Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 4 nov. 2024, n° 24/01319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01319 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NC6E
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 8]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/01319 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NC6E
Minute n°
copie le 04 novembre 2024
à la Préfecture
copie exécutoire le 04 novembre
2024 à :
— Me Florence APPRILL-THOMPSON
— Mme [F] [B]
pièces retournées
le 04 novembre 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
04 NOVEMBRE 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. LE FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE représenté par la SEM CDC HABITAT
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°470 801 168
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [F] [B]
demeurant [Adresse 5]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection
Evadné CHAPUS, Greffier lors des débats
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2024
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Mise à la disposition du public par le greffe, et signée par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
La SCI Le Fonds de Logement Intermédiaire est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 7].
Constatant que le logement sis porte 27 du 2ème étage de cet immeuble était occupé sans droit ni titre par une personne se présentant comme étant Mme [F] [B] et après avoir reçu l’autorisation d’assigner à jour fixe, la SCI Le Fonds de Logement Intermédiaire l’a faite assigner devant le juge des référés de Schiltigheim suivant exploit de commissaire de Justice en date du 15 octobre 2022 aux fins d’évacuation des lieux.
À l’audience du 22 octobre 2024, Mme [F] [B] n’était ni présente, ni représentée.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, la SCI Le Fonds de Logement Intermédiaire demande au juge des contentieux de la protection de :
— ordonner, sous astreinte, l’expulsion immédiate de Mme [F] [B], ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer corps et bien le logement sis [Adresse 6] au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner Mme [F] [B] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions, la SCI Le Fonds de Logement Intermédiaire fait valoir que Mme [F] [B] s’est introduite sans droit ni titre dans le logement et s’est appropriée les lieux, notamment en changeant le barillet de la porte.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [F] [B] a été assignée devant la chambre de proximité de [Localité 11] suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 15 octobre 2024.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice instrumentaire connaît la défenderesse. Au regard du procès-verbal dressé par Me [X], commissaire de Justice, le 04 octobre 2024, et notamment du fait que c’est Me [X] elle-même qui a rencontré Mme [F] [B] pour constater l’occupation des lieux, il apparaît que cette seule diligence est suffisante.
Mme [F] [B] n’a pas comparu à l’audience. Il n’y était pas représentée.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile ( Civ. 3e, 20 janv. 2010,n°08-16.088)
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat de Me [X], commissaire de Justice, en date du 04 octobre 2024, qu’une personne, se présentant comme étant Mme [F] [B], née le 19 août 1994 à [Localité 9] s’est installée dans le logement porte [Adresse 3], alors même qu’elle ne dispose d’aucun contrat de bail. Mme [F] [B] a ainsi expliqué au commissaire de Justice qu’elle n’arrive pas à trouver de logement pour héberger sa famille et qu’elle a profité de travaux dans le logement pour s’y installer et changer le barillet de la porte. Ce changement de barillet a été constaté par le commissaire de Justice.
La SCI Le Fonds de Logement Intermédiaire a déposé plainte le 30 septembre 2024 en reprenant ces faits et en précisant que Mme [F] [B] s’était présentée d’elle-même dans les locaux afin d’obtenir une régularisation de sa situation.
Il ressort de ces deux éléments qu’il est suffisamment établi que Mme [F] [B] occupe un bien immobilier appartenant à la SCI Le Fonds de Logement Intermédiaire sans droit ni titre. Cette atteinte au droit de propriété constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser immédiatement sans que Mme [F] [B] puisse bénéficier des mesures protectrices des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, Mme [F] [B] étant rentrée dans les lieux par voies de fait. En effet, l’expulsion immédiate de Mme [F] [B] ainsi que tous occupants de son chef apparaît être la mesure adaptée et pertinente pour faire cesser le trouble.
Une astreinte provisoire de 150€ par jour de retard permettra d’assurer l’exécution de la présente décision. L’astreinte débutera à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la signification de la présente décision pour une durée de 6 mois. En effet, l’exécution de la présente décision ne nécessite pas qu’elle soit effectuée au seul vu de la minute au sens de l’article 489 du code de procédure civile.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Mme [F] [B] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, Mme [F] [B], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SCI Le Fonds de Logement Intermédiaire une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 1 000€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
ORDONNONS à Mme [F] [B] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés porte [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de sept jours (07 jours) à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELONS que les délais et sursis à exécution des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution sont inapplicables ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que faute par Mme [F] [B] de procéder à l’expulsion ordonnée, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pendant six mois (06 mois) à 150€ (cent cinquante euros) par jour de retard ;
CONDAMNONS Mme [F] [B] aux dépens ;
CONDAMNONS Mme [F] [B] à payer à la SCI Le Fonds de Logement Intermédiaire la somme de 1 000€ (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
La présente ordonnance, prononcée par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Congé parental ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Liquidation
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Mesure d'instruction ·
- Lésion ·
- Mission ·
- Activité professionnelle ·
- Fait
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Syndic ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Certificat ·
- Discours
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Procédure simplifiée ·
- Adresses ·
- Lettre simple ·
- Audience ·
- Retrait ·
- Justification ·
- Siège social ·
- Renvoi
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Fins ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Dossier médical ·
- Curatelle ·
- Statuer ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Présomption ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Enquête ·
- Décès ·
- Avis du médecin ·
- Autopsie ·
- Décision implicite
- Parents ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Divorce ·
- Hébergement ·
- Police judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Sénégal ·
- Contribution
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Huissier de justice ·
- Procédure civile ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Date ·
- Carolines ·
- Contradictoire ·
- Défaillant ·
- Jugement ·
- Consentement
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Résolution ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Juge ·
- Procédure civile
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Education ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Date ·
- Belgique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.