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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 6 janv. 2026, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' IS<unk>RE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00026 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DMYQ
NATURE AFFAIRE : 88A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [Q] [F] C/ CPAM DE L’ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame SENER
Monsieur FOURNIER
GREFFIERE : Madame FOSELLE
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [F]
né le 23 Octobre 1983 à , demeurant 8 Impasse de la Poterne – 38200 VIENNE
non comparant,non représenté
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés – 38045 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Madame [P] [G], munie d’un pouvoir et comparante en personne
Débats tenus à l’audience du : 16 Septembre 2025, mis en délibéré au 9 décembre 2025 prorogé au 6 janvier 2026
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
Monsieur [Q] [F] a contesté le 17 janvier 2025 le refus de prise en charge d’un arrêt de travail pour la période du 17 juin au 30 juin 2024, opposé par la CPAM de l’Isère le 19 juillet 2024, au motif que l’avis d’arrêt de travail est parvenu dans les services de la Caisse après la fin de la période de repos prescrite.
Monsieur [F], présent à l’audience du 15 avril 2025, n’a pas comparu à l’audience du 16 septembre 2025.
La CPAM de l’Isère conclut au rejet des prétentions adverses.
MOTIFS :
Le recours formé par Monsieur [F] sera déclaré recevable, dans la mesure où l’on ignore à quelle date a été envoyée le courrier de la commission de recours amiable informant l’assuré de la réception de son recours et des délais pour saisir la juridiction, courrier daté du 11 septembre 2024 mais qui a pu être envoyé après le 17 septembre, le demandeur ayant saisi la présente juridiction le 17 janvier 2025;
Selon l’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l’arrêt de travail n’est pas prescrit ou prolongé de manière dématérialisée, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance-maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail et sous peine de sanctions fixées conformément à l’ article L. 321-2, un avis d’interruption de travail ou de prolongation d’interruption, indiquant, d’après les prescriptions du professionnel de santé, la durée probable de l’incapacité de travail ;
L’avis est établi par le professionnel de santé au moyen d’un formulaire, mentionné à l’ article L. 321-2, mis à sa disposition par la caisse primaire d’assurance maladie. Ce formulaire répond, conformément à un modèle approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale , à des spécifications techniques qui en permettent l’authentification ;
L’assuré fait parvenir l’avis à la caisse primaire d’assurance maladie en envoyant l’original du formulaire signé que lui remet le professionnel de santé ;
En vertu de l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1 ;
Il est constant que Monsieur [Q] [F] n’a pas transmis son avis d’arrêt de travail à la CPAM de l’Isère, pensant selon ses explications, que la clinique allait effectuer une télétransmission, ce qui n’a pas été le cas ;
Il précise avoir ensuite envoyé un duplication de l’avis d’arrêt de travail, mais après la fin du repos prescrit ;
La jurisprudence de la Cour de Cassation est constante et sanctionne systématiquement les assurés dont la prescription de repos est parvenue tardivement à la Caisse, soit après la fin du repos, en relevant que cette réception tardive empêche la CPAM de vérifier le bine fondé de l’arrêt de travail, peu importe à ce titre les circonstances de la prescription, et le fait que l’assuré ait supposé légitimement que l’établissement de soins télétransmettrait l’avis d’arrêt de travail ;
Dans ces conditions, il convient de rejeter le recours formé par Monsieur [Q] [F] à l’encontre de la décision de la CPAM de l’Isère du du 19 juillet 2024 ;
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [Q] [F] ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [Q] [F].
REJETTE le recours formé par Monsieur [Q] [F] à l’encontre de la décision de la CPAM de l’Isère du du 19 juillet 2024.
CONDAMNE Monsieur [Q] [F] aux dépens.
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.
La Greffière La Présidente
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