2029 (242 712,41 euros x 0,25) et
— 117 874,38 euros entre 2029 et 2043 (34 982,75 euros x 13,478 – table prospective, Gazette du Palais 2025, femme entre 12 et 25 ans – x 0,25),
soit un total de : 273 214,11 euros.
Le préjudice de Mme [K] [E] veuve [O] s’élève au solde après déduction de la valeur du préjudice d'[P] [E] [O], soit 973 216,59 euros.
En tenant compte de la réduction du droit à indemnisation à hauteur de 50%, la dette indemnitaire de la SA Axa France IARD au titre de la réparation du préjudice économique de Mme [K] [E] veuve [O] s’élève à 486 608,30 euros tandis que cette dette s’élève à 136 607,06 euros à l’égard d'[P] [E] [O].
Il n’est pas contesté que les victimes indirectes bénéficient d’une rente de la part de la Caisse autonome de retraite des médecins de France dont les montants échus et à échoir s’élèvent au total à :
— 425 880,46 euros pour Mme [K] [E] veuve [O],
— 179 787,03 euros pour [P] [E] [O].
En application de l’article 1346-3 du code civil, Mme [K] [E] veuve [O] et [P] [E] [O] bénéficient d’un droit de préférence portant sur la part non indemnisée de leurs préjudices.
La part non indemnisée du préjudice économique de Mme [K] [E] veuve [O] s’élève à 547 336,13 euros, tandis cette part s’élève à 93 427,08 euros pour [P] [E] [O].
Il y a donc lieu de condamner la SA Axa France IARD à payer à Mme [K] [E] veuve [O] la somme de 486 608,30 euros et à [P] [E] [O], représentée par Mme [K] [E] veuve [O], la somme de 93 427 euros en réparation de leurs préjudices économiques respectifs.
En application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, eu égard à sa nature indemnitaire, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
La SA Axa France IARD sera déboutée de sa demande tendant au remboursement par les demanderesses du montant des provisions versées, lequelles viendront en déduction des condamnations indemnitaires prononcées par le présent jugement.
Après déduction du montant de ces condamnations, les dettes indemnitaires de la SA Axa France IARD envers la Caisse autonome de retraite des médecins de France s’élèvent à :
— 0 euros s’agissant du préjudice économique de Mme [K] [E] veuve [O],
— 43 179,98 euros s’agissant du préjudice économique d'[P] [E] [O].
La SA Axa France IARD sera donc condamnée à payer cette somme à la Caisse autonome de retraite des médecins de France, subrogée dans les droits d'[P] [E] [O].
La Caisse autonome de retraite des médecins de France sera déboutée de sa demande indemnitaire correspondant à la part du préjudice économique de Mme [K] [E] veuve [O] qu’elle a indemnisée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Mme [K] [E] veuve [O] sollicite qu’une expertise soit confiée à un expert comptable afin de déterminer “la perte de patientèle de son époux défunt, médecin de profession”. Si la juridiction croit ici comprendre qu’elle évoque une perte de chance pour son époux de percevoir un droit de présentation de la part du repreneur potentiel de son activité médicale, elle n’explicite cependant pas à quel préjudice indirect correspondrait cette perte de chance.
L’existence d’un droit pour les demanderesses d’être indemisées de ce préjudice étant incertaine, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise pour en évaluer l’étendue.
Sur la demande au titre des frais d’obsèque
Aux termes de l’article 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, Mme [K] [E] veuve [O] sollicite qu’il soit sursis à statuer sur l’indemnisation de ses frais d’obsèque, sans évoquer aucun délai ni évènement butoir. Il est noté que la victime est décédée plus de 5 ans avant la survenance de la clôture de la mise en état, laquelle a duré près de 23 mois.
Dans ces conditions, il sera dit n’y avoir lieu à sursoir à statuer sur cette demande.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’étendue du droit à indemnisation des demanderesses était incertaine jusqu’à la date du présent jugement en raison des fautes de conduite commises par la victime de nature à réduire son droit à indemnisation. L’assureur n’a été informé de l’existence et du montant des indemnités décès versées par la Caisse autonome de retraite des médecins de France que par la notification des conclusions d’intervention volontaire de cette dernière, le 15 novembre 2024. La communication par Mme [K] [E] veuve [O] de ses avis d’impôts postérieurs à l’accident, nécessaires à la détermination de son préjudice économique, est enfin intervenue tardivement.
Pour ces raisons, il sera dit n’y avoir lieu à application de la sanction du doublement des intérêts à l’encontre de l’assureur.
Sur la demande de condamnation au paiement des frais d’exécution forcée
Aux termes de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les émoluments visés au n°129 du tableau 3-1 de l’article A. 444-32 sont à la charge du créancier en application de l’article A. 444-55 du code de commerce et de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, il est versé aux débats un décompte établi par la SARL Leroi & Associés faisant état d’un solde nul après que des versements d’un total de 72 331,54 euros sont intervenus, dont 71 981,54 euros par la SA Axa France IARD par deux chèques encaissés le 4 janvier 2023 (soit moins de 3 mois après le prononcé de l’ordonnance de référé).
Selon cette pièce, seule la somme de 350 euros aurait été supportée par Mme [K] [E] veuve [O] à travers un chèque de provision du 10 décembre 2022.
Le décompte fait état d’un débit de 72,80 euros correspondant à la signification de l’ordonnance de référé, d’un commandement aux fins de saisie vente d’un coût 366,71 euros, de droits de recouvrement de 25,16 euros et d’honoraires de recouvrement d’un montant de 3 236,68 euros. Il ne contient cependant pas le détail du calcul de ces frais, étant rappelé que le créancier conserve par principe à sa charge une partie des frais d’exécution correspondant aux droits proportionnels de recouvrement.
Enfin, si cette exception de procédure n’a pas été soumise au contradictoire des parties de sorte qu’elle ne saurait être soulevée au détriment de la demanderesse dans le cadre du présent jugement, il est rappelé que le juge de l’exécution a en principe compétence exclusive pour déterminer la charge et fixer le montant des frais de l’exécution forcée en cas de contestation.
Mme [K] [E] veuve [O] sera ainsi déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la SA Axa France IARD à payer les frais d’exécution forcée.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie perdante et tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [K] [E] veuve [O], en agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale d'[P] [E] [O], la somme de 2 000 euros et à la Caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 1 300 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, compte tenu du fait qu’il a été tranché en faveur d’un droit à indemnisation partiel des demanderesses et au regard du montant des indemnités allouées, il y a lieu de limiter l’exécution provisoire à hauteur de 50% du montant des condamnations.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de la Caisse autonome de retraite des médecins de France,
Déclare les droits à indemnisation de Mme [K] [E] veuve [O] et [P] [E] [O], en conséquence des fautes de conduite commises par M. [B] [O], réduits de 50%,
Condamne la SA Axa France IARD à payer à Mme [K] [E] veuve [O], en deniers ou quittances, la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
Condamne la SA Axa France IARD à payer à [P] [E] [O], représentée par Mme [K] [E] veuve [O], en deniers ou quittances, la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
Condamne la SA Axa France IARD à payer à Mme [K] [E] veuve [O], en deniers ou quittances, la somme de 486 608,30 euros en réparation de son préjudice économique résiduel,
Condamne la SA Axa France IARD à payer à [P] [E] [O], représentée par Mme [K] [E] veuve [O], en deniers ou quittance, la somme de 93 427 euros en réparation de son préjudice économique résiduel,
Dit que les provisions versées par la SA Axa France IARD en exécution de l’ordonnance de référé du [Date décès 1] 2020 viendront en déduction de ces condamnations,
Dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
Condamne la SA Axa France IARD à payer à la Caisse autonome de retraite des médecins de France, subrogée dans le droit à indemnisation d'[P] [E] [O], la somme de 43 179,98 euros correspondant au préjudice économique de cette dernière.
Déboute Mme [K] [E] veuve [O], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale d'[P] [E] [O], de sa demande d’expertise, sa demande au titre des frais d’obsèque, sa demande au titre des frais d’exécution forcée et sa demande tendant à l’application de la sanction du doublement des intérêts,
Déboute la Caisse autonome de retraite des médecins de France de sa demande au titre du préjudice économique de Mme [K] [E] veuve [O],
Déboute la SA Axa France IARD de sa demande d’injonction de communiquer,
Déboute la SA Axa France IARD de sa demande de remboursement des provisions,
Condamne la SA Axa France IARD à payer à Mme [K] [E] veuve [O], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale d'[P] [E] [O], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Axa France IARD à payer à la Caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA Axa France IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que l’exécution provisoire sera limitée à hauteur de 50% du montant des condamnations.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 AVRIL 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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