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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 31 mars 2026, n° 26/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
DU : 31 Mars 2026
RG : N° RG 26/00042 – N° Portalis DBZE-W-B7K-JYVE
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU PARCreprésenté par son syndic, la SAS [S] [J] [G] C/ [Y] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT
du trente et un Mars deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU PARC
Représenté par son syndic, la SAS [S] [J] [G] (22 rue ST NICOLAS à NANCY), elle-même représentée par son président pour ce domicilié à cette dernière adresse, sis 1-3 allée du PARC, 82 rue de LOEVENBRUCK, 9 avenue du CHAMOIS – 54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY
représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33
DEFENDERESSE
Madame [Y] [Z],
demeurant 1 allée du PARC.- Résidence du PARC – 54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026.
Et ce jour, trente et un Mars deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique du 20 septembre 2016, Mme [Y] [I], veuve [H] est propriétaire des lots numéros 204, 215 et 464 en nature d’appartement, de cave et de garage respectivement dans un ensemble immobilier situé 80-82 rue de Loevenbruck à Vandœuvre-lès-Nancy et soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire délivré le 19 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires cet ensemble immobilier (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la société [S] [J] [G], a fait assigner Mme [Y] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant selon la procédure accélérée au fond, auquel il demande de :
— Le dire et juger recevable en son action et bien fondé en ses demandes ;
— Condamner Mme [Y] [Z] à lui régler les sommes suivantes :
— 5 304,01 euros représentatif de l’arriéré de charges de copropriété liquidé au 12 janvier 2026 ;
— 900 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner enfin aux entiers dépens de l’instance ;
— Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires expose que Mme [Y] [Z], propriétaire des lots numéros 70, 204, 53, 215, 443 et 464 en nature d’appartements (2), de caves (2) et de garages (2), n’a pas réglé ses charges de copropriété en dépit des mises en demeure qui lui auraient été adressées.
Mme [Y] [Z], régulièrement assignée à étude, après vérification du domicile, n’a pas constitué avocat à l’audience du 10 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des charges
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux des assemblées générales produits aux débats que les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023, 31 décembre 2024 ainsi que le budget prévisionnel de la copropriété des années 2025 et 2026 ont été approuvés par les assemblées générales.
En outre, le syndicat des copropriétaires demandeur justifie de l’envoi de deux mises en demeure en date du 4 novembre 2025 qui n’a pas été suivie de paiement de la part de Mme [Y] [Z].
Le syndicat des copropriétaires justifie également d’un solde débiteur d’un montant total de 5 304,31 euros (1 962,85+ 3 341,46) au titre du relevé compte de copropriété, actualisé au 12 janvier 2026, à la charge de Mme [Y] [Z].
Il convient toutefois de déduire de ce décompte :
— La somme de 60 euros, correspondant à l’envoi de deux mises en demeure en date du 28 août 2025 qui ne sont pas justifiées ;
— La somme de 200 euros correspondant aux “honoraires syndic suivi contentieux”, les frais exposés par le syndicat ne pouvant être réclamés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la demande est justifiée et il convient en conséquence de condamner Mme [Y] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 044,31 euros au titre des arriérés de charges de copropriété.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [Y] [Z], condamnée aux dépens, devra payer au syndicat des copropriétaires une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 900 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [Y] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 044,31 euros (cinq mille quarante-quatre et trente et un) au titre des charges de copropriété impayées ;
CONDAMNE Mme [Y] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 900 euros (neuf cents) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [Z] aux dépens.
La greffière La présidente
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