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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 3, 21 janv. 2026, n° 24/01751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
DU : 21 Janvier 2026 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 24/01751 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JDJZ / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE
VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représenté par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 118
DÉFENDEUR
Madame [X] [K] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Serge DUPIED, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 170
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Julie JOUANNET
Greffier Monsieur Cédric TOUVET
DÉBATS : A l’audience du 18 Novembre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Julie JOUANNET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Cédric TOUVET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : avocats
Copie exécutoire délivrée le : à : avocats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil :
Vu l’assignation en date du 19 juin 2024 et l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 10 décembre 2024 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil le divorce de :
– [L] [J] [M] [Y] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9]
et
– [X] [I] [K] née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 9]
qui se sont mariés le [Date mariage 6] 2021 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 01 décembre 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte la perte par chaque époux de l’usage du nom de l’autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1362 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que [L] [Y] et [X] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur [A] [Y], née le [Date naissance 3] 2017, et [G] [Y], née le [Date naissance 4] 2020 ;
FIXE la résidence habituelle de [A] et [G] [Y] en alternance au domicile de son père et de sa mère selon les modalités suivantes, et à défaut de meilleur accord entre les parents :
— une semaine sur deux, le changement de résidence s’effectuant le vendredi à 20 heures, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
— durant la moitié des vacances scolaires de Noël :
— les années paires : le choix de la semaine appartient au père,
— les années impaires : le choix de la semaine appartient à la mère,
— durant la moitié des vacances scolaires d’été : avec fractionnement par quinzaine,
— les années paires :
— la première et la troisième quinzaines chez le père ;
— la deuxième et quatrième quinzaines chez la mère ;
— et inversement les années impaires ;
a charge pour le parent concerné, d’aller chercher ou faire chercher les enfants et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
PRÉCISE que :
— le caractère paire ou impaire de la semaine est déterminé par le lundi suivant le vendredi de changement de résidence,
— par exception, si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période,
— par exception, le jour de la fête des mères ou de la fête des pères sera systématiquement attribué au parent correspondant de 11 heures à 18 heures,
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
CONDAMNE [L] [Y] et [X] [K] à payer au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [A] et [G] [Y] les frais d’entretien courants exposés durant leur période de résidence (dont vêture, nourriture, frais de cantine, de garde ou d’accueil périscolaire) et la moitié des autres frais engagés d’un commun accord (dont les frais scolaires, les frais d’activités extra-scolaires, les frais de santé non pris en charge et les frais exceptionnels) ;
PRÉCISE que si l’avance en est faite par l’un des parents, les comptes seront faits chaque fin de mois sur présentation des justificatifs, et au besoin CONDAMNE le parent débiteur à rembourser sa part desdits frais au parent créancier ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
Le présent jugement a été prononcé par Julie JOUANNET, juge aux affaires familiales, assistée de Cédric TOUVET, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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