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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 15 janv. 2026, n° 23/06814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 15 Janvier 2026
Dossier N° RG 23/06814 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J5ZW
Minute n° : 2026/09
AFFAIRE :
S.C.I. LA COLLINA C/ La société S.C. LA PALMA
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Aurore COMBERTON
GREFFIER faisant fonction lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître [J] [B]
Maître Marc ZEINDLER
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.C.I. LA COLLINA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michaela SCHREYER, avocat au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
La société S.C. LA PALMA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marc ZEINDLER, avocat au barreau de NICE
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 8 novembre 2021, la société civile (Sc) La Palma et la société civile immobilière (Sci) La Collina ont signé une promesse de vente pour un immeuble en cours de travaux situé [Adresse 1]) et un état des lieux a été établi par un commissaire de justice le 20 septembre 2021.
Les parties ont constaté des malfaçons notamment au niveau des huisseries et la Sci La Collina a séquestré à titre forfaitaire sur le prix de vente la somme de 200 000 €.
L’acte de vente a été signé le 18 février 2022 et la Sci La Collina a fait l’acquisition du bien appartenant à la Sc La Palma pour un prix de 14 554 957,24 euros.
Les parties ont convenu de séquestrer entre les mains de Me [T] [H], notaire, la somme de 200 000 € prélevée sur le prix décomposé comme suit :
100 000 € au titre de la norme des huisseries et fenêtres et 100 000 € au titre des autres malfaçons et/ou non-respect des normes et/ou non fonctionnement des éléments d’équipements, lesquels devront être signalé(és) dans un délai de six mois à compter de l’acte.
Les tentatives de règlement amiables du litige ont échoué et par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2023, la Sci La Collina a fait assigner la Sc La Palma devant le tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 1103 et 1346 du code civil afin de voir :
Ordonner la libération du séquestre de 2 x 100 000 € entre les mains de Maître [T] [H], Notaire à Saint-Tropez, au profit de la Sci La Collina sur signification du jugement à intervenir à l’étude notariale
Condamner la Sc La Palma au paiement des intérêts légaux sur la somme de 200 000 € à compter de la première interpellation par lettre officielle du 16 novembre 2022 et jusqu’au jugement à intervenir
Condamner la Sc La Palma au paiement de la somme de 8.872,49 euros en remboursement de la facture d’eau VEOLIA
Condamner la Sc La Palma au paiement de la somme de 6000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties ont conclu et une ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024, avec clôture différée au 9 septembre 2025. L’audience s’est tenue le 9 octobre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions en réplique numéro 3, notifiées par RPVA le 8 septembre 2025, la Sci La Collina, au visa des articles1103 et 1346 du code civil, demande au tribunal de :
Ordonner la libération du séquestre de 2 x 100 000 € entre les mains de Maître [T] [H], Notaire à Saint-Tropez, au profit de la Sci La Collina sur signification du jugement à intervenir à l’étude notariale ;
Condamner la Sc La Palma au paiement des intérêts légaux sur la somme de 200 000 € à compter de la première interpellation par lettre officielle du 16 novembre 2022 et jusqu’au jugement à intervenir ;
Condamner la Sc La Palma au paiement de la somme de 8872,49 € assorti des intérêts légaux depuis le paiement subrogatoire du 04.07.2023, en remboursement de la facture d’eau Veolia ;
Condamner la Sc La Palma au paiement de la somme de 6000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique numéro 3, notifiées par RPVA le 5 septembre 2025, la Sc La Palma demande au tribunal, au visa de l’article 1104 du code civil de :
Ordonner que le séquestre de 200 000 € entre les mains de Maître [T] [H], Notaire à [Localité 6], doit être libéré au profit de la Sc La Palma.
Ordonner la libération du séquestre 2 x 100 000 € entre les mains de Maître [T] [H], Notaire à [Localité 6], au profit de la Sc La Palma sur signification du jugement à intervenir à l’étude notariale.
Débouter la Sci La Collina de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la Sci La Collina à verser à la Sc La Palma la somme de 6000 € au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la Sci La Collina aux entiers dépens de l’instance et l’exécution de l’article 699 du code de procédure civile.
Les prétentions respectives et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les sommes séquestrées :
Moyens des parties :
La Sci La Collina fait valoir que la Sc La Palma a décidé de vendre un bien immobilier en chantier avec les risques que cela comportait et elle indique que le séquestre a été mis en place pour garantir la conformité des éléments préexistants à la date de la vente et assurer la prise en charge des désordres concernant les malfaçons connues ou non, dans la cadre d’une réduction supplémentaire de prix.
Elle expose qu’il ne s’agissait pas de garantir, avec les sommes séquestrées, de futures malfaçons mais celles connues dès l’avant contrat, contrairement à ce que tente de faire croire la Sc La Palma sur les prétentions de la demanderesse.
Elle ajoute que le délai de six mois n’est stipulé dans la clause de séquestre que pour détailler techniquement les malfaçons, à défaut de prise en charge par les entreprises ou leurs assureurs.
Elle considère que la clause de séquestre de l’acte de vente est limpide.
Elle indique que la note technique du 16 décembre 2021, dont fait état la défenderesse, a été établie après régularisation de la promesse de vente du 8 novembre 2021 qui mentionnait des malfaçons et la nécessité d’une remise aux normes à la charge de la Sc La Palma.
Elle ajoute que la Sc La Palma a permis l’accès au cabinet Apave qui a repris les désordres du procès-verbal de constat du 20 septembre 2021 annexé à la promesse de vente, de sorte que les malfaçons qui ont fait l’objet du séquestre étaient connues.
Elle soutient que la mise aux normes des huisseries et fenêtres n’a pas été accomplie à ce jour par l’entreprise Eco Batipro et n’a pas été prise en charge par l’assureur décennal qui n’a pas vocation à intervenir pour une non-conformité au DTU connue par la Sc La Palma. Elle considère que seul un remplacement des fenêtres pour un coût de 112 892 €, supérieur au séquestre, peut remédier à cette non-conformité. Elle indique que l’attestation de l’entreprise est mensongère comme le confirme l’architecte.
Elle expose qu’aucune attestation d’un architecte, d’un bureau de contrôle justifiant de la mise aux normes n’est produite comme cela était prévu par la clause de séquestre.
Elle précise que si cette clause ne vise pas le DTU elle fait référence à la mise aux normes des huisseries.
Elle indique que le marché conclu avec la société Eco Batipro faisait référence à une exécution parfaite et entière des travaux selon les règles de l’art qui ont été étendues par la jurisprudence aux normes de confort et aux normes citoyennes en matière de respect de l’environnement
Pour les autres malfaçons, elle fait valoir qu’elle a effectué les démarches nécessaires dans le délai de six mois, a pris attache avec la Sas Levant ainsi que la société Bati Pro et leurs assureurs. Elle souligne que la Sc la Palma a conclu un accord avec la Sas Levant, qui exclut l’intervention de l’assureur, sans l’aviser, ce qui justifie pleinement le déblocage du séquestre.
La société Sc La Palma expose que la Sci Collina a acquis le bien vendu en chantier et alors qu’aucun lot n’était terminé ou réceptionné pour pouvoir apporter les modifications qu’elle souhaitait et elle fait valoir que la finalité des montants du séquestre n’était pas d’octroyer une déduction supplémentaire du prix de vente mais de participer aux éventuelles malfaçons dans un délai de six mois après la signature.
Elle rappelle les termes de l’article 1104 du code civil et considère que la Sci La Collina n’a pas fait preuve de bonne foi au moment de la formation de la clause séquestre.
Elle soutient que la Sci La Collina a fait établir le 16 décembre 2021 un avis technique par l’agence Apave, sans son autorisation, alors qu’elle n’était pas encore propriétaire des lieux, qu’elle n’a pas état de ce rapport lors de l’acte de vente du 18 février 2022 mais ne l’a produit qu’au dernier jour du délai de six mois, qu’elle n’a pas fait état dans le délai de six mois d’autres malfaçons que ceux du rapport Apave et dont elle était au courant au moment de la vente.
Elle considère que la Sci La Collina savait parfaitement au moment de la réitération de la clause séquestre le 18 février 2022 qu’il y avait des malfaçons et qu’elle allait s’y référer pour récupérer les 100 000 € réservés de bonne foi pour participer au coût définitif des nouvelles malfaçons constatées dans un délai de six mois. Elle indique que la clause séquestre ne concerne que d’éventuelles autres malfaçons constatées postérieurement à l’acte de vente.
Elle ajoute que les prétendues malfaçons constatées lors du rapport Apave sont couvertes par la clause d’exonération selon laquelle les malfaçons sont couvertes par la clause selon laquelle il était prévu de prendre le bien en l’état où il se trouve puisque la clause séquestre ne concerne que d’autres éventuelles malfaçons constatées postérieurement à la signature de l’acte de vente du 18 février 2022.
Elle rappelle qu’au moment de l’acquisition du bien par la Sci La Collina aucune réception n’avait eu lieu et que l’acquéreur s’était engagé dans l’acte de vente à effectuer toutes les démarches en vue de la prise en charge par les entreprises ayant réalisés les travaux et/ou l’architecte ou la mise en jeu de leur assurance décennale. Elle fait valoir que la demanderesse ne démontre pas avoir effectué ces démarches et doit supporter les conséquences de son inaction alors que depuis la vente elle n’avait plus aucun pouvoir sur les intervenants à l’acte de construire.
Pour les fenêtres, elle expose que la société Eco Batipro est intervenue à plusieurs reprises pour assurer leur bon fonctionnement et que le gérant de la Sci La Collina a apprécier son travail puisqu’il a passé auprès d’elle une nouvelle commande.
Elle considère que le problème des huisseries est définitivement réglé.
Elle précise qu’aucun document contractuel ne fait état d’une conformité au DTU qui n’a pas de caractère obligatoire et la société Eco Batipro ne s’était pas engagée à livrer un article conforme au DTU.
Elle soutient que l’attestation de l’architecte communiquée par la Sci La Collina est de complaisante et a été rédigée par une personne qui n’est pas inscrite au tableau des architectes et ne peut exercer ce métier en France.
Elle indique que l’acheteur était parfaitement au courant de l’accord conclu avec la Sas Levant, qu’il a été transmis au cabinet Aca le 13 juin 2021, soit avant la signature de la promesse de vente et qu’il ne mettait pas fin aux garanties.
Elle se demande pourquoi la Sci La Collina a contracté avec d’autres entreprises plutôt que de faire reprendre les malfaçons par celles qui étaient intervenues.
Elle considère que la demanderesse n’établit pas les malfaçons apparues ou détectées après la signature de l’acte de vente, donne des devis qui concerne essentiellement des travaux complémentaires ou supplémentaires et n’apporte pas la preuve des démarches effectuées auprès de l’entreprise responsable comme le prévoit la clause séquestre.
Réponse du tribunal :
L’acte de vente du 18 février 2022 intervenu entre la société civile La Palma et la Sci La Collina prévoit en pages 5 et 6 une clause de nantissement-convention de séquestre selon laquelle :
« Le vendeur et l’acquéreur ont constaté ensemble l’existence de diverses malfaçons et notamment un problème de normes relativement aux huisseries fenêtres.
Les parties sont convenues :
— De se référer au constat d’huissier du 20 septembre 2021 susvisé formant l’annexe 4 et au tableau général des devis validés et des encaissements en date du 4 octobre 2021
— De séquestrer entre les mains de Maitre [T] [H], Notaire soussigné, qui accepte, la somme de DEUX CENT MILLE EUROS (200000,00 EUR) prélevée sur le prix, décomposée comme suit :
* 100.000,00 euros au titre de la norme des huisseries et fenêtres ;
Cette somme sera libérée au profit du VENDEUR sur justification de la mise aux normes des fenêtres ou de la prise en charge par l’assurance et ce sans prise en charge de tout ou partie du coût par l’ACQUEREUR.
Cette justification pourra résulter soit d’une attestation de l’architecte soit de l’accord de l’ACQUEREUR ou encore d’un bureau de contrôle qui sera pris en charge par celle des parties qui contesterait l’attestation de l’architecte.
* 100.000,00 euros au titre des autres malfaçons et/ou non-respect des normes et ou non fonctionnement des éléments équipements, lesquel(les) devront être signalés(ées) dans un délai de SIX (6) mois à compter des présentes;
Cette somme sera libérée au profit du VENDEUR sur justification de la reprise des malfaçons et/ou du fonctionnement des éléments d’équipements ou de la prise en charge par l’assurance et ce sans prise en charge de tout ou partie du coût par l’ACQUEREUR.
Cette justification pourra résulter soit d’une attestation de l’architecte soit de l’accord de l’ACQUEREUR ou encore d’un bureau de contrôle qui sera pris en charge par celle des parties qui contesterait l’attestation de l’architecte.
L’ACQUEREUR s’engage à effectuer toutes les démarches en vue de la prise en charge par les entreprises ayant réalisé les travaux et/ou l’architecte, ou la mise en jeu de leur assurance décennale.
En l’absence de signalement par l’ACQUEREUR de malfaçons et/ou non fonctionnement des éléments d’équipement dans le délai de 6 mois à compter des présentes, la somme de 100.000,00 euros sera immédiatement libérée au profit du VENDEUR.
En cas de contestation, les parties s’en remettront à une décision du tribunal pour décider du sort de toute ou partie des sommes séquestrées.
Le séquestre sera bien et valablement déchargé de sa mission par la remise des fonds séquestrés dans les conditions ci-dessus ou à la Caisse des dépôts et consignations en cas de contestations.
Le séquestre sera seul juge des justifications qui lui seront fournies et pourra toujours exiger décharge de sa mission par acte authentique.
Pour sûreté de cet engagement, le VENDEUR affecte spécialement à titre de gage et nantissement, au profit de l’ACQUEREUR qui l’accepte, la somme ci-dessus séquestrée, et ce jusqu’à réalisation des engagements pris ci-dessus. Cette constitution de séquestre ne pourra nuire à la libération de l’ACQUEREUR, la quittance ci-dessus étant définitive. »
En ce qui concerne la somme de 100 000 € séquestrée au titre de la norme des huisseries et fenêtres, il a été contractuellement prévu par les parties que cette somme serait libérée au profit du vendeur sur justification de la mise aux normes des fenêtres et que cette justification résulterait soit d’une attestation de l’architecte, soit de l’accord de l’acquéreur ou encore d’un bureau de contrôle qui sera pris en charge par celle des parties qui contesterait l’attestation de l’architecte.
Pour établir que les huisseries et fenêtres sont aux normes, la Sc La Palma fait état d’un courrier de la société Eco Batipro Sprl du 22 février 2023 adressé à M. [Y] selon lequel « Au moment de la cession de cette propriété à Mr [D], il est apparu un litige concernant la conformité avec les normes des huisseries et baies en aluminium fournies par notre société. Or il s’est avéré que le problème d’étanchéité ne provenait de notre matériel parfaitement conforme mais de la pose des pierres par l’entreprise de maçonnerie qui n’était pas adaptées et mal posées. J’ai le plaisir de vous confirmer qu’actuellement tout est en ordre et parfaitement conforme aux règles de l’art. D’ailleurs Monsieur [D] a confié une nouvelle commande à notre société ».
Les affirmations de la société Eco Batipro n’ont pas été confirmées par un document émanant de l’acquéreur et ce dernier verse aux débats une attestation de M. [M] [K], selon laquelle : « directeur du cabinet d’architecture [K] Architecture, architecte en fonction de AMO Assistant du maitre d’ouvrage, chargé de la représentation du client, pour le projet de rénovation de la propriété sise à [Adresse 5], atteste par la présente que les huisseries et fenêtres de la villa [Adresse 4] ne sont à ce jour pas conformes puisqu’il est impossible de les mettre aux normes sans les remplacer totalement, l’ouvrage n’est nullement conforme au DTU. »
M. [K] qui ne semble pas inscrit au tableau de l’ordre des architectes au vu des recherches effectuées par la Sc La Palma ne précise pas de quel DTU il s’agit et en quoi les menuiseries ne sont pas conformes à un DTU. De plus, ni le marché de travaux signé le 12 juin 2020 entre le maitre de l’ouvrage, la Sarl Soub développement et l’entreprise Eco Batipro, ni l’acte notarié du 18 février 2022 ne prévoient le respect d’un DTU qui n’est pas obligatoire sauf pour les marchés de l’Etat et des collectivités locales, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Toutefois, la Sc La Palma ne justifie pas conformément aux engagements pris dans le cadre de l’acte notarié de vente du 18 février 2022 d’une mise aux normes des fenêtres par une attestation d’architecte ou d’un bureau de contrôle et le seul courrier rédigé par de la société Eco Batipro Sprl le 22 février 2023 ne peut suffire à établir ladite mise aux normes.
Par conséquent, il convient d’ordonner la libération du séquestre de 100 000 € entre les mains de Me [T] [H], Notaire à Saint-Tropez, au profit de la Sci La Collina sur signification de la présente décision et ce, avec intérêts au taux légal non pas à compter de la lettre du 16 novembre 2022 mais du présent jugement.
A propos de la somme de 100 000 € séquestrée au titre des autres malfaçons et/ou des normes et ou non fonctionnement des éléments d’équipements qui devaient être signalés dans un délai de six à compter du 18 février 2022
Les parties ont convenu de se référer au constat d’huissier du 20 septembre 2021 et au tableau général des devis validés et des encaissements en date du 4 octobre 2021
Le constat de Me [F] [O], précité fait état, dans ses 119 pages, des inachèvements, de salissures, de traces, de vitres cassées, d’infiltrations et de moisissures sur les murs situés devant la cage d’escalier de l’ascenseur, de moisissures alors que le rapport de l’Apave Sud Est rédigé le 16 décembre 2021 et révisé le 28 janvier 2022, constate de manière très précise « de nombreux défauts de mise en œuvre et de nombreuses non conformités par rapport aux normes applicables concernant notamment les revêtements de sol, de murs et de plafonds, le gros œuvre, l’étanchéité, la couverture et les menuiseries ». Il ajoute que « l’ensemble des défauts et non-conformités semblent provenir de mise en œuvre et ponctuellement de conception, qu’il y aura lieu de faire réaliser des travaux de reprise et de réfection de l’ensemble des défauts cités au paragraphe 3 par des entreprises qualifiées assistées par un bureau d’étude, conformément aux normes et réglementations applicables ».
Ce rapport a été établi avant l’acte de vente du 18 février 2022 et la Sci La Collina, qui n’était pas propriétaire des lieux en janvier 2022 n’apporte pas la preuve de l’accord de la Sc La Palma pour se rendre sur les lieux afin d’obtenir un avis technique. L’acquéreur avait parfaitement connaissance des malfaçons lors de la signature de l’acte de vente et il ne produit pas d’autres documents que le rapport Apave à l’appui de sa demande. Le 13 mai 2022, la Sc La Palma qui ignorait les désordres résultant de ce rapport, a proposé à la Sci La Colilna, par l’intermédiaire de son conseil, la reprise des malfaçons constatées contradictoirement pour un montant, selon le maitre d’œuvre, de 36 960 € TTC, il s’agissait des travaux relatifs aux fenêtres (seuils) à la toiture et à l’ensemble du placo. Ce n’est que le 2 août 2022, soit quelques jours avant la fin du délai de six mois prévus par l’acte de vente que la Sci La Collina a indiqué que les malfaçons et non conformités n’étaient pas reprises et a communiqué le rapport Apave.
La Sc La Palma ne pouvait procéder à des reprises dont elle n’avait pas connaissance avant le 2 août 2022 alors que le rapport technique date du 16 décembre 2021.
Selon l’article 1104 du code civil les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi or la Sci La Collina a fait preuve de déloyauté vis-à-vis de son co-contractant en lui cachant un élément essentiel sur les malfaçons dont elle souhaitait se prévaloir et en s’engageant à signaler des désordres dans un délai de six mois à compter de l’acte de vente alors qu’elle en connaissait la teneur deux mois avant l’acquisition du bien.
La clause de séquestre relative aux autres malfaçons est rédigée de manière ambiguë au motif que si les parties indiquent avoir constaté ensemble l’existence de diverses malfaçons et notamment un problème de normes relativement aux huisseries fenêtres et si elles se réfèrent au constat d’huissier et au tableau général des devis validés et des encaissements, elles décident ensuite de séquestrer 100 000 € au titre des autres malfaçons et/ou non fonctionnements des éléments d’équipements en précisant qu’ils devront être signalés dans un délai de six mois à compter de l’acte de vente, ce qui permet d’indiquer qu’il s’agissait de malfaçons qui ne figuraient pas dans le constat d’huissier et qui n’avaient pas encore été vues puisque l’acquéreur devait les signaler après l’achat, sinon le délai de six mois n’aurait eu aucun sens. Aussi, les malfaçons décrites par le rapport Apave antérieures à la vente sont couvertes par la clause de l’acte de vente selon laquelle, en page 10, les acquéreurs prennent le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit.
De plus, l’accord signé suite au litige entre le cabinet [W] et l’entreprise Sas Levant, le 12 juin 2021, ne mettait pas fin aux garanties légales de cette entreprise et s’il n’est pas établi que cet accord ait été communiqué aux acquéreurs avant le courrier du 13 mai 2022, il figurait sur le tableau annexé dès la promesse de vente la mention « Solde de tout compte valide avec AMO + MO + Entreprise 50 000 € au lieu de 209 370,52 €. Il sera également précisé que la Sci La Collina n’a jamais douté de la possibilité de recours dans le cadre des obligations légales et notamment de la responsabilité décennale y compris vis-à-vis de la société Levant puisqu’elle a écrit, sur ce fondement juridique, par l’intermédiaire de son conseil à la Sas Levant et à son assureur le 2 août 2022 pour obtenir réparation, après avoir fait également des demandes en mars 2022. La Sci La Collina s’est contentée d’un courriel de refus de l’assureur faisant état d’une absence de réception mais ne justifie pas avoir réalisé toutes les démarches en vue de la prise en charge par les entreprises ayant réalisé les travaux et ou l’architecte ou la mise en jeu de leur assurance décennale comme elle s’y était engagée dans l’acte de vente du 18 février 2022.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera ordonné que le séquestre de 100 000 € au titre des autres malfaçons et/ou non-respect des normes et ou non fonctionnement des éléments équipements entre les mains de Me [T] [H], Notaire à [Localité 6] sera libéré au profit de la Sc La Palma sur signification de la présente décision.
Sur la demande de remboursement des consommations d’eau :
Moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles la Sc La Palma n’a pas répliqué, la Sci La Collina fait valoir que M. [R] [Y] de l’agence immobilière s’était chargé de la résiliation de l’abonnement d’eau Veolia et de la souscription d’un autre abonnement mais qu’un index erroné a été donné à cette occasion, ce qu’il a ensuite corrigé.
Elle expose qu’elle a été contrainte de régler la facture pour ne pas subir de coupure d’eau mais est maintenant subrogée pour solliciter le remboursement de l’excédent d’eau réglé auprès de la Sc La Palma.
Réponse du tribunal :
Suivant courrier de Veolia en date du 21 novembre 2022, le contrat d’abonnement de la société Palma a été résilié le 10 mars 2022 à l’index 354 m3 et l’abonnement de la Sci La Collina a démarré à 354 m3.
La Sci La Collina a reçu, une facture de régularisation de consommation de 2036 m3 suite à l’index de 2390 m3 relevé le 14 novembre 2022 et elle a réglé à Veolia la somme de 8872,49 € le 4 juillet 2023, par l’intermédiaire de BNP Paribas.
La photographie du compteur prise par M., [R] [Y] le 9 mars 2022, soit très peu de temps après l’achat du bien, permet de constater que la consommation n’était pas de 354 m3 mais de 2231,90 m3.
La Sc La Palma qui n’a pas honoré la facture de régularisation, ne conteste pas devoir en être redevable et au vu des éléments qui précèdent, elle sera condamnée à payer à la Sci la Collina la somme de 8872,49 € en remboursement de la facture acquittée à titre subrogatoire et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 septembre 2023.
Sur les demandes accessoires :
Eu égard à la succombance respective des parties, chacune conservera la charge de ses dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur ou l’autre des parties qui seront toutes deux déboutées de leur demande à ce titre.
L’exécution provisoire de droit à titre provisoire prévue par l’article 514 du code de procédure civile est compatible avec la nature de l’affaire et il n’y a pas lieu de l’écarter conformément à l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la libération du séquestre de 100 000 € au titre de la norme des huisseries et fenêtres entre les mains de Me [T] [H], notaire à Saint-Tropez, désignée comme séquestre, au profit de la Sci La Collina sur signification de la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la libération du séquestre de 100 000 € au titre des autres malfaçons et/ou non-respect des normes et /ou non fonctionnements des éléments d’équipements entre les mains de Me [T] [H], notaire à [Localité 6], désignée comme séquestre au profit de la société civile La Palma sur signification de la présente décision ;
CONDAMNE la Société civile La Palma à payer à la Sci La Collina la somme de 8872,49 € en remboursement de la facture d’eau Veolia et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023 ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties ;
DEBOUTE la Sci La Collina et la SC La Palma de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX.
La greffière, La présidente,
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