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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 6 mars 2025, n° 24/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00027 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2FI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 6 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00027 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2FI
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[4], sise [Adresse 1]
représentée M. [Z] [U], salarié muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [X] [G] [C], demeurant [Adresse 2]
dispensé de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [E] [Y], assesseure du collège salarié
Mme [W] [V], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 29 décembre 2023, M. [X] [G] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour former opposition à la contrainte délivrée par l'[4], délivrée le 12 décembre 2023, d’un montant de 3 114, 82 euros, signifiée le 14 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 5 décembre 2024 puis au 16 janvier 2025.
Par courriel du 15 janvier 2025, l'[4] a informé le tribunal de sa renonciation au bénéfice de la contrainte étant dans l’incapacité de produire la preuve de l’envoi de la mise en demeure. Par courriel du 15 janvier 2025, M. [X] [G] [C] a sollicité du tribunal la constatation de cette renonciation et à défaut le prononcé de la nullité de la contrainte.
A l’audience du 16 janvier 2025, l'[4] a renouvellé son désistement d’instance, et a informé le tribunal qu’elle prenait à sa charge les frais de signification de la contraine.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le tribunal constate le désistement du demandeur à l’instance et son acceptation ce qui le rend parfait.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens restent à la charge de la l'[4] sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
— Constate le désistement d’instance de l'[4] ;
— Déclare le désistement parfait ;
— Dit que les frais de signification de la contrainte restent à la charge de l'[4].
Le Greffier La Présidente
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