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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 21 mai 2025, n° 22/02315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RPVA + expédition délivrées à :
— Me Caroline BELVAL
— Me Loreleï VITSE
Grosse + expédition notifiées aux parties pour l’intermédiation par LRAR
Expédition au Procureur de la République
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 21 Mai 2025
[11]
N° RG 22/02315 – N° Portalis DBZQ-W-B7G-FHM4
Minute n° C 25/331
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F], [B], [I] [S] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline BELVAL, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe VERSYP, avocat au barreau de Flandre Occidentale (Belgique) (avocat plaidant) et Me Loreleï VITSE, avocat au barreau de DUNKERQUE (avocat postulant)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 19 Mars 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 21 Mai 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
VU l’assignation en divorce en date du 06 décembre 2022 ;
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 30 mai 2023 ;
VU l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] du 07 mars 2024 ;
VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;
DIT que le juge français est compétent ;
DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce, au régime matrimonial, à l’autorité parentale et aux obligations alimentaires ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, au visa des articles 237 et 238 du code civil de :
Madame [F], [B], [I] [S] épouse [Y]
Née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (Nord)
et de
Monsieur [E] [Y]
Né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6] (Belgique)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 7] (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [Y] de sa demande tendant à ce que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée et de désignation d’un notaire ;
DÉBOUTE Madame [F] [S] de sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [E] [Y] à compter du 05 mars 2019 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 05 mars 2019, date de la séparation effective des parties ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [Y] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires ;
DÉBOUTE Madame [F] [S] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [V] [Y] et [O] [Y] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations de ceux-ci avec chacun des parents ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence de [O] [Y] en alternance au domicile de Madame [F] [S] et Monsieur [E] [Y] selon les modalités suivantes :
— chez Monsieur [Y] :
*en période scolaire : les semaines paires du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes ou 16h30, et ce même compris pendant les périodes de vacances scolaires à l’exception de celle de Noël et d’été,
*pendant les vacances de Noël : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
— chez Madame [S] :
*en période scolaire : les semaines impaires du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes ou 16h30, et ce même compris pendant les périodes de vacances scolaires à l’exception de celle de Noël et d’été,
*pendant les vacances de Noël : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
*pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années impaires et les deuxième et quatrième quarts les années paires ;
DIT qu’il appartient au parent qui commence sa semaine de résidence d’aller chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de [V] [Y] au domicile de la mère, Madame [F] [S] ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [Y] de sa demande de résidence alternée à l’égard de [V] [Y] ;
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [E] [Y] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [V] [Y] selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
PRÉCISE que lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci est compris dans les fins de semaine ;
PRÉCISE que les vacances scolaires sont celles de l’académie où est scolarisé l’enfant et à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence de l’enfant est fixée, et que sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires commencera le lendemain du dernier jour de scolarité à 10 heures pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
DIT que les droits de visite et d’hébergement des fins de semaine accordés ne pourront pas s’exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l’autre parent ;
DIT que Monsieur [E] [Y] devra prendre l’enfant et le reconduire, ou le faire prendre et reconduire par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment habilitée par lui) connue de l’enfant, au lieu de résidence de l’autre parent ;
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement ne les a pas exercés dans l’heure de leur ouverture pour les fins de semaine ou, au plus tard, le surlendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence des enfants et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE à 200 euros (deux cents euros) par enfant la somme que Monsieur [E] [Y] devra verser à Madame [F] [S] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [V] [Y] et [O] [Y], soit la somme de 400 euros (quatre cents euros) par mois et ce à compter de la présente décision et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ;
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale × A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de [V] [Y] et [O] [Y] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [S] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [E] [Y] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de [V] [Y] et [O] [Y] directement entre les mains de Madame [F] [S] ;
DÉBOUTE Madame [F] [S] du surplus de ses demandes formées au titre de la contribution de Monsieur [E] [Y] à l’entretien et l’éducation de [V] [Y] et [O] [Y] ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [Y] de sa demande de communication de pièce, et de sa demande subséquente de suspension de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [O] [Y] ;
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la demande de Monsieur [E] [Y] d’ouverture d’une mesure éducative au profit des enfants ;
CONDAMNE Madame [F] [S] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
ORDONNE la communication de la présente décision au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dunkerque, aux fins d’une éventuelle saisine du juge des enfants ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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