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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 nov. 2024, n° 24/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00583 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAEI
Jugement du 13 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00583 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAEI
N° de MINUTE : 24/2245
DEMANDEUR
Madame [L] épouse [E]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Carole YTURBIDE, Barreau de la Seine-Saint-Denis, toque :131
DEFENDEUR
[18]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris,R2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assisté de Monsieur Alain CARDEAU et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [L], salariée en qualité de conseillère à l’emploi au sein de [26], a établi une déclaration de maladie professionnelle le 20 décembre 2022 pour la prise en charge de : « Dilacération du supra-épineux et entéropathie épaule droite. »
Le certificat médical initial établi le 8 décembre 2022 mentionne : « PSH droite, tableau n°57A, IRM : Dilacération du supra-épineux et entéropathie. »
Après enquête, la [12] ([15]) de Seine [Localité 27] a saisi le [14] ([19]) d’Ile-de-France, considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
Par avis du 27 juin 2023, le [20] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Conformément à cet avis, par lettre du 6 juillet 2023, la [15] a notifié à Mme [L] le refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 16 août 2023, Mme [L] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision, laquelle a confirmé le refus de prise en charge de sa maladie.
Par requête reçue le 26 février 2024 au greffe, Mme [L] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de refus de prise en charge.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [L], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en son recours,
— Dire et juger que la maladie professionnelle qu’elle a déclarée doit être considérée comme une maladie relevant de la législation professionnelle,
— Subsidiairement, ordonner la mise en œuvre d’un autre [19],
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fait principalement valoir qu’elle effectue les travaux définis par le tableau des maladies professionnelles et que c’est pour cette raison que la première pathologie déclarée au niveau de l’épaule gauche a été reconnue comme relevant de la législation professionnelle.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [16], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Confirmer et déclarer bien fondée la décision de refus de prise en charge de la maladie « Coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM droite » dont est atteinte Mme [F] [L] épouse [J] au titre de la législation professionnelle,
— Confirmer et déclarer bien fondée la décision explicite de la commission de recours amiable maintenant sa décision de refus de prise en charge de la maladie dont est atteinte Mme [F] [L] épouse [J] au titre de la législation professionnelle,
— Débouter Mme [F] [L] épouse [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second [19].
Elle expose principalement que l’enquête administrative a révélé que Mme [L] ne réalisait pas les gestes prévus par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles susceptibles de provoquer la pathologie déclarée
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dispense de comparution
La [17] ayant eu connaissance des moyens développés par Mme [L], aucun motif ne s’oppose à ce que cette dernière soit dispensée d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Selon les dispositions de l’article R. 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proche.
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, cette obligation pesant sur les juges du fond, tribunal ou cour d’appel, même si l’avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque.
En l’espèce, la [17] a instruit la demande après accord du médecin conseil sur la maladie “Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par [24]”, code syndrome 057AAM96D, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Cette maladie est inscrite à la troisième ligne du A du tableau 57 des maladies professionnelles ainsi rédigé :
— désignation des maladies : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [24],
— délai de prise en charge : un an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an),
— liste limitatives des travaux : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Selon les indications portées sur la concertation médico-administrative, la condition relative à la liste limitative des travaux n’est pas remplie.
La [15] a donc transmis le dossier au [19].
L’avis du [19] de la région Ile-de-France du 26 mars 2023 est formulé ainsi : “L’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de celui-ci tels que décrits par l’enquête administrative, ne permet pas au comité de retenir un lien direct entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 08/11/2022 ».
Cet avis s’impose à la [15].
Mme [L] conteste la décision de refus de prise en charge soutenant que sa maladie a été causée par son emploi.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau après avis d’un premier [19], il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Les demandes seront réservées dans l’attente de cet avis.
La désignation d’un [19] est exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dispense Mme [F] [L] d’avoir à comparaître ;
Avant dire droit au fond, désigne :
Le [14] de
la région Nouvelle Aquitaine
[22]
Secrétariat du [21]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 4]
aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 20 décembre 2022 de Mme [F] [L] – Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [25] inscrite au tableau n° 57 (NIR : [Numéro identifiant 1]) ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00583 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAEI
Jugement du 13 NOVEMBRE 2024
Dit que la [13] devra transmettre au [19] le dossier de Mme [F] [L], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que le [19] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie professionnelle de l’épaule droite déclarée par Mme [F] [L] est directement causée par le travail habituel de cette dernière ;
Dit que le [19] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité au service du contrôle médical de la [11] ainsi qu’à Mme [F] [K] ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mercredi 14 mai 2025, à 9 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 23]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du [19] leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un [19] est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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