Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 22 janv. 2025, n° 24/01545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01545 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXNU
[L] [K] [S], [T] [Y] épouse [S]
C/
[R] [H], [M] [Z]
Le
Exécutoire délivré à :
Copie certifiée conforme
délivrée à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2025
DEMANDEURS:
M. [L] [K] [S]
né le 18 Mai 1961 à NIMES (GARD)
28 Avenue De La Gare
30470 AIMARGUES
comparant en personne
Mme [T] [Y] épouse [S]
née le 06 Mai 1965 à NIMES (GARD)
28 Avenue De La Gare
30470 AIMARGUES
comparante en personne
DEFENDEURS:
M. [R] [H]
né le 11 Septembre 1971 à CHAUMONT (HAUTE SAVOIE)
797 Route Du Pont De L’Höpital
30470 AIMARGUES
comparant en personne
Mme [M] [Z]
née le 14 Février 1979 à CHAUMONT (HAUTE SAVOIE)
797 Route Du Pont De L’Höpital
30470 AIMARGUES
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 13 novembre 2024
Date du Délibéré : 22 janvier 2025
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 22 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seings privés en date du 30 septembre 2003, Monsieur [L] [S] et Madame [T] [Y], épouse [S], ont donné à bail à Monsieur [R] [H] et Madame [M] [Z] un logement situé sur la commune d’AIMARGUES (30470), 797 rue du Pont de l’Hôpital, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 700 € provision pour charges comprise.
En date du 11 janvier 2024, les bailleurs ont fait signifier, par commissaires de justice, un congé du bailleur pour reprise, donnant congé à leurs locataires à la date du 30 septembre 2024.
Par procès-verbal dressé par Commissaire de justicele 1er octobre 2024, il a été constaté que Monsieur [H] et Madame [Z] occupaient toujours le logement. Les bailleurs leur ont fait délivrer, en date du 3 octobre 2024, une sommation de quitter les lieux.
C’est en l’état qu’en date du 17 octobre 2024, Monsieur et Madame [S] ont assigné Monsieur [R] [H] et Madame [M] [Z] pour l’audience du 13 novembre 2024, afin de voir :
— déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré le 11 janvier 2024 pour le 30 septembre 2024,- déclarer Monsieur [R] [H] et Madame [M] [Z] occupants sans droit, ni titre de ce logement,
— ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef de l’appartement, si besoin est avec le concours de la force publique,- condamner solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [M] [Z] à payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges et jusqu’à leur départ effectif du logement,- condamner solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [M] [Z] à payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 1231 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée,- condamner solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [M] [Z] à payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 17 octobre 2024.
En demande, Monsieur et Madame [S] comparaissent et s’en réfèrent à leur assignation.
En défense, Monsieur [H] et Madame [Z] comparaissent et demandent des délais pour quitter les lieux.
L’affaire est mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail :
En date du 11 janvier 2024, le bailleur a fait signifier, par commissaires de justice, un congé du bailleur pour reprise, donnant congé à la locataire à la date du 30 septembre 2024, dans le cadre des dispositions de l’article 15 de la Loi du 6 juillet 1989, “ I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
(…)
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués (…)“
En l’espèce il ressort des pièces produites aux débats :
que le bail avait été conclu pour une durée d’une année entière du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004 et avait été renouvelé du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2024,qu’en date du 11 janvier 2024, les bailleurs ont fait signifier à leurs locataires, par commissaires de justice, un congé pour reprise, leur donnant congé à la date du 30 septembre 2024,que ce congé était justifié par la volonté des demandeurs de reprendre le logement au bénéfice de leur fils,qu’il a été constaté par procès-verbal de constat, dressé le 1er octobre 2024 que Monsieur [H] et Madame [Z] occupaient toujours le logement, que les bailleurs leur ont fait délivrer, en date du 3 octobre 2024, une sommation de quitter les lieux,
En conséquence, le caractère réel et sérieux de cette décision de reprise étant justifié, c’est de plein droit que le bail a été résilié à la date du 30 septembre 2024.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Du fait de la signification, par commissaires de justice, d’un congé du bailleur pour reprise, donnant congé aux locataires à la date du 30 septembre 2024, Monsieur [H] et Madame [Z] sont devenus occupants sans droit ni titre.
La sommation de quitter les lieux au motif qu’ils occupaient les locaux sans droit, ni titre, signifiée en date du 3 octobre 2024, est restée sans effet.
En conséquence, il conviendra de prononcer leur expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
A la date du 30 septembre 2024, Monsieur [H] et Madame [Z] sont devenus occupants sans droit, ni titre, du logement situé sur la commune de AIMARGUES (30470), 797 rue du Pont de l’Hôpital.
En conséquence ils seront condamnés à payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges et ce jusqu’à leur départ effectif du logement.
Sur la résistance abusive et injustifiée :
Monsieur et Madame [S] ne produisant aucune pièce justifiant de leur demande, ils en seront déboutés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Monsieur [H] et Madame [Z] seront condamnés à payer la somme de 500,00 € à Monsieur et Madame [S].
Aux termes de l’article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, Monsieur [H] et Madame [Z] seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande en résiliation de bail diligentée par Monsieur [L] [S] et Madame [T] [Y], épouse [S], recevable et bien fondée,
CONSTATE la résiliation du bail consenti à Monsieur [R] [H] et Madame [M] [Z] à la date du 30 septembre 2024,
En conséquence :
ORDONNE l’expulsion domiciliaire de Monsieur [R] [H] et Madame [M] [Z] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sis à AIMARGUES (30470), 797 rue du Pont de l’Hôpital, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [R] [H] et Madame [M] [Z] à payer par provision à Monsieur [L] [S] et Madame [T] [Y], épouse [S], à compter du 30 septembre 2024 et jusqu’à parfaite libération, une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges,
CONDAMNE Monsieur [R] [H] et Madame [M] [Z] à payer à Monsieur [L] [S] et Madame [T] [Y], épouse [S], la somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [L] [S] et Madame [T] [Y], épouse [S], du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [R] [H] et Madame [M] [Z] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Douanes ·
- Identité ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Ordre public ·
- Fichier ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Contrôle
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Foin ·
- Mission ·
- Partie ·
- Provision ·
- Notaire ·
- Adresses
- Pierre ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Créance ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Résolution ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dette
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Directive ·
- Contribution ·
- Allocations familiales ·
- Assurances ·
- Pays ·
- Recouvrement ·
- Protection sociale
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Père ·
- Prestation familiale ·
- Dissolution ·
- Mère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Durée
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- État ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Réparation
- Taux d'intérêt ·
- Facture ·
- Intérêt légal ·
- Intérêts moratoires ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Conditions générales ·
- Suspension ·
- Dette ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Agios ·
- Prime d'assurance ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Capital
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Copie ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Courriel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Dépassement ·
- Contrat de crédit ·
- Consommateur ·
- Compte ·
- Utilisation ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.