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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 24/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
|---|
Texte intégral
DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[N] [G]
C/
__________________
N° RG 24/00091 – N° Portalis DB26-W-B7I-H3IE
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant seul en application des dispositions de l’aricle L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire,
et assisté de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 6 janvier 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, et assisté de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [G]
13 place d’Amont
13390 AURIOL
DISPENSE DE COMPARUTION
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [V] [F], munie d’un pouvoir en date du18/11/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 3 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [N] [G], née en 1970, a été placée en arrêt de travail au titre de la maladie le 28 avril 2023 au titre d’un syndrome dépressif réactionnel à des difficultés au travail.
En prolongement d’un avis du médecin-conseil, la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme a informé l’assurée sociale par lettre du 18 octobre 2023 de ce que ce son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et que les indemnités journalières maladie cesseraient donc de lui être versées à compter du 1er novembre 2023.
Saisie du recours préalable formé par [N] [G], la commission médicale de recours amiable (CMRA) a rejeté la contestation en séance du 29 décembre 2023, confirmant ainsi la décision de la Cpam de la Somme.
Procédure :
Suivant requête introductive d’instance expédiée le 27 février 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, [N] [G], résidant désormais dans le sud de la France, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant en substance à la contestation de son état d’aptitude à la reprise d’une profession à la date du 1er novembre 2023, motif pris de la constatation par le médecin du travail d’une inaptitude à la reprise de son travail au sein de l’entreprise.
Par lettres ultérieures expédiées les 3 et 11 septembre 2024, [N] [G] a sollicité le paiement des indemnités journalières du 1er novembre 2023 au 27 décembre 2023, date de son licenciement pour inaptitude, ainsi que des dommages et intérêts en compensation de la perte financière subie.
Par courriel du 17 septembre 2024, [N] [G] a chiffré à la somme de 1.800 euros sa demande de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi pendant les mois où elle s’est trouvée sans indemnités journalières ni revenus.
Initialement appelée à l’audience du 14 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un report à celle du 6 janvier 2025 à laquelle elle a été utilement évoquée. A l’issue de cette audience, le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 3 février 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
Au regard d’une demande indéterminée dans son montant global, il sera statué par jugement en premier ressort. La demanderesse étant régulièrement dispensée de comparution, le présent jugement est rendu contradictoirement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[N] [G], régulièrement dispensée de comparution, maintient ses prétentions.
Elle explique dans le cadre de son dernier courriel être en désaccord avec la décision de la Cpam de la Somme, puisque son médecin traitant ainsi que le médecin du travail avaient tous deux estimés qu’elle n’était pas apte à reprendre son poste au sein de l’entreprise qui l’employait, compte tenu du harcèlement dont elle était victime. Elle précise avoir désormais repris une activité salariée dans des conditions de travail normal.
S’agissant des dommages et intérêts, elle explique avoir subi un préjudice en raison du fait qu’elle s’est retrouvée pendant plusieurs mois sans ressources ni revenus, situation d’autant plus difficile qu’elle avait déposé un dossier de surendettement.
La Cpam de la Somme, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024 aux termes desquelles elle demande en substance au tribunal de confirmer la date d’aptitude fixée au 1er novembre 2023 et de rejeter l’ensemble des prétentions de la demanderesse.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions susvisées pour l’exposé détaillés des moyens de la caisse.
MOTIVATION
1. Sur l’aptitude à reprendre une activité professionnelle :
En application de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail.
Il est admis que l’incapacité de travail ouvrant droit au bénéfice des prestations en espèces de l’assurance maladie s’entend de l’incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque, et non de celle de remplir son ancien emploi (en ce sens : Cass. Soc., 2 juillet 1998, n°96-20.677 ; 2ème chambre civile, 20 septembre 2005, n°04-30337).
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, le juge peut ordonner toute mesure d’instruction. L’article 146 du code de procédure civile faisant cependant obstacle à ce qu’une telle mesure soit ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, il convient de s’attacher aux éléments concrets produits aux débats.
En l’espèce, pour considérer que l’assurée sociale était apte à reprendre une activité professionnelle à la date du 1er novembre 2023, le médecin-conseil retient en substance que :
[N] [G] a été placée en arrêt maladie le 28 avril 2023 en raison d’un syndrome dépressif réactionnel à des difficultés au travail ;
l’assurée sociale n’est suivie que par son médecin traitant, lequel n’a pas répondu aux sollicitations du médecin-conseil ;
elle n’est pas en mesure de se rendre au rendez-vous prévu pour son examen clinique, ayant rendez-vous avec un futur employeur.
Dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire, la CMRA retient que l’assurée sociale ne fait pas l’objet d’un suivi médical spécialisé ; qu’elle est à la recherche d’un nouvel emploi ; et que son état de santé est stabilisé sans perte de capacité de travail.
[N] [G] ne produit aucun élément médical de nature à contredire, même à titre de simple commencement de preuve, les avis successifs du médecin-conseil et des praticiens composant la CMRA, lesquels ont estimé que l’assurée sociale était apte à reprendre une activité professionnelle le 1er novembre 2023.
Alors que l’argumentation de [N] [G] se borne à faire état d’une inaptitude médicalement constatée à reprendre son poste de travail, il convient de rappeler que l’incapacité de travail ouvrant droit au bénéfice des prestations en espèces de l’assurance maladie s’entend de l’incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque, et non de celle de reprendre son ancien poste. Le fait que l’état dépressif présenté par l’assurée sociale ait eu pour origine la dégradation des relations de l’assurée sociale avec son employeur, en raison d’un harcèlement sur son lieu de travail, ne saurait à lui seul caractériser l’inaptitude de [N] [G] à l’exercice de toute activité professionnelle.
Il est au demeurant constant que [N] [G] a apparemment déménagé dans le sud de la France en 2023 ou au plus tard en début d’année 2024 (la lettre recommandée avec accusé de réception porteuse de sa requête introductive d’instance fait déjà état d’une adresse dans le département des Bouches-du-Rhône), qu’elle s’est aussitôt mise à la recherche d’un nouvel emploi, et que ses recherches ont été couronnées de succès. Ces constatations conduisent à considérer que, si l’assurée sociale n’était sans doute pas apte à reprendre son poste de travail, elle n’en demeurait pas moins en capacité d’exercer à la date du 1er novembre 2023 une autre activité, ou même une activité similaire dans un autre cadre de travail.
Au regard de l’ensemble de ces observations, il convient de considérer que [N] [G] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er novembre 2023, sans qu’il soit nécessaire ni opportun de recourir à une mesure d’instruction qui, en l’état des seuls éléments produits, se heurterait incidemment aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande de [N] [G] tendant au versement des indemnités journalières maladie sur la période du 1er novembre au 27 décembre 2023 sera rejetée.
Décision du 03/02/2025 RG 24/00091
2. Sur les dommages et intérêts :
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il appartient dans un tel cas au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’occurrence et au regard de la solution retenue, [N] [G] ne démontre pas l’existence d’une faute imputable à la Cpam de la Somme. Il sera incidemment relevé que cette dernière s’est initialement bornée à tirer les conséquences de l’avis du médecin-conseil, dont elle n’avait pas la latitude de s’écarter.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [N] [G] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats publics par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner une mesure d’instruction,
Dit que [N] [G] était apte à reprendre une activité professionnelle à la date du 1er novembre 2023,
Déboute en conséquence [N] [G] de sa demande tendant au versement des indemnités journalières maladie sur la période du 1er novembre au 27 décembre 2023,
Rejette la demande de dommages et intérêts,
Laisse à la charge de [N] [G] les éventuels dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
David Créquit Emeric Velliet-Dhotel
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