Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 17 déc. 2025, n° 24/00839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 17 DECEMBRE 2025
Dans l’affaire :
N° RG 24/00839 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EKRM
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
RCS 632 017 513
12, rue du Port
92000 NANTERRE
représentée par la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES, avocats postulant, Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Madame [T] [X] épouse [G]
8 route de Lourdes
65100 BARTRES
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 23 Octobre 2025 présidée par GIMENO Véronique, juge placée déléguée au Tribunal Judiciaire de TARBES par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 11 Décembre 2024, statuant en qualité Juge du tribunal judiciaire , statuant à Juge unique, Assistée de DAVID Gwendoline, Greffier.
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 17 DECEMBRE 2025 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 septembre 2012, Madame [T] [X] épouse [G] a souscrit auprès de la société CMV MEDIFORCE un contrat d’ouverture de découvert en compte à usage professionnel « MEDITRESO » consistant à lui octroyer un découvert autorisé de 25.000 €, pour une durée d’un an renouvelable avec des remises mensuelles de 3% du crédit disponible et un TAEG de 12 %. Le même jour, elle souscrivait une assurance collective facultative MEDITRESO.
Le 11 juin 2020, la société CMV MEDIFORCE a été radiée du registre du commerce et des sociétés à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a assigné Madame [T] [X] épouse [G], devant le tribunal judiciaire de Tarbes.
Selon ordonnance en date du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction à la date du 16 septembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 23 octobre 2025. À l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré, les parties étant avisées qu’elle serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 17 décembre 2025.
Aux termes de ses écritures la Société BNP PARIBAS, LEASE GROUP demande au tribunal de :
— JUGER que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP est bien fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat de prêt ;
A titre subsidiaire,
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
EN CONSEQUENCE :
— CONDAMNER Madame [T] [G] à payer à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP, venant aux droits de la société CMV MEDIFORCE, une somme de 17.323,63 € avec intérêts au taux contractuel de 12 % à compter de la mise en demeure en date du 20 décembre 2023 ;- ORDONNER 1a capitalisation des intérêts ;- CONSTATER que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de droit (Article 514 du Code de procédure civile) ;- CONDAMNER Madame [T] [G] payer a Ia Société BNP PARIBAS LEASE GROUP, venant aux droits de la société CMV MEDIFORCE, une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;- STATUER ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis en l’étude, Madame [T] [X] épouse [G] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, il est rappelé qu’il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
À cet égard, les demandes de « constater » que la décision à intervenir bénéfice de l’exécution provisoire de droit ne peut s’analyser comme des prétentions au sens des dispositions qui précèdent. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur ces demandes au dispositif de la présente décision, lesquelles ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Selon les dispositions de l’article 472 code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 1907 du code civil : " l’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment de l’historique du compte arrêté au 20 décembre 2023 qu’à compter de mars 2023, Madame [T] [X] épouse [G] ne s’est plus acquittée des mensualités de remboursement et ce malgré les mises en demeure du 4 juillet 2023 et du 20 décembre 2023, date à laquelle elle était redevable de la somme de 17323.63 € au titre du capital restant dû, des agios échus impayés, des primes d’assurance échues impayées et des indemnités de retard.
La déchéance du terme étant acquise la société BNP PARIBAS LEASE GROUP est légitime à se prévaloir du règlement des sommes dues au titre du prêt consenti à Madame [G].
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article I-12 du contrat objet du présent litige, seul le capital restant dû peut produire intérêt au taux contractuel.
Dès lors la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP est bien fondée à réclamer la condamnation de Madame [T] [X] épouse [G] à lui payer, conformément au décompte arrêté au 16 novembre 2023, les sommes suivantes:
— 15 534.81 € au titre du capital échu outre intérêts à taux conventionnel de 12% à compter du 20 décembre 2023.
— 1378.94 € au titre des agios, outre intérêt à taux légal à compter du 20 décembre 2023.
— 367.04 € au titre des primes d’assurances, outre intérêt à taux légal à compter du 20 décembre 2023.
— 42.84 € au titre des indemnité de retard échues impayées, outre intérêt à taux légal à compter du 20 décembre 2023.
Sur la capitalisation des intérêts :
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, le contrat versé au débat ne contient aucune disposition prévoyant la capitalisation des intérêts et la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP ne motive pas sa demande dans le corps de ses écritures.
Dès lors, il convient de rejeter la demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts précités.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour toutes les instances engagées à compter du 1er janvier 2020, dès lors qu’il n’existe aucun motif permettant de l’écarter en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, comme c’est le cas en l’espèce.
Sur les demandes accessoires :
Madame [T] [X] épouse [G] succombant, elle sera condamnée aux dépens
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe.
Condamne Madame [T] [X] épouse [G] à payer à la Société BNP PARIBAS, LEASE GROUP, la somme de 15 534.81 € € au titre du capital échu outre intérêts à taux conventionnel de 11.40 % à compter du 20 décembre 2023
— 1378.94 € au titre des agios, outre intérêt à taux légal à compter du 20 décembre 2023.
— 367.04 € au titre des primes d’assurances, outre intérêt à taux légal à compter du 20 décembre 2023.
— 42.84 € au titre des indemnité de retard échues impayées, outre intérêt à taux légal à compter du 20 décembre 2023.
Rejette la demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts ;
Rappelle que la décision à intervenir bénéfice de l’exécution provisoire de droit
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [T] [X] épouse [G] aux dépens.
Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 17 DECEMBRE 2025 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Foin ·
- Mission ·
- Partie ·
- Provision ·
- Notaire ·
- Adresses
- Pierre ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Créance ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Résolution ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Directive ·
- Contribution ·
- Allocations familiales ·
- Assurances ·
- Pays ·
- Recouvrement ·
- Protection sociale
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Père ·
- Prestation familiale ·
- Dissolution ·
- Mère
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- État ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Réparation
- Taux d'intérêt ·
- Facture ·
- Intérêt légal ·
- Intérêts moratoires ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Conditions générales ·
- Suspension ·
- Dette ·
- Réception
- Douanes ·
- Identité ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Ordre public ·
- Fichier ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Copie ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Courriel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Dépassement ·
- Contrat de crédit ·
- Consommateur ·
- Compte ·
- Utilisation ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.