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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, retablissement personnel, 21 nov. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute N° 1J-S3-RP- 25/0749
DE [Localité 11]
[Adresse 23]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00011 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FN6K
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
PARTIES DEMANDERESSES ET DÉBITRICES :
Monsieur [Z] [K] [V] [I]
né le 12 Mars 1993 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [X] [G] [T] épouse [I]
née le 17 Août 1997 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
PARTIE DÉFENDERESSE ET CRÉANCIÈRE AYANT FORME LE RECOURS :
Société [8],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES NON COMPARANTES, NON REPRESENTEES :
Société [4],
domiciliée : chez [17], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 10],
domiciliée : chez [Localité 19] CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
N° RG 25/00011 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FN6K
Société [9],
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Société [14],
dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Société [7],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
Juge des contentieux de la protection
Greffier : Christelle VAREILLES
DÉBATS : A l’audience publique du lundi 22 septembre 2025 en présence de Mme Emmanuelle BRAND-KREBS, magistrate en formation
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 21 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, Président, et Christelle VAREILLES, Greffière
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la [12]
— avis au BODACC
****
EXPOSE DU LITIGE :
En date du 15 janvier 2025, Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [X] [G] épouse [I] ont déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 30 janvier 2025. Après instruction du dossier, la [12] a considéré en date du 27 mars 2025 que la situation de Monsieur [I] [Z] et de Madame [T] [X] [G] épouse [I] justifiait d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier du 11 avril 2025 la société [8] a formé un recours à l’encontre de ces mesures imposées au motif suivant : situation évolutive pour Madame.
Monsieur [I] [Z], Madame [T] [X] [G] épouse [I] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 23 juin 2025, par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience, Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [X] [G] épouse [I] ont exposé que Madame [I] a retrouvé du travail mais qu’il ne semblait pas utile de le déclarer à la commission de surendettement. Madame [I] était employée à temps partiel (24 heures par semaine). Ses revenus ne dépassaient pas le montant des allocations perte d’emploi.
Madame [I] indique qu’elle a accouché il y a deux mois, qu’elle déjà une petite fille de trois ans et qu’elle s’est mise en congé parental en raison des frais de garde. Elle précise qu’elle peut prolonger son congé parental et que si elle retravaillait elle devrait faire face à des frais de garde de ses enfants.
Dans un courrier du du 26 mai 2025, la société [8] expose notamment que :
— les débiteurs sont de mauvaise foi dans la mesure où il n’ont pas respecté le plan de surendettement précédent et que Madame [I] n’a pas signalé son retour à l’emploi entre janvier 2023 et janvier 2025.
— que si Madame [I] envisage de prendre un congé parental elle décide baisser volontairement le montant de ses ressources globales,
— subsidiairement elle sollicite un moratoire afin de permettre à la débitrice de reprendre son poste, à l’issue de son congé parental.
Les autres créanciers connus n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucune observation concernant ces mesures imposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’article L741-4 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article R 741-1 du code de la consommation dispose que « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation.
La déclaration est signée par son auteur.»
En l’espèce, il y a lieu de déclarer recevable le recours formé par la société [8].
Sur le fond
L’article L 711-1 du Code de la consommation dispose que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Aux termes de l’article L 724-1 du même code, « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
L’article L 742-3 précise que le juge doit apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation ainsi que la bonne foi du débiteur.
— Sur la bonne foi
Au vu des pièces produites, la bonne foi de Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [X] [G] épouse [I] n’est pas susceptible d’être remise en cause.
En effet, s’il est extrêmement maladroit de na pas déclarer un retour à l’emploi durant le moratoire accordé aux débiteurs, il n’en demeure pas moins que Madame [I] a perçu des revenus, ceux ci n’étaient pas supérieurs aux allocations perte d’emploi qu’elle percevait (elle exerçait un travail à temps partiel).
Enfin, la prise d’un congé parental n’a pas contribué a diminuer les revenus du couple dans la mesure où, si Madame [I] retravaillait elle devrait faire face à des frais de garde de ses enfants.
— sur la situation irrémédiablement compromise
En l’espèce, selon l’état de créance établi par la Commission de surendettement, Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [X] [G] épouse [I] présentaient à la date du 15 avril 2025 un endettement total de l’ordre de 28549 euros.
Il ressort de l’audience et des pièces versées au dossier que les débiteurs perçoivent mensuellement la somme de 2.439 euros alors que leurs charges courantes mensuelles, à juste titre évaluées par la Commission de surendettement du HAUT-RHIN, s’élèvent à la somme de 2.508 euros.
Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [X] [G] épouse [I] ne peuvent donc pas, avec leurs seules ressources, faire face à l’ensemble de ses charges et demeure ainsi dans l’incapacité de rembourser leurs dettes. Leur capacité de remboursement est nulle.
De plus, l’actif de Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [X] [G] épouse [I] n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
De même, il y a lieu de relever que Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [X] [G] épouse [I] ont déjà pu bénéficier d’un moratoire, force est de relever que leur situation financière ne s’est pas améliorée de manière significative.
En outre, Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [X] [G] épouse [I] ont deux enfants en bas âge à charge. Madame [I] est dans la nécessité de prolonger son congé parental et si elle retravaillait, elle devrait faire face à des frais pour assurer la garde de ses enfants.
En d’autres termes, les revenus de Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [X] [G] épouse [I] ne peuvent pas évoluer de manière significative et leurs charges corrélativement diminuer.
L’ensemble des éléments du dossier ne laisse donc présager aucune amélioration à court et moyen terme permettant de dégager une capacité de remboursement. La situation de Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [X] [G] épouse [I] confirme l’absence de patrimoine, d’épargne, de biens mobiliers de valeur et de bien immobilier.
Du tout, il apparaît que Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [X] [G] épouse [I] sont dans une situation irrémédiablement compromise telle que prévue par l’article L 724-1 du Code de la consommation précité.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la contestation de la société [8] et d’ordonner l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [X] [G] épouse [I].
Enfin, il y a lieu de rappeler que cette décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article R 713-3 et suivants du Code de la consommation.
En principe, en cette matière où la saisie du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par la société [8] mais le rejette,
CONSTATE que la situation de Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [X] [G] épouse [I] est irrémédiablement compromise,
PRONONCE à l’égard de Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [X] [G] épouse [I] une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application des dispositions de l’article L 741-1 du Code de la Consommation,
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles mentionnées à l’article L711-4 du Code de la consommation (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes et amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale) et de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé,
DIT que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec avis de réception et procédera aux mesures de publicité (destinées à permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de la commission de former tierce opposition à l’encontre de la présente décision) en adressant un avis de la décision au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
DIT que les créanciers qui n’ont pas été avisés des mesures imposées par la commission pourront former tierce opposition à l’encontre de ce jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision ; qu’à défaut de tierce opposition, leurs créances seront éteintes,
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’inscription au fichier national des incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux particuliers ([15]) prévue par l’article L751-1 et suivants du Code de la Consommation pour une période de 5 ans,
CONSTATE l’exécution provisoire du jugement,
LAISSE à la charge du Trésor Public les frais de publicité,
LAISSE à la charge de chaque partie ses propres dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 21 novembre 2025, par Denis TAESCH, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé par lui et la Greffière
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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