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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 19 avr. 2024, n° 23/02354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
Du 19 avril 2024
5AA
PPP Référés
N° RG 23/02354 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTZH
S.C.I. HUGUERIE
C/
[X] [I]
— Expéditions délivrées à
SAS DELTA AVOCATS
— FE délivrée à
Le 19/04/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 avril 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.C.I. HUGUERIE
RCS BORDEAUX 423 440 718
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS
DEFENDERESSE :
Madame [X] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 08 Mars 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 06 Décembre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSÉ DU LITIGE :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 6 décembre 2023, la SCI HUGUERIE a assigné Madame [X] [I] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 26 janvier 2024 aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire à effet du 6 novembre 2023,Ordonner l’expulsion Madame [X] [I] et de tout occupant de son chef sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,Condamner solidairement Madame [X] [I], Monsieur [N] [I] et Madame [C] [I] à régler à la SCI HUGUERIE une somme de de 3342,97 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 1er septembre 2023, assortie de l’intérêt au taux légal à compter de cette date,Condamner solidairement Madame [X] [I], Monsieur [N] [I] et Madame [C] [I] à régler à la SCI HUGUERIE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et provisions sur charges à compter du 1er octobre 2023 et ce jusqu’à complète libération des lieux,Condamner solidairement Madame [X] [I], Monsieur [N] [I] et Madame [C] [I] au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 janvier 2024, où l’affaire a été renvoyée au 8 mars 2024.
Lors de l’audience du 8 mars 2024, la SCI HUGUERIE, représentée par son conseil, expose qu’elle se désiste de ses demandes, mais maintient sa demande au titre des frais irrépétibles.
En défense, régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude d’huissier de justice, Madame [X] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, il sera pris acte du désistement, auquel ne s’oppose pas Madame [X] [I].
L’article 399 du même Code dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens seront par conséquent laissés à la charge du demandeur.
L’équité commande de ne pas appliquer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la SCI HUGUERIE,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les éventuels dépens à la charge du demandeur.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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