Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 18 oct. 2024, n° 22/01009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle c/ CPAM |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00301
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
B.P. 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.54.73.72.80
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM
Service AT/MP de [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
DEFENDERESSE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Mme [V],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Thierry LAURANS
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 10 juillet 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [M] [I], né le 16 janvier 1938, a travaillé pour le compte des [6] («[6]») devenu [4], du 1er septembre 1952 au 12 juillet 1954 au Jour au Puits SIMON, du 13 juillet 1954 au 28 août 1958 et du 1er janvier 1959 au 31 janvier 1987 au Fond aux postes suivants :
nettoyeurmanœuvre et convoyeurconvoyeurconvoyeur et conducteur de locos.
Il a travaillé au fond pendant 32 ans et 3 mois.
Il a bénéficié du PAR (Personnel en instance de départ) du 1er février 1987 au 28 février 1987.
Le 1er janvier 2008, l’établissement des [4] ([4]) a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (« ANGDM »), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [4].
Le 6 mai 2020, Monsieur [I] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après «Caisse» ou «AMM») une maladie professionnelle sous forme de «plaques et épaississements pleuraux» inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 12 février 2020 par le Docteur [P].
La Caisse a interrogé l’assuré et l’Etat, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Contrairement à ce qu’indique la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, (CPAM) intervenant pour le compte de la CANSSM-Assurance Maladie des Mines, l’ANGDM déclare avoir retourné son questionnaire le 24 juillet 2020 (Pièce n°4 ANGDM)
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (« DREAL ») a fourni son avis le 19 août 2020.
Par décision en date du 1er octobre 2020, la Caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [I] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles.
Sur recours de l’ANGDM en inopposabilité de la décision de prise en charge, le Conseil d’Administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la Commission de Recours Amiable en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 25 mars 2021 notifiée le 21 février 2022.
Selon requête déposée au greffe le 23 mars 2022, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ en vue de contester cette décision.
L’affaire a été appelée et a reçu fixation à l’audience publique du 10 juillet 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 octobre 2024, délibéré prorogé au 18 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, l’Agence Nationale pour la Garantie des droits des Mineurs, représentée par son Avocat, s’en rapporte à sa requête et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 23 mars 2022.
Suivant ses dernières conclusions, elle demande au tribunal de:
dire et juger que la Caisse se montre défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe d’établir que les conditions du tableau 30B sont remplies à l’égard de l’ANGDM;infirmer la décision du Conseil d’administration de la Caisse du 29 juin 2021 (LIRE 25 mars 2021) et lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 1er octobre 2020, notamment parce que l’exposition et donc le caractère professionnel de la maladie, ne sont pas établis.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM-Assurance Maladie des Mines, régulièrement représentée à l’audience par Madame [V] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 3 juillet 2024.
Dans ses dernières écritures, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, demande au Tribunal de:
déclarer l’État représenté par l’ANGDM recevable mais mal fondé en son recours et l’en débouter;en conséquence, confirmer la décision du Conseil d’Administration de la Caisse du 29 juin 2021 (LIRE 25 mars 2021) ;le condamner aux entiers frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 2 du décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017, l’État, représenté par l’ANGDM, reprend les droits et obligations du liquidateur de [4], pour le traitement des contentieux de reconnaissance des maladies professionnelles de ses anciens agents, suite à la clôture des opérations de liquidation le 31 décembre 2017.
L’État, représenté par l’ANGDM, a donc qualité pour agir.
En outre, il n’est pas contesté que le recours a été formé dans un délai de deux mois après la notification de la décision litigieuse rendue par le conseil d’administration de la Caisse.
Le recours est dès lors recevable.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
MOYENS DES PARTIES
L’État, représenté par l’ANGDM, soutient que Monsieur [I] n’a pas été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs aux [6]. Il fait notamment valoir que la Caisse n’apporte ni la preuve de ce que Monsieur [I] aurait été exposé de façon habituelle et régulière à l’inhalation de poussières d’amiante, ni la preuve de la présence d’amiante dans les outils de travail utilisés.
L’ANGDM estime qu’aucune des pièces à la disposition de la Caisse ne permettent d’établir l’existence d’une exposition aux poussières d’amiante dans le cadre de l’activité professionnelle de Monsieur [I].
L’ANGDM fait valoir que:
le certificat médical ne précise pas les fonctions exercées et les raisons d’une maladie professionnelle;son questionnaire employeur décrit les outils, machines et matériaux utilisés, les produits en contact avec le salarié, les conditions de travail, les moyens de protection et les surveillances. L’ANGDM conclut que «les fonctions de Monsieur [I] au sein des [6] ne l’ont pas amené à utiliser, ni à manipuler des produits à base d’amiante et que les fonctions de Monsieur [I] dans d’autres entreprises ont pu l’amener à utiliser ou à manipuler des produits à base d’amiante »;il existe une attestation de non-exposition pour Monsieur [I].
L’ANGDM constate que le conseil d’administration n’avait pas d’autres éléments et qu’il ne fait pas état de témoignages.
Elle s’interroge ainsi sur les éléments ayant pu servir de base à la Caisse et au conseil d’administration en l’absence de témoignages et de preuves de l’exposition au risque.
L’ANGDM ajoute que la Caisse prend systématiquement des décisions en faveur des agents pour une prise en charge systématique. Elle estime que la Caisse n’avait recueilli aucune pièce permettant objectivement de prouver l’exposition au risque du tableau 30B.
L’ANGDM en conclut que l’exposition du salarié n’est pas établie et que par conséquent la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [I] ne lui est pas opposable.
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, Assurance Maladie des Mines, soutient quant à elle, que l’exposition au risque de l’assuré est établie, compte tenu des tâches accomplies par Monsieur [I] et de son environnement au fond pendant 32 ans.
Elle indique que sur le plan médical l’avis du médecin-conseil s’impose à elle.
Elle estime que Monsieur [I] a été en contact avec des poussières d’amiante lorsqu’il était en charge de la taille, en utilisant des engins d’abattage et outils à main fonctionnant à l’air comprimé, ce qui supposait la mise en place de joint en amiante. Elle s’appuie sur le questionnaire de l’assuré dans lequel il explique qu’il était en charge du déplacement de chariot et de l’entretien de machine et qu’il était aussi exposé au retour d’air en voies de tête et en cas de tirs d’explosif.
En effet, elle avance que ces explications ne sont pas contredites par l’employeur qui n’a pas répondu au questionnaire.
Elle se réfère entre autre :
à l’avis de la DREAL, à des mesures constatant la présence d’amiante dans les garnitures de freins des treuils D8-D15, les disques de freins des treuils de levage SAMIIA, les garnitures de frein des palans pneumatique SAMIIA, les rondelles de frein des palans pneumatique 1/2T, les rondelles de frein des palans manuels VICTORY, les treuils Sammia L5, les garnitures de frein sur treuils RT4 et le système de freinage des convoyeurs blindés (pièce générale A);un inventaire indiquant que de nombreux produits utilisés aux [6] contenaient de l’amiante sous forme de cordons, tresses, joints, freins; (pièce générale D)sur un rapport rédigé par Monsieur [D], établissant la présence d’amiante dans le matériel utilisé au fond de la mine. (pièce générale C)
Elle en conclut qu’il existait une utilisation régulière de produits et pièces contenant de l’amiante au fond des mines et que Monsieur [I] a été exposé quotidiennement aux risques d’amiante. Elle se réfère également à de nombreuses décisions de justice reconnaissant l’exposition à l’amiante malgré la dénégation de [4].
REPONSE DE LA JURIDICTION
Sur le certificat médical
L’article L461-5 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale dispose « le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables.»
Aucun texte n’impose au médecin d’indiquer les fonctions exercées par l’assuré dans le certificat initial.
Dans ces conditions, le moyen relatif aux mentions dans la déclaration et le certificat initial est inopérant.
Sur le fond
L’article L.461-1, alinéa 2, du Code de la Sécurité sociale édicte une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées.
Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées par cette maladie et indique le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier de cette présomption.
La présomption d’imputabilité au travail ne bénéficie au salarié que s’il est démontré que la victime a été exposée de façon habituelle, au cours de son activité professionnelle, à l’action des agents nocifs en cause. Cette preuve peut être établie par tout élément objectif ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 ancien, devenu 1382, du Code civil.
Il appartient à la Caisse, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur qui conteste la nature professionnelle de la lésion, de démontrer qu’elle est due à une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant.
Il convient de rappeler qu’au plan de la preuve incombant à la Caisse, le diagnostic de la maladie professionnelle n’est pas en soi preuve de l’exposition du salarié au risque de contracter ladite maladie.
En l’occurrence, la maladie déclarée par Monsieur [I] a été reconnue d’origine professionnelle par la Caisse au titre du tableau 30B des maladies professionnelles relatif aux affections consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante.
Le tableau 30B n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, il prévoit une liste de travaux qui n’est qu’indicative. Il suffit de rapporter la preuve que le salarié a effectué des travaux pour lesquels il a inhalé habituellement des poussières d’amiante
La DREAL dans son avis indique que Monsieur [I] a pu être exposé à l’inhalation de fibres amiante pendant environ 32 ans dans les travaux du fond par exemple dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques….
Dans le questionnaire rempli par l’employeur et produit aux débats par l’employeur (pièce n° 4 ANGDM), il est précisé que Monsieur [I] a été accompagnateur et conducteur de trains et qu’il a assuré le petit entretien de machine. L’employeur a coché l’utilisation par Monsieur [I] de marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, perforatrice, pelle, matériel de levage et de manutention.
Le questionnaire de Monsieur [I] ne mentionne à aucun moment le risque d’amiante, il ne parle que d’une exposition au courant d’air avec les fumées de la locomotives et ses fumées Diesel. Il n’évoque que sa fonction de convoyeur et conducteur de train (aller et ramener les mineurs).
Il convient de noter que les études servant de fondement à la décision de la Caisse datent de 1997 et 1995 soit bien après la fin de la carrière de Monsieur [I].
Le tribunal constate que dans le dossier de l’enquête de la Caisse Monsieur [I] n’a lui- même pas déclaré qu’il a été exposé à la poussière d’amiante. L’absence de tout témoignage versé au dossier ne permet pas de pallier ce manque.
Dans ces conditions et alors que l’avis de la DREAL porte uniquement sur une possibilité d’exposition à l’inhalation de fibres d’amiante en considération de la durée de la période d’emploi au fond, il y a lieu de dire que la Caisse s’est fondée sur des éléments généraux rapportant l’existence d’amiante au sein des mines mais qu’il n’existe pas de données objectives et circonstanciées concernant le cas précis de la personne en cause.
L’absence d’éléments concernant l’exposition au risque d’inhalation d’amiante de Monsieur [I], (pas de confirmation par témoignage, inutilisation du terme amiante par l’assuré et documentation postérieure à la période de travail), ainsi que l’avis de la DREAL ayant un caractère trop général et incertain ne permettent pas de prouver qu’il a été exposé au risque d’amiante.
Dès lors, les éléments en présence ne sauraient suffire à constituer un élément objectif de preuve d’une exposition au risque. Il en est de même pour les présomptions graves, précises et concordantes. L’exposition au risque d’amiante n’est donc pas établie par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM.
En conséquence, la décision du conseil d’administration de la caisse sera infirmée et la décision de prise en charge de la caisse sera déclarée inopposable à l’État, représenté par l’ANGDM.
La CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, partie succombante, sera condamnée aux entiers frais et dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉCLARE l’État, représenté par l’ANGDM, suite à la clôture des opérations de liquidation des [4] venant aux droits des [6] recevable en son recours;
INFIRME la décision du 25 mars 2021 prise par le Conseil d’administration de la Caisse;
DÉCLARE inopposable à l’État, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge rendue le 1er octobre 2020 par l’Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [M] [I] au titre du tableau 30B ;
CONDAMNE la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM aux entiers frais et dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Huissier de justice ·
- Procédure civile ·
- Loyer
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Congé parental ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Liquidation
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Mesure d'instruction ·
- Lésion ·
- Mission ·
- Activité professionnelle ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Syndic ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Audience
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Certificat ·
- Discours
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Procédure simplifiée ·
- Adresses ·
- Lettre simple ·
- Audience ·
- Retrait ·
- Justification ·
- Siège social ·
- Renvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Education ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Date ·
- Belgique
- Présomption ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Enquête ·
- Décès ·
- Avis du médecin ·
- Autopsie ·
- Décision implicite
- Parents ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Divorce ·
- Hébergement ·
- Police judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Sénégal ·
- Contribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Intermédiaire ·
- Exécution ·
- Protection ·
- Juge ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Fond
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Date ·
- Carolines ·
- Contradictoire ·
- Défaillant ·
- Jugement ·
- Consentement
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Résolution ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Juge ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.